Confirmation 26 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2014, n° 12/08694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08694 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 février 2012, N° 10/13206 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 26 Novembre 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08694
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 février 2012 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° 10/13206
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS,C1456
INTIMEE
SARL STARFACE
XXX
XXX
représentée par Me Grégoire HALPERN, avocat au barreau de PARIS, E0593
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Aline BATOZ, vice présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 02 septembre 2014
GREFFIÈRE : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Marion AUGER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 7 février 2012 ayant débouté M. X Y de toutes ses demandes et l’ayant condamné aux dépens';
Vu la déclaration d’appel de M. X Y reçue au greffe de la cour le 11 septembre 2012';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 14 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de M. X Y qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris
— statuant à nouveau,
— de dire qu’il a été lié à la SARL Starface par un contrat de travail
— de condamner la SARL Starface à lui payer les sommes de :
— 138'045,49 € (+ 13'804,55 €) de rappel de salaires
— 24'600,71 € de rappel de 13e mois sur rappel de salaires et sur salaires déjà versés
— 15'716,31 € (+ 1'571,63 €) de rappel de salaire sur la base du taux contractuel de 34,65%
— 1'309,69 € de rappel de prime de13ème mois sur le même fondement
— 20'187,24 € de rappel de primes d’ancienneté «outre 1'682,27 € au titre du 13e mois» et 2018,72 € d’incidence congés payés
— 5'000 € d’indemnité pour absence de visites médicales d’embauche et périodiques
— de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la SARL Starface à ses torts exclusifs avec effet au jour de l’arrêt à intervenir et la condamner en conséquence à lui payer les autres sommes de :
— 7'112,68 € d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse
— 42'676,08 € d’indemnité de licenciement
— 53'345,10 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— d’ordonner à la SARL Starface de lui remettre les bulletins de paie rectifiés prenant en compte sa qualification de cadre à compter de novembre 2005 ainsi qu’une attestation Pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir
— d’assortir les sommes précitées des intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes
— de condamner la SARL Starface à lui verser la somme de 3'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 14 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL Starface qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement déféré, subsidiairement de ramener les demandes de M. X Y à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme indemnitaire de 5'000 € pour procédure abusive ainsi que celle de 5'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SARL Starface, qui a pour activité à l’examen de son extrait KBIS, la collecte, la mise en forme et la transformation en vue de leur vente d’articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments d’informations sous quelque forme que ce soit, a conclu avec M. X Y le 6 janvier 2003 un contrat en vue de la revente de photographies suivi d’un avenant le 25 novembre 2005 – ses pièces 1 et 2.
L’article 1er («Objet») du contrat précité stipule que : «Le photographe donne mandat à l’agence de le représenter en France et à l’étranger en vue de la revente de photographies ou de reportages photographiques réalisés par celui-ci», et son article 2 («Modalités») §a) précise que : «Le photographe fait parvenir à l’agence le matériel photographique, si possible des originaux qu’il lui confie. L’agence sélectionne les photographies susceptibles d’intéresser ses clients et effectue à ses frais les duplicata, ainsi qu’une sélection de tirages destinée aux personnes photographiées».
En contrepartie de la prestation exécutée par M. X Y, la SARL Starface lui a délivré des relevés de droits de cession de presse sur la période de février 2003 à mai 2014 avec la mention «reporter photo sans lien de subordination, photographe indépendant» – pièces de l’appelant sous cote 21.
La SARL Starface est une agence de presse au sens de l’article 1er, alinéa 2, de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 puisqu’elle est régulièrement inscrite depuis janvier 1997 sur une liste réglementaire établie après proposition de la commission paritaire des publications et agences de presse, comme elle en justifie – sa pièce 14.
Il résulte de l’article L.7111-3 du code du travail qu’est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession notamment dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire la majeure partie de ses ressources, étant encore rappelé qu’en vertu de l’article L.7111-4 du même code sont assimilés aux journalistes professionnels les reporters-photographes.
M. X Y, qui exerce au sein de l’agence de presse, la SARL Starface, une activité de reporter-photographe de presse en tant que journaliste professionnel, statut légal que celle-ci ne lui conteste pas, bénéficie ainsi de la présomption simple d’existence d’une relation de travail salarié sur le fondement de l’article L.7112-1 du code du travail, de sorte qu’en pareille circonstance il revient à l’intimée, dans sa contestation de la qualité de salarié de l’appelant, de démontrer que celui-ci exécute de fait ses fonctions en dehors de tout lien de subordination juridique avec elle.
Les échanges de courriels produits aux débats par la SARL Starface montrent que M. X Y est libre dans la programmation et l’organisation de ses déplacements professionnels lors des manifestations et des événements auxquels il se rend pour prendre des clichés photographiques sur des sujets qu’il détermine seul, ne recevant pas d’instructions précises de l’intimée qui ne lui impose aucune participation, aucune couverture événementielle en particulier, et le laisse totalement libre dans l’aménagement de son emploi du temps au gré de ses projets en tant que reporter-photographe muni d’un matériel technique strictement personnel – pièces 15, 16, 21, 24.
Le fait que la SARL Starface ait pu en certaines circonstances faciliter les accréditations de l’appelant auprès des organisateurs des événements qu’il a couverts, cela en le dotant d’une carte professionnelle à cette fin – ses pièces 11, 11 bis, 13, 13 bis -, importe peu.
Dans la mesure où l’intimée a ainsi pu renverser la présomption simple de contrat de travail ou de salariat telle qu’instituée à l’article L.7112-1 précité, par la démonstration de l’inexistence entre eux d’un lien de subordination, le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. X Y de ses demandes de nature salariale et rejeté ses réclamations indemnitaires liées à celle visant à voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, la SARL Starface.
La décision critiquée sera tout autant confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL Starface de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive (5'000 €).
Aucune circonstance d’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. X Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris';
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE M. X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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