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Plus et moins-values réalisées en fin d’exploitation
| Date de mise à jour : | Publié le 19 août 2026 |
|---|---|
| Référence : | BOI-BIC-PVMV-40-20 |
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En cas de cession ou de cessation totale ou partielle d’entreprise, les plus-values réalisées sur les éléments de l’actif immobilisé et les moins-values subies sur de tels éléments doivent entrer en compte pour la détermination des bénéfices imposables de l’exercice en cours à la date de la cession ou de la cessation, selon les règles générales exposées au BOI-BIC-PVMV-10 et au BOI-BIC-PVMV-20.
10
Les plus et moins-values dégagées en fin d’exploitation suivent des modalités d’imposition diverses selon qu’elles relèvent d’un régime de court terme ou de long terme.
20
Des règles particulières ont par ailleurs été prévues par le législateur.
30
Sont examinés successivement dans le présent chapitre :
- les règles pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu en cas de cessation ou décès (section 1, BOI-BIC-PVMV-40-20-10) ;
- l’exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite du cédant (section 2, BOI-BIC-PVMV-40-20-20) ;
- la transmission d’une entreprise individuelle par voie d’apport en société (section 3, BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;
- l’exonération des plus-values professionnelles réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité (section 5, BOI-BIC-PVMV-40-20-50) ;
- l’étalement de la plus-value réalisée lors de la cession d’un immeuble par une entreprise à une société de crédit-bail (section 6, BOI-BIC-PVMV-40-20-60) ;
- l’option d’une entreprise individuelle pour l’IS correspondant à une transmission à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) (section 7, BOI-BIC-PVMV-40-20-70) ;
- la transmission d’une entreprise individuelle soumise à l’impôt sur les sociétés ou d’une branche complète d’activité de cette entreprise par voie d’apport en société (section 8, BOI-BIC-PVMV-40-20-80).
Remarque : Le dispositif d’exonération des plus-values constatées à l’occasion d’une opération de reconversion d’un débit de boissons, prévu à l’article 41 bis du code général des impôts, a été abrogé par l’article 85 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 à compter du 1er janvier 2016. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-BIC-PVMV-40-20-40 dans l’onglet « Versions publiées ».
(40)
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