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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 18 janv. 2022, n° 21/02204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02204 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE NE : 22/ FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le 18 Janvier 2022 DOSSIER : N° RG 21/02204 - à Maître David NABET-MARTIN de la N° Portalis SELEURL DNM AVOCAT DBX4-W-B7F-QPGB NAC: 62A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 JANVIER 2022
DEMANDEURS
Mme E Z épouse X, demeurant […]
représentée par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. H K X, demeurant […]
représenté par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
Mme F X, enfant mineur, demeurant […]
représentée par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
M. G X, enfant mineur, demeurant […]
représenté par Maître Christophe LEGUEVAQUES de la SELARL CHRISTOPHE LEGUEVAQUES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître David NABET-MARTIN de la SELEURL DNM AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
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DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS RCS NANTERRE, dont le siège social est […], […]
[…]
défaillant
COM POSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 Janvier 2022
PRÉSIDENT : Gilles SAINATI, Premier vice-président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Gilles SAINATI, Premier vice-président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe, le 18 Janvier 2022
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Suivant assignation en date du 7 décembre 2021, la partie demanderesse, en l’occurrence, Mme X E, M. X H et leurs enfants mineurs X F et X G ont saisi la juridiction des référés de céans, au visa de l’article 834 et 835 du code de procédure civile à l’encontre de la S.A. ENEDIS pour obtenir :
-l’autorisation à procéder à leurs frais au remplacement du compteur LINKY par un compteur ancienne génération de type électromécanique
-subsidiairement sous astreinte, l’enlèvement du compteur LINKY
La partie requérante réclame aussi la somme de 2000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
La partie requise, la S.A. ENEDIS quoique régulièrement assignée, n’a pas comparu ni fait connaître d’arguments ou prétentions contraires ni fourni de pièces autres.
SUR QUOI, LE JUGE,
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que l’article 835 du même code dispose que le président peut toujours, « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Attendu que l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile indique que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision aux créanciers ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que les demandeurs doivent démontrer un dommage imminent en l’espèce une dégradation de leur état de santé suite à la mise en oeuvre à leur domicile d’un compteur LINKY,
Qu’à ce sujet l’examen des pièces produites doivent permettre de démontrer ce lien de causalité,
Que les éléments médicaux précis sont numérotés à partir de la pièce 12 à la pièce 14 :
- que le certificat de docteur Y estime que les troubles de Mme Z E "évoquent une électro sensibilité en relation directe avec la pose d’un compteur LINKY à son domicile sans toutefois avoir examiné sa patiente ou avoir un historique des troubles de celles-ci avant septembre 2020,
- le compte rendu de l’électro encéphalogramme de Mme Z en date du 17/05/2021 est considéré comme « étant dans les limites de la normale. La patiente n’a pas souhaité réalisé un scanner prescrit »
- le certificat médical du 25/05/2021 du docteur A « évoque un état d’hypersensibilité électromagnétique » se rapportant à la pose du compteur LINKY mais aussi des ordinateurs, téléphones portables, plaque à induction …
- un certificat du docteur B qui conclut que l’examen doppler n’est pas en rapport avec un problème vasculaire cérébral,
- un certificat médical du docteur C en date du 2/09/2021 qui certifie que Mme Z qu’il suit en consultation depuis le 2/09/2021 présente des manifestations cliniques compatibles avec l’existence d’un syndrome d’intolérance environnementale attribuée aux
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champs électromagnétiques associé à un syndrome de sensibilité multiple aux produits chimiques tels que défini par l’OMS, associant la probabilité de deux causes distinctes au symptômes constatés,
- un certificat du 25/10/2021 du docteur I J qui constate un tableau clinique compatible avec une sensibilité aux champs électromagnétiques et s’atténuent lors d’une baisse d’exposition,
- un certificat du docteur D du 25/10/2021 qui associé à des examens biologiques estime que ses constatations sur la santé de Mme Z sont en lien direct avec l’installation du compteur LINKY,
Que les bilans de psychomotricité et de neurophysiologie clinique de G X démontrent l’existence d’un malaise familial comme indique par le docteur D, sans autre causalité.
Qu’il est produit aux débats divers arrêts de travail de Mme Z,
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces versées aux débats par la partie demanderesse, non remises en cause par des éléments contraires, que l’état d’électro-sensibilité de Mme Z est largement constaté, et donc est démontré l’existence d’un dommage imminent voire actuel,
Que le rapport de l’ANSES et son avis en date du 7 juin 2017 mentionne en conclusions page 96/124 : « s’agissant des effets sanitaires potentiels de l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs LINKY utilisant des bandes de fréquences dans la gamme de quelques kiloertz, compte tenu des faibles niveaux d’exposition retrouvées lors des différentes campagnes de mesure, aucun effet sanitaire à court terme n’est attendu »,
Que toutefois l’ANSES précise en faisant allusion à une recherche australienne : « mais, en l’absence de relation temporelle entre l’exposition et la survenue des symptômes, aucune conclusion ne peut en être tirée. Il est notamment possible qu’un effet nocebo associé à une exposition vécue comme imposée ait joué un rôle », ce qui est le cas en l’espèce, ENEDIS n’ayant pas demandé l’accord de l’intéressée dans le cadre de l’installation de ce compteur,
Que cette l’aggravation de la santé de Mme Z et les troubles associés, dont électro sensibilité est constaté, justifie l’application de l’article 835 du CPC,
Qu’il convient donc de faire injonction à ENEDIS de procéder, à titre conservatoire, à la pose de dispositifs filtrants destinés à protéger Mme Z des champs électro – magnétiques générés par la bande CPL associé au compteur Linky et ce sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
Attendu que la partie demanderesse a dû exposer des frais irrépétibles en justice du fait de la carence persistante du débiteur.
Qu’il est équitable d’allouer sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1500,00€ à la charge du défendeur qui assumera aussi la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Gilles SAINATI, premier vice-président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE statuant comme magistrat des référés, en premier ressort, en audience publique, de manière réputée contradictoire et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 835 § 2 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces justificatives produites,
Enjoignons la S.A. ENEDIS de procéder, à titre conservatoire, à la pose de dispositifs filtrants destinés à protéger Mme Z des champs électro – magnétiques générés par la
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bande CPL associé au compteur Linky et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance et durant 3 mois, sauf prorogation après liquidation par le juge de l’exécution.
Condamnons en outre la partie défenderesse à payer au requérant la somme de 1500, 00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons la partie qui succombe aux entiers dépens,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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