Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2022, n° 2021-05
ACPR 1 décembre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Manquements aux obligations de connaissance de la clientèle

    La Commission a constaté que la CRCAM Languedoc n'avait pas mis en place un dispositif adéquat pour assurer la connaissance actualisée de ses clients, ce qui constitue un manquement aux obligations légales.

  • Accepté
    Défaillances dans le dispositif de suivi et d'analyse des opérations

    La Commission a relevé que le dispositif de surveillance des opérations ne répondait pas aux exigences légales, entraînant des manquements significatifs.

  • Accepté
    Manquements aux obligations d'examen renforcé et de déclaration à Tracfin

    La Commission a constaté que plusieurs opérations n'avaient pas fait l'objet d'un examen renforcé, ce qui constitue une violation des obligations de déclaration.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'ACPR a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 1,5 million d'euros à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (CRCAM Languedoc) pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). La décision, rendue le 1er décembre 2022, fait suite à un contrôle révélant des déficiences dans le suivi et l'analyse des opérations de la clientèle, ainsi que des carences dans l'examen renforcé de certaines opérations et la déclaration de soupçons à Tracfin. Bien que la CRCAM Languedoc ait renforcé ses mesures de sécurité financière, la Commission a jugé les manquements suffisamment sérieux pour justifier les sanctions prononcées, et a décidé de publier la décision sous forme nominative pour une durée de cinq ans. La CRCAM Languedoc peut faire appel de cette décision dans un délai de deux mois.

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Sur la décision

Référence :
ACPR, 1er déc. 2022, n° 2021-05
Numéro(s) : 2021-05

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2018-727 du 10 août 2018
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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 1er décembre 2022, n° 2021-05