Confirmation 10 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 20e ch., 10 févr. 2022, n° 22/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 00A
minute N°
N° RG 22/00010 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U5YP
Du 10 FEVRIER 2022
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
SCCV ELANCOURT
Me DOURDIN
Me RICARD
SARL PEREIRA
Me MONNERIS
Me CORVAISIER
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 13 Janvier 2022 où nous étions assisté de X-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été fixé au 3 février 2022, le déliébéré ayant été prorogé à la date de ce jour :
ENTRE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Thierry DOURDIN, avocat au barreau de PARIS et par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDERESSE
ET : S.A.R.L. ETS PEREIRA
[…] et X Y
[…]
représentée par Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS et par Me Ivan CORVAISIER, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE
Nous, Thomas VASSEUR, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Vincent MAILHE, greffier f. f
Vu l’ordonnance (RG 20/00762) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2021 dans le litige opposant la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre à la société Ets Pereira (il est à noter que cette société se désigne exactement avec cette dénomination dans ses conclusions) ;
Vu l’ordonnance (RG 21/01035) rectificative rendue le 10 septembre 2021 par le même juge ;
Vu l’appel interjeté par la société Ets Pereira contre cette ordonnance, enregistré sous le n° RG 21/06118 ;
Vu l’assignation délivrée le 16 décembre 2021 à la requête de la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre à destination de la société Ets Pereira, assignation à laquelle le conseil de la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre se réfère pendant les débats, à laquelle également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par laquelle il est demandé à la juridiction du premier président de :
ordonner la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 21/06118 ;•
• condamner la société Ets Pereira au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Ets Pereira aux dépens ;•
Vu les conclusions remises à l’audience le 13 janvier 2022 par le conseil de la société Ets Pereira, auxquelles il se réfère pendant les débats, auxquelles également il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, et par lesquelles il est demandé à la juridiction du premier président de :
A titre principal :
• constater que la société Ets Pereira connaît une grave crise de trésorerie ne lui permettant pas d’exécuter les causes de l’ordonnance de référé dont appel;
• dire et juger que la société Ets Pereira est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel ;
• débouter la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel de Versailles ;
A titre reconventionnel :
• constater que le maintien de l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante ; ordonner la suspension de l’exécution provisoire des ordonnances de référé n° RG 20/00762• et RG 21/01035 du tribunal judiciaire de Versailles ;
En tout état de cause :
• condamner la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre à payer à la société Ets Pereira la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Ets Pereira aux dépens.•
SUR CE,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, la déclaration d’appel date du 8 octobre 2021, l’avis de fixation du 8 novembre, la constitution de la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre du 6 décembre et les premières conclusions d’appel de la société Ets Pereira du 7 décembre, de sorte que l’assignation délivrée par la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre le 16 décembre l’a bien été dans les délais impartis. Aussi la demande de la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre est-elle recevable, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
En additionnant le montant de la provision (145.230 euros) et celui de la condamnation due au titre de l’article 700 du code de procédure civile (1.000 euros), c’est une somme totale de 146.230 euros que la société Ets Pereira doit régler au titre de l’ordonnance de référé.
En l’espèce, il résulte des éléments comptables transmis par la société Ets Pereira que le paiement des causes de la condamnation lui est sinon impossible, du moins l’exposerait à des conséquences manifestement excessives. En effet, alors que l’exercice comptable au titre de l’année 2020 a été déficitaire à hauteur de 346.879 euros, celui intermédiaire, arrêté au 30 novembre 2021 fait déjà ressortir une perte de plus de 300.000 euros. La trésorerie de cette entreprise est devenue négative. Son endettement dépasse les 400.000 euros et son chiffre d’affaires est en diminution continue depuis l’exercice 2020.
Ainsi, il est rapporté que le paiement d’une somme de plus de 145.000 euros exposerait la société Ets Pereira à des conséquences manifestement excessives.
Aussi convient-il de rejeter la demande de radiation formée par la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre.
En revanche, l’arrêt de l’exécution provisoire, sollicité à titre reconventionnel, supposerait que la société Ets Pereira rapporte l’existence de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation, ce qu’elle n’invoque pas dans le cadre de la présente instance.
Aussi convient-il également de débouter la société Ets Pereira de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle d’appel formée par la SCCV Elancourt La Clef Saint-Pierre ;
Rejetons la demande reconventionnelle d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Ets Pereira ;
Disons que les parties conserveront chacune la charge des dépens afférents à la présente instance en référé qu’elles ont respectivement exposés ;
Rejetons les demandes de chacune des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Vincent MAILHE, greffier f. f Thomas VASSEUR
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ambulance ·
- Transport routier ·
- Voyageur ·
- Repos compensateur ·
- Ancienneté ·
- Entreprise de transport ·
- Salaire ·
- Convention collective nationale ·
- Activité ·
- Demande
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Résiliation judiciaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Paye ·
- Salaire
- Brasserie ·
- Franchiseur ·
- International ·
- Sociétés ·
- Houblon ·
- Contrat de franchise ·
- Restaurant ·
- Redevance ·
- Marque ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Appel ·
- Frais irrépétibles ·
- Contentieux ·
- Poursuite judiciaire ·
- Instance ·
- Courrier
- Trafic ·
- Service ·
- Ordre du jour ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- La réunion ·
- Courriel ·
- Entretien préalable ·
- Cause
- Square ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Syndic de copropriété ·
- Lot ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Brie ·
- Caducité ·
- Picardie ·
- Mise en état ·
- Crédit agricole ·
- Déclaration ·
- Sécurité juridique ·
- Appel
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Syndicat ·
- Hebdomadaire ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé
- Holding animatrice ·
- Administration fiscale ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Rupture
- Blog ·
- Billet ·
- Publication ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Site internet ·
- Harcèlement ·
- Sociétés ·
- Communication au public ·
- Trouble ·
- Employeur
- Diabète ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Clause de non-concurrence ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice ·
- Île-de-france ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.