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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 15 avr. 2019, n° F18/01812 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F18/01812 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES s DE CRÉTEIL de xtrait […]
[…]
[…]
[…]
Tél. : 01.42.07.00.04
Fax: 01.42.07.22.92
RG N° N° RG F 18/01812 – N° Portalis
DC2W-X-B7C-DH7U
SECTION COMMERCE
DÉCISION
Réputée contradictoire Premier ressort
MINUTE N° 19/00288
Copies notifiées par LRAR le
AR Demandeur(s) signé(s) le
AR Défendeur(s) signé(s) le
Expédition comportant la formule exécutoire délivrée le :
Pour copie certifiée conforme, Le greffier, à
JUDICIAIRE DE
L
T
E
R
C
E
08 AVR. 2021
1
ffe gre du s te inu RÉPUBLIQUE FRANÇAISE m AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ
LE LUNDI 15 AVRIL 2019
- Composition du bureau de jugement restreint du 14 février 2019
Monsieur Carmelo VISCONTI, Président Conseiller (S) Madame Noëlle BOUZELHA, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Adélaïde BERNIER, Greffier
Monsieur Y X […]
[…] Représenté par Me Altide CANTON-FOURRAT (Avocat au barreau de PARIS)
contre
SARL TRAN’S EXCLUSIVE en la personne de son représentant légal […]
[…]
Non représenté
Procédure :
Monsieur Y X a saisi le Conseil le 29
Novembre 2018.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation du 07 janvier 2019 devant lequel seul le demandeur a comparu.
L’affaire a été renvoyée en bureau de conciliation du 14 février 2019 afin de faire citer le défendeur par huissier de justice.
Un procès verbal de rechercher infructueuse a été dressé par huissier de justice le 25 janvier 2019.
Conformément à l’article L1454-1-3 du code du travail, le bureau de conciliation a décidé de statuer en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte après avoir entendu les explications du demandeur et mis l’affaire en délibéré pour que le jugement soit prononcé le 15 avril 2019.
[…]
Section commerce
RG 18/1812
Jugement du 15 avril 2019
Vu l’assignation du 5 janvier 2019 et le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par huissier de justice selon les dispositions des articles 659 du code de procédure civile, aux termes desquels, monsieur Y X donne citation
à comparaître à SARL TRAN’S EXCLUSIVE, le 14 février 2019, devant la formation du bureau de conciliation et d’orientation de la section commerce du conseil de prud’hommes de CRETEIL, afin qu’il soit statué sur la demande suivante, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur pour non-paiement des salaires
5.994,00 € au titre des salaires de septembre à décembre 2018
●
13.832,00 € au titre de règlement d’heures supplémentaires
●
8.991,00 € au titre d’indemnité pour travail dissimulé.
●
1.498,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
●
17.892,00 € à titre d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
●
1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
●
Attendu selon monsieur X, que ce dernier été engagé par la SARL
TRAN’S EXCLUSIVE le 20 octobre 2015 en qualité de chauffeur livreur en vertu d’un contrat de travail écrit à durée indéterminée signé le 12 octobre 2015, moyennant une rémunération mensuelle brute s’établissant en dernier lieu à la somme de 1.498,50 €; que la SARL TRAN’S EXCLUSIVE est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires au transport ; que n’ayant pas été réglé de la totalité de ses salaires et soutenant avoir accompli des heures supplémentaires non réglées, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat travail aux torts exclusifs de son employeur.
Attendu que la SARL TRAN’S EXCLUSIVE n’a pas comparu; striep edenmotrico settinsa si 100
Attendu qu’il y a lieu de se référer aux écritures visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 14 février 2019 par monsieur X, pour l’examen de ses arguments de fait et de droit ;
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Section commerce
RG 18/1812
Jugement du 15 avril 2019
Sur ce,
Vu l’article L. 1454-1-3 du Code du travail;
Attendu qu’il résulte de ce texte que si, sauf motif légitime, une partie ne comparaît pas, personnellement ou représentée, le bureau de conciliation et d’orientation peut juger
l’affaire, en l’état des pièces et moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqués; que dans ce cas, le bureau de conciliation et d’orientation statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte savoir, un conseiller prud’homme employeur et un conseiller prud’homme salarié;
Attendu que bien que régulièrement convoquée, la SARL TRAN’S EXCLUSIVE
s’est abstenue de comparaître en personne; qu’elle n’a jugé utile, ni de se faire représenter à l’audience, ni même de justifier son absence par un motif légitime ; que monsieur X a communiqué ses pièces et conclusions par voie d’assignation ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de juger l’affaire conformément aux dispositions de
l’article L.1454-1-3 du code du travail;
Sur la demande de salaires pour la période du 1er septembre au 31 décembre
2018
Attendu que le contrat de travail liant les parties dispose qu’en contrepartie de
l’exécution de son contrat travail le salarié percevra une rémunération brute mensuelle constituée d’une part fixe de 1.445,41 € et d’une part variable limitée à 165,15 €;
Que monsieur X fait grief à la SARL TRAN’S EXCLUSIVE de ne lui avoir pas réglé totalité de ses salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018;
Que pour justifier du bien fondé de sa créance, monsieur X produit
l’ensemble des bulletins de paies correspondants à la période litigieuse ;
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Section commerce
RG 18/1812
Jugement du 15 avril 2019
Attendu que la SARL TRAN’S EXCLUSIVE ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle s’est libérée de son obligation de régler la totalité des salaires dus à monsieur X ;
Qu’au vu de ces circonstances, il y a lieu condamner la SARL TRAN’S
EXCLUSIVE à lui verser la somme de 5.994,00 € au titre du rappel des salaires pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018;
Sur la demande de rappel de salaires majorés pour heures supplémentaires et
d’indemnité pour travail dissimulé
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies,
l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utile;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail
n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu’il appartient néanmoins au salarié d’étayer préalablement sa demande par la production
d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre
à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Mais attendu que monsieur X ne produit aucun élément de nature à démontrer, à l’appui de sa demande, qu’il a travaillé au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail;
Qu’au vu de ces circonstances il y a lieu de rejeter demande de rappel de salaire majoré pour heures supplémentaires comme celle formulée à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, dès lors sans objet ;
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que pour être accueillie favorablement une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est soumise à une exigence de justification et qu’il appartient au
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Section commerce
RG 18/1812
Jugement du 15 avril 2019
salarié de démontrer l’existence d’un manquement suffisamment grave de l’employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat travail; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le conseil de prud’hommes aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la date d’effet de la résiliation est fixée au jour de la décision qui la prononce ;
Attendu qu’il est établi que la totalité des salaires dus à monsieur X pour la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 n’ont pas été réglés par la SARL
TRAN’S EXCLUSIVE ; que ces faits sont constitutifs d’un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL TRAN’S EXCLUSIVE et de dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Sur le préjudice
Vu l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail ratifiée par la France en date du 16 mars 1989;
Attendu selon ce texte, que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, […], ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou tout autre forme de réparation considérée comme approprié ;
Attendu que le conseil de prud’hommes tient de ces dispositions directement applicables aux litiges opposant les travailleurs et les employeurs sur le territoire national, le pouvoir d’évaluer au plus juste le préjudice dont a souffert un salarié abusivement privé d’emploi du fait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’au cas particulier de monsieur X, les circonstances de la rupture de son contrat de travail liées au non-versement de la rémunération, son ancienneté, et les difficultés éprouvées par l’intéressé pour retrouver un emploi appellent une juste réparation de son préjudice que le conseil évalue et fixe à la somme de 17.000 € de dommages-intérêts ;
Sur l’indemnité de préavis et les congés y afférents
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Section commerce
RG 18/1812
Jugement du 15 avril 2019
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois;
Attendu que monsieur X justifie d’une ancienneté de services continus auprès de son employeur de plus de deux ans ;
Qu’il est donc fondé à réclamer une indemnité de préavis de deux mois de salaires ;
Sur les frais de procédures
Attendu que succombant à l’instance, la SARL TRAN’S EXCLUSIVE versera à monsieur X la somme de 1.300,00€ à titre d’indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que les circonstances de cette affaires l’exigeant, l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile dispose ;
Par ces motifs,
Le conseil en sa formation de bureau de conciliation et d’orientation, statuant comme il est dit à l’article L.1454-1-3 du Code du travail, par jugement public réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément
à la loi ;
Condamne la SARL TRAN’S EXCLUSIVE à verser à monsieur Y
X la somme de :
5.994,00 € au titre des salaires non-perçus pour la période du 1er septembre au
✪
31 décembre 2018
Dit que le non-versement de la rémunération est constitutif d’un manquement grave de l’employeur à ses obligation contractuelles ;
Section commerce
RG 18/1812
Jugement du 15 avril 2019
En conséquence ;
Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail liant monsieur Y
X à la SARL TRAN’S EXCLUSIVE aux torts exclusifs de cette dernière ;
Condamne La SARL TRAN’S EXCLUSIVE à verser à Monsieur X les sommes suivantes :
17.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle etⓇ sérieuse.
✪ 1.498,50 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
Dit que cette rupture prendra effet à la date du prononcé du présent jugement;
Condamne la SARL TRAN’S EXCLUSIVE à verser à Monsieur X la somme de 1.300,00 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne La SARL TRAN’S EXCLUSIVE aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
G
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