- BOFiP
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- Mutations de propriété à titre onéreux de meubles
- Cessions de fonds de commerce et de clientèles, conventions assimilées
- Champ d'application
Champ d'application
| Date de mise à jour : | Publié le 15 septembre 2014 |
|---|---|
| Référence : | BOI-ENR-DMTOM-10-10 |
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En vertu des dispositions des articles 719 du code général des impôts (CGI) et 720 du CGI, entrent dans le champ d'application du droit d'enregistrement :
- d'une part, les cessions de fonds de commerce ou de clientèles ;
- d'autre part, les conventions à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants cause ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle.
Les conventions taxables sont constituées essentiellement par les ventes (ventes amiables et adjudications). Mais elles englobent également, d'une manière générale, tous les actes qui, même sans revêtir la forme d'une vente, n'en emportent pas moins mutation à titre onéreux (dation en paiement, transaction, partage avec soulte à l'exception des partages de successions, de communautés conjugales ou d'indivisions assimilées visés à l'article 748 du CGI et BOI-ENR-PTG-10-20).
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Pour que les droits soient exigibles, la convention doit être parfaite et emporter des effets certains et actuels. Les règles applicables étant semblables à celles régissant les ventes d'immeubles, il convient de se reporter :
- au BOI-ENR-DMTOI-10-10-10 pour les conventions taxables ;
- au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-10 pour les ventes conditionnelles ;
- au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-20 pour les adjudications ;
- au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-30 pour les déclarations d'adjudicataire ;
- au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-40 pour les rétrocessions, annulations et résolutions amiables de contrats translatifs, ventes à réméré ;
- au BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-50 pour les autres mutations.
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Il est précisé que le régime fiscal des promesses de ventes d'immeubles s'applique aux promesses de ventes de fonds de commerce, clientèles et conventions assimilées (BOI-ENR-DMTOI-10-10-10 au I § 30 et suivants). En outre, il est admis que les déclarations de command à la suite d'adjudication ou de vente de fonds de commerce bénéficient du régime fiscal prévu à l'article 686 du CGI, si les autres conditions édictées par ce texte sont remplies (BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-30).
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Le présent chapitre comporte trois sections consacrées respectivement au champ d'application :
- des cessions de fonds de commerce (section 1, BOI-ENR-DMTOM-10-10-10) ;
- des cessions de clientèles (section 2, BOI-ENR-DMTOM-10-10-20) ;
- des conventions assimilées à des cessions de fonds de commerce (section 3, BOI-ENR-DMTOM-10-10-30).
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