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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, 2 sept. 2024, n° 2024000700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024000700 |
Texte intégral
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2024000700
(2 2024000119)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG
JUGEMENT DU 02/09/2024
Entre la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire, ayant son siège social sis […], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST, société
à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CHERBOURG sous le n° 839 581 444, ayant son siège social […], demanderesse, représentée par Me LEJARD, Avocat au Barreau de CAEN;
Et
Monsieur X Y, domicilié 74 impasse du Rivage Urville-Nacqueville 50460 LA
HAGUE, défendeur, représenté par Me BAUDRY, Avocat au Barreau de CHERBOURG;
Attendu que par acte d’huissier du 13/03/2024, la SELARL SBCMJ a fait assigner Monsieur X Y devant le Tribunal à l’audience du 08/04/2024 à 14h00 en chambre du conseil afin de voir mis à la charge de Monsieur X Y tout ou partie du passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALIDADE QUEST;
Suite à renvoi pour mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 24/06/2024, au cours de laquelle ont comparu par devant Monsieur Arnaud FERON, Président, et Monsieur Régis DELAHAYE et Monsieur Frédéric BLET, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé :
SELARL SBCMJ, représentée par Me CAMBON et assisté de Me LEJARD, Avocat ;
Monsieur X Y, représenté par Me BAUDRY, Avocat ;
Entendu Me LEJARD développer le contenu de l’assignation et solliciter la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 60.000€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société ALIDADE QUEST;
Faire état que l’insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALIDADE OUEST s’élève a minima à 120.000€;
Préciser que Monsieur X Y en tant que dirigeant de la société ALIDADE QUEST va poursuivre une exploitation déficitaire, de surcroit en état de cessation des paiements à compter du
30/04/2024, suivant la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de Commerce de
Cherbourg dans son jugement du 04/12/2023 ayant ouvert la procédure ;
Ajouter que Monsieur X Y va s’abstenir de procéder à l’accomplissement de quelques diligences laissant ainsi s’accumuler les dettes, notamment une dette de loyers de près de 10.000 euros qui a couru entre la période du 12/05/2023 jusqu’au 02/10/2023, date de la restitution des clés au bailleur ;
Rappeler que Monsieur X Y n’a régularisé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire que le 29/11/2023;
Af ER
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Faire état que les déclarations de créance font ressortir des dettes anciennes, dont notamment à l’égard
Société BADIFF pour un montant de 66.255,09€ correspondant aux redevances dont la société ALIDADE QUEST était redevable vis-à-vis de son franchiseur BAGELSTEIN s’établissant à
5% du chiffre d’affaires lesquels se sont avérées impayées à compter du mois de janvier 2023;
Société LE TERMINUS pout un montant de 22.884,25€ au titre de factures impayées à partir du mois d’avril 2023; Société BAPROD pour un montant de 4.517,07€ correspondant à des factures impayées à compter du 15/01/2023;
Indiquer que Monsieur X Y ne va entreprendre aucune démarche afin de conserver le fonds de commerce exploité par la SARL ALIDADE QUEST laissant la procédure initiée par le bailleur aboutir à la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers;
Ajouter que Monsieur X Y a procédé à différents remboursements de son compte courant d’associé au sein de la société ALIDADE OUEST pour un montant de 26.000€ et pendant la période suspecte en juillet et août 2023, alors que la société ALIDADE QUEST n’était plus à jour du règlement de ses loyers et subissait une action en résolution du bail ;
Faire état que les différentes fautes de gestion ont aggravé l’insuffisance d’actif de la société ALIDADE
QUEST;
Solliciter la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Entendu Me BAUDRY développer le contenu de ses conclusions et solliciter que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, désignée mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE OUEST, soit déboutée de son action en comblement de passif à l’encontre de Monsieur
X Y;
Faire état que l’augmentation des coûts des matières premières et de l’électricité a eu un impact important sur la rentabilité de l’entreprise et que l’entreprise a subi les travaux réalisés dans le centre- ville de Cherbourg sans avoir droit à indemnisation;
Préciser que Monsieur Y ne va avoir connaissance de la procédure en résiliation du bail initié par le bailleur qu’au jour de la signification de l’ordonnance constatant la résiliation du bail ;
Indiquer qu’une simple négligence n’est plus constitutive d’une faute de gestion sanctionnable au titre
d’une responsabilité pour insuffisance d’actifs ;
Ajouter que Monsieur Y était en contact pour transférer son établissement au sein du centre commercial Les Eléis à Cherbourg;
Faire état concernant les prélèvements sur son compte courant d’associé qu’ils ont été rendus nécessaires
à Monsieur Y pour payer ses cotisations URSSAF à titre personnel;
Préciser que le montant de l’insuffisance d’actifs devrait être de l’ordre de 100.000€ à 110.000€ suite aux contestations de créances;
Ajouter que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que le droit au bail du local qui a été résilié
à l’initiative du bailleur aurait pu avoir une valeur à revenir à la liquidation judiciaire et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité entre les fautes reprochées à Monsieur Y et
l’insuffisance d’actifs de la procédure collective de la société ALIDADE QUEST;
Ав ст
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Solliciter que la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me CAMBON, désignée mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC;
L’affaire a été mise en délibéré au 02/09/2024;
Vu le rapport du juge-commissaire en date du 05/04/2024 indiquant être favorable à la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 60.000€ à titre de contribution à
l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société ALIDADE QUEST;
Attendu qu’après examen du dossier et audition des parties, il apparaît qu’il n’est pas contesté que la procédure de liquidation judiciaire de la société ALIDADE QUEST laisse entrevoir une insuffisance d’actifs entre 100.000€ et 110.000€ suite aux créances contestées ;
Attendu qu’il est reproché à Monsieur X Y un certain nombre de fautes de gestion, notamment d’avoir poursuivi une exploitation déficitaire, de surcroit en état de cessation des paiements à compter du 30/04/2024, suivant la date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de Commerce de Cherbourg dans son jugement du 04/12/2023 ayant ouvert la procédure;
Attendu que Monsieur X Y indique qu’il a rencontré Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Cherbourg lors d’un entretien de prévention le 17/04/2023 pour demander
s’il était opportun de placer la SARL ALIDADE QUEST sous une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ;
Attendu que Monsieur X Y a fait état que Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Cherbourg lui aurait indiqué que faute de dette exigible il ne serait pas recevable à
l’ouverture d’une procédure collective et l’aurait renvoyé vers l’étude de Me CAMBON, Mandataire
Judiciaire à Cherbourg;
Attendu que le Président du Tribunal de Commerce est compétent pour recevoir lors d’entretiens confidentiels des chefs d’entreprise dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, mais ces entretiens ne sont pas des entretiens en vue de la délivrance de conseil, il s’agit d’entretien d’information du chef d’entreprise sur les procédures qu’il peut être à même de solliciter suite aux difficultés rencontrées;
Attendu qu’il résulte de la note du Président sur le dossier de prévention de la société ALIDADE QUEST suite à l’entretien intervenu avec Monsieur X Y le 17/04/2023, que Monsieur X
Y avait indiqué qu’il demanderait l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suite aux loyers impayés ;
Attendu que sur la question de la dette de loyers Monsieur X Y a indiqué dans ses écritures qu’en vue d’obtenir une réduction du loyer au bénéfice de la société ALIDADE QUEST pendant la période des travaux sur la place du Théâtre de septembre 2023 à février ou mars 2024, il s’est abstenu volontairement de régler les loyers;
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance de référé rendue par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de
CHERBOURG en date du 22/08/2023 constatant l’acquisition de la clause résolutoire, il apparait que la dette locative de la SARL ALIDADE QUEST s’élevait à la somme de 10.626,27€ au jour du commandement de payer délivré le 11/04/2023 et que les loyers impayés remontaient à ce stade à la période allant de novembre 2022 à mars 2023;
AFT ENF Ад
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Attendu que cette même ordonnance de référé a condamné la SARL ALIDADE OUEST à payer au bailleur la somme de 13.261,85€ au titre des loyers impayés du 30/11/2022 jusqu’au 11/05/2023 inclus et qu’à compter du 12/05/2023 la SARL ALIDADE QUEST était redevable d’une indemnité
d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Attendu que la reprise du local a été réalisée par le propriétaire de l’immeuble le 02/10/2023, suivant procès-verbal de reprise des lieux en date du même jour effectué par Me MONCHECOURT,
Commissaire de Justice à Cherbourg;
Attendu que le 19/12/2023 le bailleur a déclaré sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE OUEST pour la somme de 13.898,68€ à titre privilégié définitif, après avoir déduit le dépôt de garantie de 12.000€, la créance en principal étant établie pour la somme de
23.090,43€, et dont les loyers les plus anciens impayés remontaient au 30/11/2022;
Attendu que le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cherbourg en date du 04/12/2023 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE OUEST, passé en force de chose jugée, a retenu comme date de cessation des paiements le 30/04/2023, compte tenu des loyers impayés ;
Attendu que Monsieur X Y a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire pour la SARL ALIDADE QUEST par dépôt au greffe en date du 29/11/2023;
Attendu que la loi impartie au débiteur un délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements pour demander l’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu que constitue une faute de gestion le fait pour le débiteur de s’abstenir volontairement de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements;
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Com. 4 nov.
2014, no 13-23.070);
Attendu que dès lors Monsieur X Y aurait dû solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au plus tard le 15/06/2023, eu égard à la dette de loyers dont il ne pouvait ignorer l’existence dans la mesure où il s’est sciemment abstenu de procéder au règlement des loyers depuis qu’il aurait demandé au bailleur une remise des loyers pour la période de travaux au niveau de la place du Théâtre ;
Attendu que dès lors quatre mois se sont écoulés entre le moment où Monsieur X Y devait solliciter l’ouverture d’une procédure collective et le dépôt de la demande de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST;
Attendu qu’au titre de la période écoulée les dettes suivantes non contestées ont aggravé le passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST:
Cinq loyers de 2.086,89€, sur la période de Juillet à Novembre 2024, soit 10.434,45€,
Factures de SARL TERMINUS sur la période du mois d’août au mois de novembre 2023, pour la somme de 20.948,74€;
Attendu que dès lors le retard de Monsieur X Y pour solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SARL ALIDADE QUEST a engendré a minima une aggravation du passif de la somme de 29.296,30€;
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А
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Attendu que Monsieur X Y qui ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements de la SARL ALIDADE QUEST, suite au non-paiement volontaire des loyers de sa société depuis le mois de Novembre 2022, a procédé à différents remboursements de son compte courant d’associé au sein de la société ALIDADE OUEST pour un montant de 26.000€ aux mois de juillet et d’août 2023;
Attendu que Monsieur X Y indique pour justifier le bien-fondé des prélèvements effectués en remboursement de son compte courant d’associé qu’il avait besoin d’une trésorerie suffisante pour payer sa dette d’URSSAF à titre personnel et qu’aux mois d’octobre et de novembre
2023 il a réinjecté à titre personnel 6.000€ sur le compte de la SARL ALIDADE OUEST en compte courant d’associé ;
Attendu qu’aucun élément de preuve n’est rapporté aux débats sur l’utilisation des fonds que Monsieur X Y a prélevé en remboursement de son compte courant d’associé permettant de vérifier que ces fonds lui ont permis de payer sa dette auprès de l’URSSAF à titre personnel;
Attendu que même s’il s’agissait de payer une créance dont le fait générateur est relatif à l’exercice professionnel de Monsieur X Y, il n’en demeure pas moins que la SARL ALIDADE OUEST est une personne juridique distincte de Monsieur X Y, et que le simple fait d’avoir procédé à ce retrait net de la somme de 20.000€ au sein de la SARL ALIDADE OUEST, alors que cette entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 30/04/2023, est venu diminuer les actifs de cette entreprise de la somme de 20.000€ et contribuer à l’insuffisance d’actifs pour ce même montant;
Attendu que Monsieur X Y ne va entreprendre aucune démarche afin de conserver le fonds de commerce exploité par la SARL ALIDADE QUEST laissant la procédure initiée par le bailleur aboutir à la résolution du bail commercial pour défaut de paiement des loyers;
Attendu que Monsieur X Y indique qu’il n’était pas au courant de la procédure qu’a intenté le bailleur devant le Président du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG en vue d’obtenir le constat de la résiliation du bail après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ;
Attendu que Monsieur X Y ne conteste pas avoir été destinataire pour la SARL ALIDADE QUEST du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et avait parfaitement connaissance de la dette de loyers générée depuis son choix d’arrêter de payer les loyers depuis le mois de Novembre 2022, et des conséquences que cela pouvait avoir sur le bail commercial de la SARL ALIDADE QUEST;
Attendu qu’il n’est pas contestable que le retard de Monsieur X Y dans le dépôt de la demande d’ouverture d’une procédure collective pour la SARL ALIDADE QUEST a fait perdre à la procédure collective la chance de pouvoir vendre le fonds de commerce ou à tout le moins le droit au bail;
Attendu qu’il est assez incertain qu’une personne puisse se déclarer intéressée pour la reprise du fonds de commerce ou du droit au bail eu égard au contexte des travaux qui ont eu lieu sur la place du Théâtre
à CHERBOURG;
Attendu toutefois qu’il n’est pas contesté que le bailleur a retrouvé très rapidement un locataire et que par conséquent la liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE QUEST a perdu la chance de pouvoir vendre le fonds de commerce ou le droit au bail dont bénéficiait la SARL ALIDADE QUEST avant la résiliation du bail intervenue à l’initiative du bailleur pour non-paiement des loyers;
Attendu que les éléments incorporels du fonds de commerce étaient valorisés pour la somme de 38.000€ à l’actif du bilan de la SARL ALIDADE QUEST et n’ont pas fait l’objet par la suite de dépréciation;
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Attendu qu’eu égard aux travaux intervenus sur la place du Théâtre à CHERBOURG et à l’incertitude sur la clientèle du fait de ces travaux et sur le fait que le fonds de commerce puisse être vendu, à la place d’une simple cession de droit au bail, il y a lieu de retenir une perte de chance à hauteur 10% de céder les éléments incorporels du fonds de commerce figurant à l’actif du bilan de la SARL ALIDADE
OUEST, suivant la valorisation figurant à l’actif du bilan ;
Attendu que Monsieur X Y a fait perdre la chance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL ALIDADE OUEST de vendre le fonds de commerce ou le droit au bail et que sa responsabilité peut être retenue à hauteur de 3.800€ au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance
d’actifs ;
Attendu que les fautes de gestion reprochées ne peuvent être considérées comme de simples négligences dans la mesure où Monsieur X Y ne justifie pas de sa bonne foi sur les manquements qui lui sont reprochés alors qu’il a sciemment arrêté de payer les loyers depuis le mois de Novembre 2022, laissé la procédure en résiliation du bail se poursuivre sans action de sa part suite à la délivrance du commandement de payer se prévalant de la clause résolutoire et en procédant au retrait net de la somme de 20.000€ au sein de la SARL ALIDADE OUEST, alors que cette entreprise était en état de cessation des paiements depuis le 30/04/2023;
Attendu qu’au vu des fautes de gestion, de l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société ALIDADE QUEST et du lien de causalité entre les fautes de gestion imputables à Monsieur X Y et l’insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société
ALIDADE QUEST, condamne Monsieur X Y au paiement d’une somme de 55.183,19€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société
ALIDADE QUEST;
Attendu que la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur de la société ALIDADE QUEST a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits;
Condamne Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.000€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALIDADE QUEST au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré,
Le Ministère Public, régulièrement avisé,
Vu le rapport favorable du Juge-commissaire suppléant du 05/04/2024,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l’article L651-2 du Code de commerce,
Condamne Monsieur X Y au paiement d’une somme de 55.183,19€ à titre de contribution à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société ALIDADE QUEST,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur X Y au paiement de la somme de 1.000€ à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ALIDADE OUEST au titre de l’article 700 du CPC,
AR EK
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Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens de la présente instance,
Dit que le jugement sera signifié par le Greffe au défendeur,
Dit qu’il sera adressé une copie du présent jugement au Liquidateur Judiciaire, au Ministère Public et aux avocats,
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 02/09/2024 et signé par M. Arnaud FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé,
LE PRESIDENT LE GREFFIER ASSOCIE
of Ø
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