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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, JEX, saisies immobilières, 14 mars 2018, n° 17/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00260 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Crédit Industriel et Commercial ( CIC ) c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis à Evry ( 91000 ), Trésor Public |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D ' E V R Y |
||
■ |
JUGE DE L’EXÉCUTION […] |
|
|
RG N° N° RG 17/00260 Nature de l’affaire : 78A MINUTE N° 2018/0219 |
JUGEMENT RENDU LE 14 Mars 2018 |
ENTRE :
Le Crédit Industriel et Commercial (CIC), Société anonyme (SA) à conseil d’administration au capital de 608 439 888 €, dont le siège social se trouve sis […], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Paris sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
Créancier poursuivant représenté par Me Emmanuelle Guedj de la Selarl avocats Guedj Haas Biri, avocat au barreau de l’Essonne
ET :
Madame Z A épouse X
née le […] à […]
de nationalité tunisienne
[…]
[…]
Partie saisie représentée par Me Rémy Baradez, avocat au barreau de l’Essonne
Trésor Public, au profit de M. B d’Evry, au domicile élu par lui dans les bureaux de la Trésorerie d’Evry – Service des Impôts des Particuliers du Centre des Finances Publiques 306 square des […]
non comparant, ni représenté
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à Evry (91000), Résidence Art de Ville, 29-31 cours Monseigneur Romero, représenté par son syndic, le Cabinet Preclaire, Société à responsabilité limitée (SARL) dont le siège social est à Saint Pierre du Perray ([…], immatriculé au Registre du commerce et des sociétés (RCS) d’Evry sous le numéro 533 489 977, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Charlotte Guittard de la SCP Damoiseau & associés, avocat au barreau de l’Essonne, avocat postulant et Me Eric Simonnet, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Créanciers inscrits
COMPOSITION DU TRIBUNAL
C D, Juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Évry, assistée de Cécile Delonne, greffier.
DÉBATS :
A l’audience du 31 janvier 2018 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2018 à 10 H 30.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 avril 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a fait délivrer à Mme Z A épouse X un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un acte notarié de prêt en date du 16 juillet 2013.
Ce commandement a été publié au service chargé de la publicité foncière de Corbeil-Essonnes 1er bureau le 27 avril 2017 volume 2017 S numéro 70.
Par acte du 12 juin 2017, la société Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Mme Z A épouse X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Evry.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 16 juin 2017.
La société Crédit Industriel et Commercial a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie immobilière :
— au trésor public, service des impôts des particuliers d’Evry (Essonne), créancier inscrit, par acte d’huissier du 15 juin 2017 signifié à domicile élu,
— au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Art de […] à Evry (Essonne), créancier inscrit, par acte d’huissier du 15 juin 2017 signifié à domicile élu. Ce créancier a déclaré sa créance par acte d’avocat déposé au greffe le 9 août 2017.
A l’audience du 31 janvier 2018, la société Crédit Industriel et Commercial reprend les termes de son assignation demandant au juge de :
- “ Dire et juger valable la saisie initiée,
- Constater que le créancier poursuivant, le CIC, est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Déterminer les modalités de vente,
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SCP Y et Micallef, huissiers de justice à Epinay-sous-Sénart, ou de tout autre huissier de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
- Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant de 167.721,59 euros outre les frais accessoires et intérêts postérieurs au 11/10/2016,
- En cas de vente forcée : fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente”.
A l’audience, la société Crédit Industriel et Commercial ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée par Mme Z A épouse X et ne formule aucune observation sur le prix minimum.
Représentée à l’audience, Mme Z A épouse X sollicite son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et la désignation de Me Rémy Baradez, avocat au Barreau de l’Essonne, pour la représenter.
Elle sollicite également l’autorisation de vendre son bien à l’amiable et propose un prix minimum de 100.000 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence Art de […] à Evry (Essonne), créancier inscrit, ne formule pas d’observation.
Par note en délibéré du 7 mars 2018, Mme Z A épouse X informe le tribunal de la décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement rendue à son profit le 27 février 2018. Cette note indique avoir été communiquées aux parties adverses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation au titre de l’aide juridictionnelle,
En vertu de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
En vertu de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 199, l’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure.
L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué.
Mme Z A épouse X fait l’objet d’une autre procédure de saisie immobilière venant à la même audience. Dans cette autre procédure, elle a bénéficié d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle lui accordant une aide totale par décision du 12 septembre 2017.
Elle indique avoir déposé une autre demande d’aide juridictionnelle pour ce second dossier mais n’avoir pas encore obtenu de réponse.
Compte tenu de la décision rendue le 12 septembre 2017, il y a lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière,
En vertu de l’article L 722-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En vertu de l’article L 722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le
juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7, L. 733-8 et L 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En vertu de l’article L 722-4 du même code, en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.
Mme Z A épouse X produit une décision de recevabilité au bénéfice d’une procédure de surendettement, décision en date du 27 février 2018.
Il y a donc lieu de constater que du fait de la décision de recevabilité survenue avant que la vente forcée ne soit ordonnée, la présente procédure de saisie immobilière a été suspendue en application des dispositions précitées du code de la consommation.
Cette suspension ne pourra excéder deux ans à compter de la date de recevabilité de la demande, soit à compter du 27 février 2018.
Il y a donc lieu de retirer l’affaire du rôle et de dire qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
Sur les dépens,
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a pas lieu de faire supporter les dépens de la présente décision au créancier poursuivant, qui pâtit déjà de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de recouvrer sa créance depuis plusieurs années.
Les dépens de la présente décision seront donc être mis à la charge de Mme Z A épouse X.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
En dernier ressort,
ACCORDE à Mme Z A épouse X l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire,
En premier ressort,
CONSTATE que du fait de la décision de recevabilité survenue le 27 février 2018, soit avant que la vente forcée soit ordonnée, la procédure de saisie immobilière engagée par la société Crédit Industriel et Commercial à l’encontre de Mme Z A épouse X selon commandement du 7 avril 2017 est suspendue ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres prétentions du créancier poursuivant ;
ORDONNE le retrait du rôle et DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, par voie d’assignation en ce qui concerne les parties non représentées et par voie de conclusions pour les parties représentée ;
CONDAMNE Mme Z A épouse X aux dépens ;
DIT qu’une simple copie sera envoyée par le greffe à la commission de surendettement concernée pour son information.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme C D, juge de l’exécution, et par Mme Cécile Delonne, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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