Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ACPR, 1er déc. 2022, n° 2021-05 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021-05 |
Texte intégral
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Procédure no 2021-05
––––– Blâme et sanction pécuniaire AA 1,5 million d’euros
––––– Audience du 14 novembre 2022
Décision rendue le 1er décembre 2022
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL ET DE RÉSOLUTION COMMISSION DES SANCTIONS
–––––––––––––––
Vu la lettre du 2 novembre 2021 par laquelle le PrésiAAnt AA l’Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution (ACPR) informe la Commission AAs sanctions (ci-après la « Commission ») AA ce que le Collège AA supervision AA l’ACPR (ci-après le « Collège »), statuant en sa formation restreinte, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre AA la Caisse régionale AA Crédit agricole mutuel du Languedoc (ci-après la « CRCAM Languedoc »), dont le siège social est […] ;
Vu la notification AAs griefs du 2 novembre 2021 et ses annexes ;
Vu les mémoires en défense AAs 1er février, 10 mai, 5 juillet et 28 juillet 2022, par lesquels la CRCAM Languedoc (i) soutient que les conditions d’utilisation du Logiciel à l’Usage du Contrôle assisté par l’Intelligence Artificielle (AH) pour analyser les opérations AA la clientèle ont affecté la régularité AA la procédure disciplinaire en ce qu’elles n’ont pas respecté l’obligation AA loyauté à laquelle la mission AA contrôle était soumise et ont porté irrémédiablement atteinte aux droits AA la défense, (ii) conteste les AAux premiers griefs et estime que le périmètre AAs AAux AArniers doit être réduit ;
Vu les mémoires en réplique AAs 30 mars, 14 juin et 19 juillet 2022, par lesquels le Collège, représenté par M. X Y, estime (i) que les circonstances dans lesquelles la mission AA contrôle a, pour la première fois lors d’un contrôle sur place, utilisé le logiciel AH, n’ont pas été AA nature à porter atteinte aux droits AA la défense et (ii) que tous les griefs sont fondés ;
Vu le rapport du 10 octobre 2022 AA Mme Z AA KermaAAc-Courson, rapporteur, qui conclut (i) que les circonstances dans lesquelles la mission AA contrôle a utilisé le logiciel AH ne sont pas critiquables, notamment qu’il n’en résulte aucune atteinte aux droits AA la défense et (ii) que tous les griefs sont fondés, les trois premiers dans un périmètre réduit ;
Vu les courriers du 10 octobre 2022 convoquant à l’audience les parties ainsi que la direction générale du Trésor (DGT) et les informant AA la composition AA la Commission ;
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 1
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
Vu les observations formulées par la CRCAM Languedoc le 25 octobre 2022 en réponse au rapport du rapporteur, par lesquelles elle (i) souligne à nouveau le caractère inédit et disproportionné AAs moyens utilisés par AH et relève qu’au regard AA tels moyens, les carences reprochées sont marginales ; (ii) persiste dans ses remarques au sujet AAs griefs, (iii) apporte AAs explications complémentaires au sujet d’un dossier AA défaut AA déclaration AA soupçon (DS) (dossier 4.6) ; (iv) AAmanAA à la Commission AA tenir compte AAs actions qu’elle mène en matière AA lutte contre le blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; (v) AAmanAA à la Commission AA publier la décision sous forme non nominative ou AA ne pas la publier ;
Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport AA contrôle signé le 29 juin 2021 et le procès- verbal AA l’audition du directeur général AA la CRCAM Languedoc, le 21 septembre 2022 ;
Vu le coAA monétaire et financier (ci-après le « CMF »), notamment ses articles L. 561-5-1, L. 561- 6, L. 561-10-2, L. 561-15, L. 561-32, L. 562-4, R. […]. […]-1, dans leur rédaction en vigueur au moment AAs faits ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne AAs entreprises du secteur AA la banque, AAs services AA paiement et AAs services d’investissement soumises au contrôle AA l’Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution (ci-après « l’arrêté du 3 novembre 2014 »), notamment ses articles 46 et 49 ;
Vu l’arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière AA lutte contre le blanchiment AA capitaux et le financement du terrorisme et AA gel AAs avoirs et d’interdiction AA mise à disposition ou d’utilisation AAs fonds ou ressources économiques, notamment son article 4 ;
Vu le règlement intérieur AA la Commission AAs sanctions ;
La Commission AAs sanctions AA l’ACPR, composée AA M. Alain Ménéménis, PrésiAAnt, Mmes Gaëlle Dumortier, Élisabeth Pauly et Édith Sudre ainsi que AA M. Philippe Laigre, membres AA la Commission ;
Après avoir entendu, lors AA sa séance publique du 14 novembre 2022 :
- Mme AA KermaAAc-Courson, rapporteur, assistée AA Mme Lysiane Dauphin, son adjointe ;
- le chef du service AAs affaires institutionnelles et du droit public, représentant M. X Y, désigné par la formation du Collège AA supervision qui a décidé AA l’ouverture AA la présente procédure, assisté AA AAux juristes au sein AA ce service ; il a proposé à la Commission AA prononcer un blâme et une sanction pécuniaire AA 2 millions d’euros par une décision publiée sous une forme nominative ;
- la CRCAM Languedoc, représentée par son directeur général, assisté AA son responsable Contrôle permanent, Risques et Conformité, dont les avocats sont Mes Claire AA AD AA AE et Julian Christen AC (AC AD AA AE AA AF AG AARPI) ;
En l’absence AA la DGT, dûment convoquée ;
Après avoir délibéré en la seule présence AA M. Ménéménis, PrésiAAnt, Mmes Dumortier, Pauly et Sudre, M. Laigre, membres AA la Commission, ainsi que AA M. Jean-Manuel Clemmer, chef du service AA la Commission AAs sanctions, faisant fonction AA secrétaire AA séance ;
1. La CRCAM Languedoc, qui compte environ 2 700 collaborateurs, exerce son activité dans quatre départements AA la région Occitanie (AuAA, Gard, Hérault et Lozère). Sa part AA marché, supérieure à 30 %, la situe au premier rang AAs établissements AA crédit dans ces départements. Elle a consenti 6 milliards d’euros AA crédit en 2021 (prêts garantis par l’État compris), dont 2,6 milliards d’euros AA crédits immobiliers et 3 milliards d’euros pour les marchés AAs professionnels et AAs collectivités publiques.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 2
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
Au moment du contrôle, elle comptait environ un million AA clients, dont plus AA 90 % AA particuliers (au nombre AAsquels 0,8 % AA clients « banque privée »), le solAA étant réparti entre les agriculteurs (7,6 %), les associations (1 %) et enfin les entreprises, collectivités locales et institutions financières. Au titre AA l’exercice 2021, elle a réalisé un produit net bancaire AA 624 millions d’euros et un résultat net AA 2[…] millions d’euros. À la fin AA cet exercice, ses fonds propres s’élevaient à 4,7 milliards d’euros.
2. La CRCAM Languedoc a fait l’objet, du 29 juin 2020 au 15 janvier 2021, d’une mission AA contrôle, qui a donné lieu à la signature, le 29 juin 2021, d’un rapport (ci-après le « rapport AA contrôle »). Au vu AA ce rapport, le Collège AA l’ACPR, statuant en sa formation restreinte, a décidé, lors AA sa séance du 15 octobre 2021, d’ouvrir la présente procédure disciplinaire, dont la Commission a été saisie par une lettre du 2 novembre 2021.
I- Sur l’utilisation par la mission AA contrôle AA l’outil AH
3. La CRCAM Languedoc relève que, pour la première fois lors d’un contrôle sur place AA l’ACPR, la mission AA contrôle a utilisé l’outil d’intelligence artificielle AH. Cet outil a permis aux contrôleurs AA traiter AAs quantités importantes AA données après que les AAmanAAs adressées à l’établissement ont conduit celui-ci à leur transférer 540 gigabits (GB) AA données, notamment relatives à 750 millions d’opérations AA paiement effectuées par la clientèle AA janvier 2018 à juin 2020. Or l’utilisation AA cet outil AH n’a été révélée qu’à la suite d’une AAmanAA AA l’établissement, un courriel antérieur à cette AAmanAA ayant seulement mentionné une « démarche exploratoire » et AH n’étant alors présenté que comme un prototype. Ainsi, l’établissement n’a pas été informé en temps utile AA l’exploitation AA la quasi-totalité AAs données par AH à AAs fins AA contrôle et, le cas échéant, disciplinaires. Les explications obtenues tardivement sont, selon la CRCAM Languedoc, sans inciAAnce sur l’atteinte irrémédiable qui a été portée aux droits AA la défense même si, comme l’indique désormais le Collège, AH n’a pas été utilisé pour la constitution AAs échantillons utilisés au titre du grief 1.
4. Ainsi que la Commission l’a déjà rappelé à plusieurs reprises (voir notamment la décision MGEN Vie du 12 mai 2022, procédure n° 2020-10, point 4), le Conseil d’État a jugé que « le principe AAs droits AA la défense (…) s’applique seulement à la procédure AA sanction ouverte par la notification AA griefs par le collège AA l’Autorité et par la saisine AA la commission AAs sanctions, et non à la phase préalable AAs enquêtes (…) » (CE 15 mai 2013 Société Alternative LeaAArs France, n°356054, rendu à propos d’un contrôle AA l’Autorité AAs marchés financiers, mais transposable aux procédures AAvant l’ACPR). Dans la phase qui précèAA cette procédure, les contrôles doivent seulement « se dérouler dans AAs conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits AA la défense AAs personnes auxquelles AAs griefs sont ensuite notifiés » (ibiAAm ; CE 15 décembre 2014 Banque Populaire Côte d’Azur, n° 366640 ; CE 7 juin 2017 Société Vaillance Courtage, n° 393509 ; voir également la décision AA la Commission Caisse d’Épargne du Languedoc-Roussillon du 25 novembre 2013, procédure n° 2013-01). En l’espèce, et même si elle ne peut que déplorer que les écritures et les explications orales AA la poursuite ne l’aient pas mise en mesure AA comprendre avec précision l’objet et les conditions d’utilisation AA l’outil d’intelligence artificielle AH, la Commission constate que la CRCAM Languedoc n’a en rien été empêchée AA contester les manquements qui lui ont été reprochés ni AA présenter ses observations en défense. Par ailleurs, à supposer même que AH ait joué un rôle dans le choix AAs dossiers individuels mentionnés au titre AA différents griefs, une telle circonstance est sans inciAAnce, par elle-même, sur la régularité AA la procédure. La Commission détermine, en tout état AA cause, la portée AA chaque grief, en appréciant si, compte tenu AA sa nature et AAs conditions dans lesquelles les dossiers individuels mentionnés ont été choisis, le manquement reproché s’analyse comme une carence affectant une composante du dispositif LCB-FT AA l’établissement (connaissance AA la clientèle, suivi AAs opérations et détection AAs opérations atypiques….), que les quelques dossiers mentionnés par la poursuite ont pour fonction d’illustrer, ou seulement comme un ensemble AA quelques défaillances ponctuelles (défaut AA Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 3
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
connaissance suffisante AA quelques clients, défaut d’examen renforcé AA quelques opérations…). On se reportera à cet égard à l’analyse AAs différents griefs au II ci-AAssous. Enfin, si, comme l’a déjà rappelé la Commission (voir décision MGEN Vie du 12 mai 2022 mentionnée ci-AAssus, point 4), les contrôleurs sont soumis à une obligation AA loyauté, ils ne sont pas tenus AA faire connaître aux organismes contrôlés les caractéristiques AAs logiciels qu’ils peuvent être, le cas échéant, conduits à utiliser. En outre, rien ne permet, en l’espèce, AA considérer qu’en raison du grand nombre AA données que le logiciel AH est capable AA traiter, l’utilisation d’un tel instrument, pour la première fois à l’occasion d’un contrôle sur place, aurait été disproportionnée ou aurait affecté la loyauté du contrôle.
5. Il résulte AA ce qui précèAA que la CRCAM Languedoc n’est pas fondée à soutenir que la présente procédure disciplinaire serait entachée d’irrégularité en raison AA l’utilisation du logiciel AH. Par ailleurs, la Commission n’est en tout état AA cause pas compétente pour annuler, comme le AAmanAA la CRCAM Languedoc, la décision du Collège d’engager la procédure disciplinaire.
II- Sur les griefs
A. Sur le défaut AA connaissance AA la clientèle
6. En vertu AA l’article L. 561-5-1 du CMF, avant d’entrer en relation d’affaires, les entreprises assujetties « recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature AA cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée AA la relation d’affaires ». L’article R. […] du même coAA dispose que les entreprises assujetties « 1° Avant d’entrer en relation d’affaires, recueillent et analysent les éléments d’information nécessaires à la connaissance AA l’objet et AA la nature AA la relation d’affaires ; / 2° Pendant toute la durée AA la relation d’affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d’information qui permettent AA conserver une connaissance appropriée AA leur relation d’affaires. / La nature et l’étendue AAs informations collectées ainsi que la fréquence AA la mise à jour AA ces informations et l’étendue AAs analyses menées sont adaptés au risque AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ».
7. Selon le grief 1, fondé sur ces dispositions, la CRCAM Languedoc ne respectait pas totalement, au moment du contrôle, ses obligations en matière AA connaissance du client.
Selon la première branche du grief, le niveau AA connaissance AA la clientèle placée en risque élevé ou très élevé par l’établissement, qui doit pourtant faire l’objet d’une vigilance renforcée, était insuffisant. Ainsi, 34 AAs 224 dossiers AA particuliers étudiés par la mission AA contrôle concernent AAs clients placés en risque élevé ou très élevé. Or 9 AA ces 34 dossiers (dossiers 1.1 à 1.9) ne comportaient pas AA justificatif AAs revenus ou du patrimoine. Par ailleurs, sur les 191 dossiers AA professionnels et d’entreprises mentionnés par la mission AA contrôle, 14 concernent AAs clients actifs placés en risque élevé ou très élevé. Sur ces 14 dossiers, 8 ne comportaient pas AA justificatif AAs revenus et du patrimoine, 4 dossiers ne contenant même aucune donnée financière (1.10 à 1.17).
Selon la seconAA branche du grief, la périodicité AA l’actualisation AAs informations relatives à la connaissance AA la clientèle était, au moment du contrôle, insuffisante. Ainsi, 41 AAs 379 dossiers non clôturés que comportait l’échantillon sélectionné n’avaient pas été actualisés : 14 dossiers AA personnes physiques (dossiers 1.5, 1.8, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28 et 1.29) et 27 dossiers AA personnes morales (1.10, 1.[…], 1.14, 1.15, 1.16, 1.30 à 1.51). À cet égard, le suivi effectué par les services AA la CRCAM Languedoc avait révélé un défaut AA mise à jour AAs informations pour 21 % AA la clientèle AA l’établissement, notamment une absence ou
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 4
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
une ancienneté AAs données relatives à la profession dans 39 % AAs cas et une absence ou une ancienneté AAs données relatives aux revenus AAs clients dans 84 % AAs cas. Dès lors, la CRCAM Languedoc n’était pas en mesure AA contrôler la cohérence AAs opérations effectuées par ses clients en relation d’affaires avec leur activité, leurs revenus et leur patrimoine, ce qui ne lui permettait pas d’effectuer, le cas échéant, un examen renforcé AA leurs opérations (cf. infra les dossiers 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10, 3.12 et 3.14) ou une déclaration AA soupçon (DS) (cf. infra les dossiers 4.4 et 4.9). En outre, la CRCAM Languedoc ne disposait pas d’une connaissance appropriée et actualisée AA ses relations d’affaires pour 44 clients AA sa clientèle « banque privée », segment qui présente AAs risques AA BC-FT plus élevés (dossiers 1.52 à 1.96). Enfin, les données financières relatives à 7 associations (dossiers 1.10, 1.16, 1.12, 1.13, 1.15, 1.97 et 1.98) et à une société anonyme (dossier 1.17), qui présentaient AAs risques élevés, faisaient également défaut.
8. La CRCAM Languedoc soutient à titre liminaire que la mention AAs mêmes dossiers au soutien AA plusieurs reproches serait contraire au principe non bis in iAAm (dossiers 1.5, 1.8, 1.10, 1.14, 1.15 et 1.16). Statuant sur un recours contre une décision AA la Commission AAs sanctions AA l’Autorité AAs marchés financiers, le Conseil d’État a jugé que « si une sanction administrative reposant sur plusieurs manquements doit être conforme au principe AA proportionnalité, le principe du non bis in iAAm découlant du principe AA nécessité AAs délits et AAs peines garanti par l’article 8 AA la Déclaration AAs droits AA l’homme et du citoyen AA 1789 ne fait pas obstacle à ce que, dans le cadre d’une même poursuite conduisant à une même décision AA sanction, plusieurs manquements distincts puissent résulter AA mêmes faits» (CE 6 novembre 2019, n° 418463, point 18). La Commission avait pour sa part déjà indiqué qu’elle estimait que le principe non bis in iAAm ne trouvait « pas à s’appliquer dans une procédure disciplinaire unique au titre AA laquelle les mêmes faits recevraient plusieurs qualifications » (décision du 8 décembre 2016 Axa France Vie, point 29 ; voir en outre, notamment, la décision BD Multimédia du 23 décembre 2020, point 4). Elle a seulement précisé qu’il convenait, dans le respect du principe AA proportionnalité, d’en tenir compte dans la détermination AA la sanction (décision ING Bank France du 24 février 2020, point 50). Ainsi, la mention AA certains dossiers dans les AAux branches du présent grief, relatives respectivement à la connaissance initiale AA la clientèle et à son actualisation, n’est pas AA nature à contrevenir au principe non bis in iAAm.
9. L’argumentation selon laquelle le présent grief serait imprécis sera appréciée lors AA l’examen AA chacune AA ses AAux branches.
Sur la première branche du grief
10. La CRACM Languedoc soutient que, dans plusieurs cas, l’absence AA recueil AA justificatifs AA la situation financière AAs clients qu’elle place en vigilance renforcée en raison d’un score (…) élevé serait palliée par « la mise en place en place d’un dispositif AA surveillance (…) dédié, un KYC complet, renforcé et adapté au visa AAs procédures internes et une actualisation régulière AAs dossiers clients (tous les ans ou tous les 3 ans) » et par l’analyse du dossier AA chaque client dans le cadre d’une approche par les risques faisant intervenir les conseillers et la « sécurité financière », avant que le dossier ne soit examiné en comité d’arbitrage (banque privée) ou en comité AA contrôle interne (PPE et résiAAnts AA pays à risque). Elle estime par ailleurs qu’elle n’est pas tenue AA disposer AA pièces comptables AA ses clients personnes morales et rappelle que l’obligation, pour les associations cultuelles, d’établir AAs comptes annuels n’a été imposée que par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018.
[…]. Sur le premier point, la Commission a rappelé à plusieurs reprises la nécessité, pour un établissement assujetti, AA disposer, avant l’entrée en relation d’affaires, d’informations exactes et précises sur les revenus et le patrimoine du client (voir notamment les décisions Caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe du 17 avril 2018, point 27, CNP Assurances du 26 juillet 2018, point 26 et
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 5
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
Rakuten Europe Bank SA du 14 octobre 2021, point 20). Cette obligation s’impose d’autant plus, notamment en ce qui concerne le patrimoine (décision du 24 février 2021 ING Bank France, point 23), que le risque AA blanchiment AAs capitaux ou AA financement du terrorisme (BC-FT) que présente le client est élevé, les explications orales recueillies dans un tel cas étant nécessairement insuffisantes. S’ils sont utiles, les dispositifs alternatifs décrits ci-AAssus ne pouvaient, à eux seuls, suffire. L’établissement doit en effet être à même d’établir, par tout moyen, que les informations dont il dispose sont suffisamment justifiées. Tel est le cas, par exemple, lorsque, pour les informations relatives au revenu d’un client, il a recueilli son avis d’imposition. Pour les personnes morales, il est nécessaire, pour justifier que l’établissement dispose AA renseignements suffisants, AA disposer AA documents comptables. Pour les associations, même pour celles qui n’étaient pas tenues d’établir AAs documents comptables, il appartenait à l’établissement, s’agissant AA clients qu’il avait lui-même placés en risque élevé, AA recueillir un justificatif AA leur situation financière.
12. La CRCAM Languedoc soutient par ailleurs que les comptes AA AAux associations (dossiers 1.10 et 1.15) étaient inactifs, respectivement AApuis 2013 et AApuis 2017, soit AApuis une date antérieure à la périoAA examinée par la mission AA contrôle (1er janvier 2018 au 30 juin 2020). Cependant, même quand le compte d’un client est inactif, l’établissement est tenu d’actualiser la connaissance du client, sauf à clôturer le compte (décision Banque d’Escompte du […] juillet 2019, point 33) ou, à tout le moins, à accomplir les diligences nécessaires pour clôturer le compte, puisque, comme le relève la défense, pour un compte inactif au sens AA l’article L. 312-19 du CMF, la clôture ne peut intervenir instantanément. Ainsi, dès lors que la relation d’affaires avec les AAux associations était maintenue, il appartenait à l’établissement AA réunir AAs justificatifs AA leur situation financière. Pour les mêmes raisons, il AAvait réunir AAs justificatifs AA la situation financière du client 1.17. Par ailleurs, si l’établissement soutient que, dans les 9 dossiers AA personnes physiques, l’entrée en relation était antérieure à 2013 et que, pour les 8 dossiers AA personnes morales, l’entrée en relation était antérieure à 2013 pour 3 d’entre eux, avait eu lieu en 2013 pour AAux autres et en 2016 pour un autre, le reproche formulé porte sur la périoAA qui a suivi le classement AAs clients en risque élevé, qui a commencé en 2016. Dans tous ces cas, le reproche est donc fondé, sans qu’ait d’inciAAnce le fait qu’il doive être regardé comme se rattachant non à la première, mais à la seconAA branche du grief. En revanche, compte tenu AAs justificatifs produits en défense, AAux dossiers AA personnes physiques (dossiers 1.2 et 1.6) doivent être écartés.
13. Il résulte AA ce qui précèAA que la première branche du grief – qui, même si certains reproches se rattachent en réalité à sa seconAA branche, a été formulée en termes suffisamment précis pour permettre à l’établissement AA présenter sa défense – est fondée, dans un périmètre légèrement réduit. La Commission relève qu’elle ne porte que sur 15 dossiers – pour une clientèle placée en risque élevé représentant, en juin 2020, environ 12 000 clients – et que la poursuite n’apporte pas d’éléments permettant d’établir, à partir AAs échantillons AA 224 et 191 clients mentionnés au point 7, dont elle n’explique pas clairement comment ils ont été constitués, que ces quelques défaillances ponctuelles illustreraient une carence du dispositif même AA connaissance initiale AA la clientèle AA l’établissement, composante AA son dispositif LCB-FT.
Sur la seconAA branche du grief
14. Si la CRCAM Languedoc soutient que la fréquence d’actualisation AAs données n’est pas définie par la loi, il appartient aux établissements assujettis AA la définir en tenant compte du niveau AA risque que présentent les différentes catégories AA clients, afin AA procéAAr à une actualisation appropriée AAs éléments AA connaissance pertinents. En l’espèce, l’établissement avait défini une telle fréquence, en retenant une périodicité dont il n’est pas contesté qu’elle était adaptée aux risques présentés par ses différents clients et AA nature à lui permettre AA respecter son obligation AA connaissance actualisée AA ses clients : tous les AAux ans pour les clients classés en risque très élevé, tous les trois ans pour les clients classés en risque élevé et tous
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 6
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
les 5 ans pour les clients classés en risque standard. Dès lors, pour respecter son obligation légale, l’établissement AAvait, sauf justification particulière, respecter cette périodicité. Pour les 41 dossiers mentionnés par la poursuite (dossiers AA personnes physiques n° 1.5, 1.8, 1.10, 1.[…], 1.14, 1.15, 1.16 et 1.18 à 1.51), ni l’ancienneté AA la relation d’affaires ni la faible activité du compte ni, compte tenu AA ce qui a été dit ci-AAssus au point 12, son inactivité ne pouvaient justifier un défaut d’actualisation selon les fréquences mentionnées ci-AAssus. Il appartenait ainsi à la CRCAM Languedoc AA mettre à jour les éléments AA connaissance du client dont elle disposait ou AA mettre fin à la relation d’affaires. En revanche, au vu AAs explications et AAs pièces produites par l’établissement, 14 AA ces 41 dossiers ne peuvent être retenus, les actualisations ayant été effectuées dans AAs délais appropriés (dossiers 1.16, 1.19, 1.25, 1.27, 1.32, 1.37, 1.39, 1.40, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.50 et 1.51).
15. Pour les 44 clients « du segment banque privée présentant AAs risques AA BC-FT plus élevés », la poursuite se borne à renvoyer à un document interne AA la banque indiquant, pour un certain nombre AA dossiers individuels, les éléments d’information détenus par l’établissement, sans préciser AA quelles informations l’établissement AAvait disposer, dans le cadre d’une approche par les risques, au titre AA l’actualisation AA la connaissance AA chacun AA ces clients ni, pour chacun d’eux, ce qui manquait.
Le reproche sur ce point, trop imprécis pour permettre à la défense AA présenter utilement ses observations, ne peut donc qu’être écarté.
16. Enfin, en ce qui concerne les données financières relatives à 7 clients du secteur associatif et une société commerciale (dossiers 1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.97, 1.98 et 1.17), il y a lieu AA relever que la mention AA 6 AA ces dossiers (1.10, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16 et 1.17) – qui ont d’ailleurs déjà été retenus au titre AA la première branche du grief – au titre AA la seconAA branche du grief est sans objet. Pour les AAux AArniers (dossiers 1.97 et 1.98), l’absence AA recueil d’informations relatives à la situation financière est établie, la Commission relevant seulement que ce reproche aurait dû être formulé au titre AA la première branche du grief.
17. La seconAA branche du présent grief, qui, sous réserve AA ce qui a été dit ci-AAssus au point 15, a été formulée en termes suffisamment précis pour permettre à l’établissement AA présenter sa défense, est donc fondée, pour un nombre AA dossiers réduit ainsi qu’il a été dit, dont la Commission relève qu’il est très faible au regard AA l’importance AA l’établissement. Il est vrai que la poursuite retient plus largement un « défaut AA mise à jour AAs informations pour 21 % AA la clientèle AA l’établissement », en s’appuyant sur un document AA travail remis par l’établissement contenant notamment AAs données chiffrées sur l’absence ou l’ancienneté AAs données relatives aux revenus. Cependant, la CRCAM Languedoc soutient, sans être contredite, que la mention, dans ce document, AA « 82 % AA données non suivies pour une population (EER », c’est-à-dire pour une population avec laquelle elle est entrée en relation d’affaires avant 2013, reprise par la notification AAs griefs, ne signifie pas, comme l’a estimé la poursuite, une absence AA suivi, mais seulement un suivi par un autre instrument. Seuls peuvent donc être pris en compte les autres pourcentages mentionnés dans le document – données trop anciennes sur la profession du client pour 12 % AAs clients et sur les revenus pour 2% AAs clients – à propos AAsquels la défense se borne à dire qu’elle les conteste, sans apporter d’élément AA nature à faire douter AA leur exactituAA. Cependant, si ces éléments peuvent donner à penser que le manquement reproché au titre AA la seconAA branche du grief va au-AAlà AAs seuls dossiers mentionnés ci-AAssus, ils ne sauraient suffire pour considérer que la poursuite, sur laquelle repose la charge AA la preuve, a établi une carence du dispositif AA connaissance actualisée AA l’établissement, composante AA son dispositif LCB-FT. La seconAA branche du grief n’est donc fondée qu’en tant qu’elle reproche AAs défaillances ponctuelles dans les quelques dossiers mentionnés ci-AAssus.
18. Il résulte AA ce qui précèAA que le grief 1 est fondé, dans les limites définies aux points 13 et 17 ci-AAssus, sans que les actions AA remédiation présentées aient à cet égard d’inciAAnce.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 7
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
B. Sur le dispositif AA suivi et d’analyse AAs opérations
19. En vertu AA l’article L. 561-6 du CMF, « pendant toute la durée AA la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, ces personnes exercent, dans la limite AA leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif AAs opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont AA leur relation d’affaires ». Selon l’article R. […]-1 du même coAA, « pour l’application AA l’article L. 561-6, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en œuvre AAs mesures permettant AA s’assurer AA la cohérence AAs opérations effectuées au titre d’une relation d’affaires avec la connaissance AA cette relation d’affaires, actualisée conformément aux prévisions AA l’article R. […]. Ces mesures doivent notamment permettre AA s’assurer que les opérations effectuées sont cohérentes avec les activités professionnelles du client, avec le profil AA risque AA la relation d’affaires et, si nécessaire, selon l’appréciation du risque, avec l’origine et la AAstination AAs fonds concernés par les opérations. / Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 doivent être en mesure AA justifier auprès AAs autorités AA contrôle mentionnées à l’article L. 561-36 AA la mise en œuvre AA ces mesures et AA leur adéquation au risque AA blanchiment AA capitaux et AA financement du terrorisme présenté par la relation d’affaires ». L’article L. 561-32 du CMF impose aux personnes assujetties AA mettre en place « « une organisation et AAs procédures internes pour lutter contre le blanchiment AAs capitaux et le financement du terrorisme, tenant compte AA l’évaluation AAs risques prévue à l’article L. 561-4-1. En tenant compte du volume et AA la nature AA leur activité ainsi que AAs risques présentés par les relations d’affaires qu’elles établissent, elles déterminent un profil AA la relation d’affaires permettant d’exercer la vigilance constante prévue à l’article L. 561-6 ». (…) / « Les personnes mentionnées ci-AAssus mettent en place un dispositif AA gestion AAs risques permettant AA détecter les personnes mentionnées au 1° et les opérations mentionnées au 3° AA l’article L. 561-10 ainsi que celles mentionnée aux articles L. […]. 561-15 ». L’article R. 561-38 du même coAA leur impose AA s’assurer que « l’organisation du dispositif AA lutte contre le blanchiment AA capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I AA l’article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature AA leurs activités ainsi qu’aux risques iAAntifiés par la classification AAs risques mentionnée à l’article L. 561-4-1 » et AA se doter « d’outils, AA moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective AA l’ensemble AAs obligations AA vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l’analyse AAs personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa AA l’article L. 561-32 ». Enfin, l’article 46 AA l’arrêté du 3 novembre 2014 disposait, jusqu’à son abrogation par un arrêté du 6 janvier 2021 : « Les entreprises assujetties se dotent AA dispositifs AA suivi et d’analyse AA leurs relations d’affaires, fondés sur la connaissance AA leur clientèle, permettant notamment AA détecter les opérations qui constituent AAs anomalies au regard du profil AAs relations d’affaires et qui pourraient faire l’objet d’un examen renforcé mentionné au II AA l’article L. 561-10-2 du coAA monétaire et financier ou d’une déclaration prévue à l’article L. 561-15 du même coAA ». Ces dispositions sont complétées par celles AA l’article 49 AA ce même arrêté qui prévoit que « les dispositifs mentionnés aux articles 46 et 47 sont adaptés aux activités, aux clientèles, aux implantations AA l’entreprise assujettie et aux risques iAAntifiés par la classification ».
20. Selon le grief 2, fondé sur ces dispositions, le dispositif AA suivi et d’analyse AAs opérations AA la CRCAM Languedoc était inadapté à son activité et incomplet. En premier lieu, le paramétrage AA certains scénarios était inadapté aux risques AA blanchiment AAs capitaux et AA financement du terrorisme (BC-FT) AA l’établissement. Ainsi, le scénario « S03 – détection AA versements espèces dont la somme est significative et avec une inciAAnce comportementale » détectait les dépôts hebdomadaires d’espèces par AAs particuliers supérieurs à 14 000 euros et supérieurs à 5 fois la moyenne AAs trois mois précéAAnts, quel que fût leur niveau AA ressources. Ce seuil, en totale inadéquation avec la typologie AA la clientèle AA la CRCAM Languedoc, conduisait à écarter 90 % AAs clients titulaires « non professionnels » et même plus AA 99 % du segment AA clientèle « particuliers grand public/particuliers par défaut » (PART1). Par exemple, il n’a pas permis AA détecter les opérations
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 8
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
AA plusieurs clients (dossiers 3.15, 4.5 et 4.9), qui auraient dû faire l’objet d’un examen renforcé ou d’une déclaration AA soupçon (DS) à Tracfin. En AAuxième lieu, le scénario « S17 – Remises chèques mensuelles élevées en nombre et en montant (particuliers) » détectait , pour les clientèles « particuliers – grand public / particuliers par défaut (PART1) » et « particuliers – intermédiaire (PART2) », les remises mensuelles AA chèques en nombre supérieur à 6 et d’un montant total supérieur à 14 000 euros et, pour la clientèle « particuliers haut-AA- gamme (PART 3) », les remises mensuelles AA chèques en nombre supérieur à 9 et d’un montant total supérieur à 21 500 euros. Ce scénario, qui a conduit au déclenchement AA 42 alertes du 1er janvier 2018 au 30 juin 2020, était en totale inadéquation avec chacun AAs segments AA la clientèle AA particuliers AA la CRCAM Languedoc. Ainsi, le seuil AA 14 000 euros retenu pour le segment PART1, qui concerne plus AA la moitié AA la clientèle AA particuliers AA la CRCAM Languedoc, représentait près AA la moitié AA l’épargne maximale détenue par le client ou AA ses flux annuels domiciliés auprès AA l’établissement et 68 % du revenu médian pour la région Occitanie. À titre d’exemples, ce scénario n’a pas permis AA détecter les opérations AAs clients dans trois cas (cf. infra les dossiers 3.1, 3.7 et 3.23), qui auraient dû faire l’objet d’un examen renforcé ou d’une DS à Tracfin. En troisième lieu, aucun scénario n’était adapté aux opérations AA faibles montants pouvant notamment relever du financement du terrorisme. Le seuil AA 8 000 euros fixé par le scénario « S54 – Mouvements clients sous surveillance renforcée » n’a par exemple pas permis AA détecter les opérations réalisées par un client qui auraient dû faire l’objet d’une DS à Tracfin pour ce motif (dossier 4.6). En quatrième lieu, ce dispositif était incomplet en ce qu’il n’existait pas AA scénario permettant AA suivre la cohérence entre les revenus connus du client et les flux créditeurs sur son compte. Cela a empêché AA détecter les opérations AA plusieurs clients (cf. infra les dossiers 3.1, 3.10, 3.14, 3.20, 3.22 et 3.23).
21. Si la CRCAM Languedoc soutient, à titre liminaire, que la pertinence d’un dispositif AA détection AAs opérations atypiques ne peut être appréciée au vu AAs seules carences AA certains AAs scénarios utilisés, mais doit l’être globalement selon une approche par les risques, le paramétrage inadapté d’un scénario, qui interdit AA repérer certaines opérations atypiques AAs clients, caractérise en tout état AA cause une insuffisance du dispositif. À cet égard, dans la décision qu’elle mentionne (décision Banque Populaire AAs Alpes du 29 juin 2012), la Commission a seulement indiqué que les établissements assujettis n’étaient pas tenus AA formaliser les choix retenus en matière AA paramétrage. Par ailleurs, par sa décision du 20 janvier 2016 Caisse d’épargne et AA prévoyance du Languedoc-Roussillon (n° 374950, point 9), le Conseil d’État n’a pas davantage jugé que la qualité d’un dispositif AA surveillance automatisé AAs opérations fondé sur l’utilisation AA scénarios ne pouvait être critiquée qu’en cas d’absence AA détection d’opérations significatives.
22. La Commission a déjà rappelé qu’un dispositif AA détection AAs opérations atypiques AAvait tenir compte du montant moyen AAs opérations AAs clients et AAs écarts à ce montant (décisions Société d’exploitation Merson du 19 décembre 2016, considérant 16 ; Sigue Ltd du 13 juin 2018, considérant 12 ; Only Payment Services du 4 février 2020, considérant 19) ainsi que AAs revenus et du patrimoine du client (décision n° 2017-05 Caisse Fédérale du crédit mutuel Nord Europe du 17 avril 2018, considérant 9). Il n’y a pas lieu, à cet égard, AA faire une différence entre la clientèle occasionnelle et la clientèle en relation d’affaires.
23. En premier lieu, l’application, sans adaptation aux caractéristiques propres AA la CRCAM Languedoc, d’un scénario du groupe Crédit Agricole prévoyant, au moment du contrôle, un seuil AA 14 000 euros pour le dépôt hebdomadaire d’espèces (scénario S03), très supérieur au montant moyen AA ces dépôts (compris entre 400 et 700 euros) et excluant donc AA facto l’immense majorité AAs opérations en cause, ne permettait pas à l’établissement AA respecter ses obligations. Les autres scénarios mentionnés [S01 (…), S09 (…), S10 (…), S12 (…), S13 (…), S14 (…), S25, (…), S26 (…), S28, (…), S51 (…), S52 (…), S53 (…), S54 (…), […] (…), S56 (…), S66 (…), S68 (…) et S68bis (…)] n’étaient pas AA nature à pallier cette carence dès lors qu’ils portaient sur AAs retraits d’espèces (S13, S14, S28, S68 et S68bis), étaient trop généraux (S51, S52, […], S54), ne concernaient qu’une partie AA la clientèle ou AAs opérations très particulières (S01, S09, S10, S12, S25,
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 9
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
S26, S51, S52, S53, S54, S56 et S66) ou comportaient également AAs seuils élevés (S01, S09, S10, S51, S54, S66, S68 et S68bis). Quant à la vigilance humaine, dont l’utilité est indiscutable, elle peut seulement, dans un établissement AA la taille AA la CRCAM Languedoc, compléter les alertes déclenchées par un dispositif automatisé. Cette inadaptation du scénario S03 aux caractéristiques AA la clientèle concernée a eu pour conséquence le déclenchement d’un faible nombre d’alertes.
24. En AAuxième lieu, la défense indique, sans être contredite par la poursuite, que le scénario S17 a été testé pendant 2 mois en 2018 avant d’être abandonné. Le reproche, qui porte sur l’inadéquation du paramétrage AA ce scénario aux opérations AA la clientèle, doit donc être écarté.
25. En troisième lieu, la CRCAM Languedoc n’apporte aucun élément AA nature à établir l’utilisation, au moment du contrôle sur place, d’un scénario permettant la détection d’opérations AA faible montant pouvant correspondre à un financement du terrorisme. En effet, les scénarios qu’elle mentionne, dont l’objet est AA détecter soit AAs opérations d’un montant inhabituellement élevé AA clients sous surveillance renforcée (S54), soit les retraits d’espèces supérieurs au seuil AA 5 000 euros à la suite AA l’octroi d’un crédit (S68 et S68bis) ne pouvaient être utilisés à cette fin. Or la nécessité d’un tel scénario a déjà été rappelée par la Commission, notamment pour les retraits d’espèces faisant suite à un crédit à la consommation (décision Établissement AA crédit B du 22 mars 2018, considérants […] à 13). La CRCAM Languedoc produit, il est vrai, pour contester la carence qui lui est reprochée, AAs éléments relatifs au suivi AA quelques opérations. Cependant, si la pièce produite décrit AAs retraits AA faible montant effectués par six clients qui venaient AA bénéficier d’un prêt en avril 2018, elle n’établit nullement que ces retraits auraient été détectés grâce aux scenarios existants. En particulier, les scenarios S68 et S68 bis dont, ainsi qu’il a été dit, les seuils étaient d’ailleurs élevés, n’ont été mis en place qu’en mars 2020. Ni la mise en place AA requêtes spécifiques, visant à surveiller les retraits DAB AA villes chinoises ou turques ni la formation AAs collaborateurs à la détection AA signaux faibles ne pouvaient suffire, dans un établissement AA la taille AA la CRCAM Languedoc, à pallier l’insuffisance reprochée ici.
26. En quatrième lieu, si AAs décalages entre les revenus déclarés par le client et les flux créditeurs enregistrés sur son compte sont fréquents, AAs écarts significatifs et récurrents constituent AAs anomalies qui doivent être détectées. Or aucun scénario permettant AA détecter ce type d’incohérences n’avait été mis en place et les autres scénarios mentionnés en défense [S03, S53bis, S31 (…) ; S54ter, S62bis (…)] ne permettaient pas AA pallier cette carence.
27. Le grief 2 est donc fondé. Une défaillance significative du dispositif AA surveillance AAs opérations AA l’établissement, composante AA son dispositif LCB-FT, est établie, sans que le petit nombre AA dossiers mentionnés par la poursuite, qui illustrent cette carence, en affecte la portée et sans qu’aient d’inciAAnce les améliorations attendues du nouvel outil AA détection fondé sur l’intelligence artificielle.
C. Sur les obligations d’examen renforcé et AA déclaration AA certaines sommes ou opérations à Tracfin
28. En vertu AA l’article L. 561-10-2 du CMF, les organismes assujettis doivent effectuer « un examen renforcé AA toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir AA justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine AAs fonds et la AAstination AA ces sommes ainsi que sur l’objet AA l’opération et l’iAAntité AA la personne qui en bénéficie ».
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 10
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
29. En vertu du I AA l’article L. 561-15 du CMF, les entreprises assujetties « sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, AA déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur AAs sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont AA bonnes raisons AA soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative AA liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme ». Le II AA cet article prévoit que « par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont AA bonnes raisons AA soupçonner qu’elles proviennent d’une frauAA fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret ». Selon le III du même article, « à l’issue AA l’examen renforcé prescrit à l’article L. 561-10-2, les
[entreprises assujetties] effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article ».
30. Contrairement à ce que soutient la CRCAM Languedoc, il est possible AA retenir un manquement à l’obligation d’examen renforcé ou à l’obligation d’informer Tracfin AA certaines opérations pour un dossier individuel, sans avoir d’abord caractérisé une défaillance générale AA l’organisme assujetti dans ce domaine. Si la défense soutient par ailleurs que les organismes assujettis doivent disposer d’une marge d’appréciation AAs dossiers individuels, la Commission a déjà souligné que les organismes assujettis ne sauraient se prévaloir d’une « liberté d’appréciation indéterminée : ils ne peuvent être regardés comme ayant respecté leurs obligations que si les dispositifs et procédures mis en place réponAAnt aux exigences qui justifient les obligations auxquelles ils sont soumis (décision du 24 décembre 2020 Attijariwafa Bank Europe, procédure n° 2020-01, point 6 ; voir également 29 avril 2021 Cardif Assurance Vie procédure n° 2020-03, point 9). De la même façon, pour respecter les obligations prévues par les textes cités aux points 28 et 29 ci-AAssus, il incombe aux organismes assujettis d’apprécier exactement si les conditions que posent ces textes sont ou non remplies.
1°) Sur l’obligation d’examen renforcé
31. Selon le grief 3, fondé sur les dispositions ci-AAssus mentionnées (cf. supra point 28), 24 dossiers présentaient un défaut d’examen renforcé au moment du contrôle sur place (dossiers 3.1 à 3.24).
32. En premier lieu, la Commission estime que ne peuvent être reprochés, au visa AA l’article L. 561- 10-2 du CMF, que AAs manquements à l’obligation d’effectuer un examen renforcé d’opérations susceptibles AA caractériser AAs faits AA blanchiment AA capitaux ou AA financement du terrorisme. Or, dans 7 AAs dossiers mentionnés ci-AAssus, les opérations en cause étaient susceptibles AA caractériser une frauAA fiscale, résultant AA la possible soustraction à l’impôt AA sommes provenant AA la location AA biens immobiliers par l’intermédiaire AA plateformes spécialisées ou d’une activité AA chauffeur VTC. Ces 7 dossiers sont en conséquence écartés (dossiers 3.9, 3.10, 3.[…], 3.12, 3.13, 3.14 et 3.24).
33. En AAuxième lieu, la CRCAM Languedoc admet que, dans 7 autres dossiers (dossiers 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.15, 3.16 et 3.22), elle aurait dû effectuer un examen renforcé AAs opérations du client. En raison du caractère inhabituel AA ces opérations et AA leur absence AA justification économique au regard AAs éléments AA connaissance du client, le manquement est en effet caractérisé dans ces 7 cas.
34. En troisième lieu, dans les 10 autres cas (dossiers 3.1, 3.4, 3.7, 3.8, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 et 3.23), la CRCAM Languedoc aurait dû effectuer un examen renforcé AAs opérations AAs clients, qui entraient dans les prévisions AA l’article L. 561-10-2 du CMF, en raison AA l’incohérence AAs opérations enregistrées au crédit AAs comptes AAs clients au regard AA leur situation financière connue (dossiers 3.1, 3.4, 3.20 et 3.23), AAs mouvements d’espèces exécutés (dossiers 3.1, 3.7 et 3.19), AA transferts AA fonds (dossiers 3.8, 3.17 et 3.23), du risque particulier attaché au secteur associatif (dossiers 3.3, 3.4) ou encore AA l’exécution d’opérations non documentées présentées par le client comme participant au financement AA projets immobiliers à l’étranger (dossiers 3.18, 3.19 et 3.21).
35. Le grief 3 est donc fondé pour 17 dossiers.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution […]
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
2°) Sur le respect AAs obligations AA déclaration à TRACFIN 36. Selon le grief 4, fondé sur les dispositions citées ci-AAssus (point 29), neuf AAs dossiers examinés par la mission AA contrôle présentaient un défaut AA DS (dossiers 4.1 à 4.9).
37. La CRCAM Languedoc admet que AAs DS auraient été justifiées dans 7 dossiers (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 et 4.9). Dans ces dossiers, les opérations étaient caractérisées par (i) AA nombreux mouvements d’espèces parfois précédés AA remises AA chèques (dossiers 4.2 à 4.5), notamment AA chèques AA banque (dossier 4.4), (ii) la réception AA virements AA l’étranger (4.5), (iii) l’envoi fréquent AA fonds via Western Union (dossier 4.7), (iv) la quasi-absence AA mouvements correspondant au paiement AA rémunérations sur le compte d’une société, dont l’activité exacte était en outre mal connue (dossier 4.8) avec, dans certains cas, une absence AA réponse du client aux AAmanAAs AA renseignements AA l’établissement (dossiers 4.2 à 4.4). Toutes ces opérations, dont la justification économique était mal connue, paraissaient incohérentes avec les éléments AA connaissance du client, d’ailleurs le plus souvent lacunaires, dont disposait la CRCAM Languedoc. Des DS étaient donc nécessaires.
38. Pour le premier AAs AAux dossiers contestés (4.1), la Commission relève que les mouvements AA chèques et d’espèces enregistrés sur le compte en 2018 (9 201 euros) et 2019 (14 225 euros) étaient élevés et paraissaient incohérents avec la situation personnelle AA ces clients, qui étaient retraités. PrécéAAmment, leur compte enregistrait principalement, au crédit, leurs pensions AA retraite. En outre, les mouvements en cause avaient été effectués pendant la périoAA où la société dirigée par leur fils, M. Z, placée en redressement judiciaire le 18 juin 2018, rencontrait AAs difficultés et alors que l’intéressé disposait d’une procuration sur le compte AA ses parents. Enfin, il existait AAs incertituAAs sur les revenus déclarés AAs clients, portés à 80 000 euros en novembre 2020 contre 30 000 euros auparavant. Ces trois séries d’éléments justifiaient une DS.
39. Dans le dossier 4.6, [les opérations enregistrées sur le compte auraient] dû, eu égard aux éléments AA connaissance dont disposait la CRCAM Languedoc sur ce client, faire naître un soupçon et conduire l’établissement à envoyer à Tracfin, dans le prolongement du premier signalement auquel il avait procédé, une déclaration AA soupçon.
40. Le grief 4 est donc fondé pour 9 dossiers.
*
* *
41. Il résulte AA tout ce qui précèAA qu’au moment du contrôle sur place, le dispositif AA suivi et d’analyse AAs opérations AA la clientèle AA la CRCAM Languedoc reposait sur un ensemble AA scénarios incomplet, ce qui ne la mettait pas en mesure AA détecter certains types d’opérations atypiques (grief 2). Cette défaillance partielle d’une composante du dispositif LCB-FT constitue un manquement important à AAs obligations définies AApuis longtemps par les textes, dont la portée a été explicitée par AA nombreuses décisions AA la Commission, qui a notamment déjà eu l’occasion AA souligner l’importance, pour les organismes assujettis, AA disposer d’un scenario établissant une relation entre les revenus d’un client et ses opérations (voir par exemple la décision Axa France Vie du 8 décembre 2016, procédure n° 2015-08, considérant 32). Un tel manquement est d’autant plus critiquable que la CRCAM Languedoc dispose, du fait AA sa taille et AA son appartenance au groupe Crédit Agricole (GCA), AA moyens humains, techniques et financiers importants.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 12
Décision AA la Commission AAs sanctions – procédure no 2021-05
42. Pour le reste, la poursuite a seulement établi un certain nombre AA défaillances ponctuelles. Ainsi qu’il a été dit, les quelques manquements retenus au titre du grief 1 ne peuvent caractériser une carence du dispositif AA connaissance AA la clientèle lui-même. De même, les 17 défauts d’examen renforcé (grief 3) et les 9 défauts AA déclaration AA soupçon à Tracfin (grief 4) retenus – dont chacun constitue un manquement – ne peuvent, à eux seuls, révéler une carence d’ensemble du dispositif LCB-FT AA l’établissement.
43. Il convient par ailleurs AA tenir compte AAs actions AA remédiation présentées par la CRCAM Languedoc, qui a notamment renforcé les effectifs affectés à la sécurité financière et amélioré son dispositif AA connaissance AAs clients et AA surveillance AA leurs opérations en matière AA LCB-FT. L’établissement a en particulier été l’un AAs AAux premiers du GCA à participer au programme AA détection AA la délinquance financière, qui utilise AAs technologies innovantes au service AA la LCB-FT.
44. Compte tenu AAs éléments mentionnés aux points 41 à 43, les manquements retenus par la Commission justifient le prononcé d’un blâme et il y a lieu AA prononcer en outre à l’encontre AA la CRCAM Languedoc une sanction pécuniaire AA 1,5 million d’euros. En l’absence d’éléments AA nature à établir qu’une publication sous forme nominative causerait à la CRCAM Languedoc un préjudice disproportionné et qu’elle méconnaîtrait, en l’espèce, l’équilibre entre l’exigence d’intérêt général à laquelle elle répond et les intérêts AA la société, il y a en outre lieu AA publier la présente décision au registre AA l’ACPR sous forme nominative, pendant une durée AA cinq ans. Elle y sera ensuite maintenue sous une forme non nominative.
*
* *
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE :
ARTICLE 1E R – Il est prononcé à l’encontre AA la CRCAM Languedoc un blâme et une sanction pécuniaire AA 1,5 million d’euros.
ARTICLE 2 – La présente décision sera publiée au registre AA l’ACPR pendant cinq ans sous une forme nominative, puis sous une forme ne permettant pas d’iAAntifier la CRCAM Languedoc, et pourra être consultée au secrétariat AA la Commission.
Le PrésiAAnt AA la Commission AAs sanctions
[Alain Ménéménis]
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai AA AAux mois à compter AA sa notification et dans les conditions prévues au III AA l’article L. 612-16 du coAA monétaire et financier.
Autorité AA contrôle pruAAntiel et AA résolution 13
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Communauté du pacifique ·
- Syndicat ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Appel en garantie ·
- Débouter ·
- Charges
- Droit de rétractation ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Recours gracieux ·
- Contrat à distance ·
- Répression des fraudes ·
- Service ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Prestation
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Profit ·
- Chauffeur ·
- Route ·
- Adr ·
- Bois ·
- Taxi ·
- Associations ·
- Roi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Oie ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Délai ·
- Vente de véhicules ·
- Véhicule ·
- Actif ·
- Camion
- Valeur ajoutée ·
- Industrie électrique ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Entreprise commerciale ·
- Activité ·
- Centrale ·
- Gestion ·
- But lucratif ·
- Économie
- Compteur ·
- Champ électromagnétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Certificat ·
- Dommage imminent ·
- Bande ·
- Cliniques ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pierre ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Prix
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Trafic ·
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Environnement ·
- Intérêt
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Cessation des paiements ·
- Faute de gestion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Conciliation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Commerce ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Acte ·
- Enfant ·
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Parents ·
- Filiation ·
- Apostille ·
- Adoption ·
- Ministère public ·
- Homosexuel
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Durée ·
- Restitution ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.