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Sur la décision
| Référence : | TGI Nantes, 8 févr. 2018, n° 16/02213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nantes |
| Numéro(s) : | 16/02213 |
Texte intégral
JG
C.P
LE 08 FEVRIER 2018
Minute n°
N° 16/02213
E Y A, mineur représenté par ses parents Monsieur X Y et Monsieur Z A,
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 2016/EC/5246/ND
copie exécutoire copie certifiée conform e délivrée à M e N. G A LA U
copie certifiée conform e délivrée à PR (1)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du HUIT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : L M, Première vice-présidente, Assesseur : Frédérique PITEUX, Vice-présidente, Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : J K
Débats à l’audience publique du 15 DECEMBRE 2017 devant L M, première vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 08 FEVRIER 2018, date indiquée à l’issue des débats
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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1
ENTRE :
Monsieur E Y A, mineur représenté par ses parents Monsieur X Y, et Monsieur Z A,, demeurant […] Rep/assistant : Maître Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL LLC ET ASSOCIES BUREAU DE NANTES, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant Rep/assistant : Me Fabien JOLY, avocat au barreau de M, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 2016/EC/5246/ND, Représenté par Gaël SUREL, vice-procureur
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de naissance établi au bureau de l’état civil dans l’Etat de l'[…] en date du 20 janvier 2015, produit au dossier, E G H I Y A est né le […] à Portland dans le comté de Washington ayant pour parents monsieur X Y né le […] en France, de nationalité française, et de Monsieur Z A né le […] en France.
Par courrier en date du 9 juin 2015, le Ministère Public a opposé un refus de transcription de l’acte de naissance au motif que l’acte ne serait pas conforme à l’article 47 du Code civil car les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité, l’enfant ne pouvant qu’être née d’une femme.
Par acte en date du 13 avril 2016, E G H I Y A, représenté par Monsieur X Y et Monsieur Z A, ses représentants légaux, a assigné, devant le tribunal de grande instance de Nantes, le procureur de la République aux fins de voir ordonner la transcription de son acte de naissance sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement. Il demandait également la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2017, il maintient l’intégralité de leurs demandes. Il produit un acte de naissance dûment traduit et apostillé et fait valoir que sa mère biologique étant de nationalité américaine, c’est la loi américaine qui s’applique. L’établissement de son lien de filiation a été établi conformément à la législation américaine applicable à la date de sa naissance. La régularité formelle de l’acte et le suivi de la procédure applicable en Orégon ne sont contestés. Selon lui, le refus de transcription est une violation de l’article 47 du code civil, les actes étant conformes à ces dispositions. Il précise qu’il doit être tenu compte de la réalité juridique et non pas d’une réalité factuelle. Or la vérité juridique est que E Y A a pour parents Monsieur X Y et Monsieur Z A dans l’acte américain qui a été établi conformément à la législation américaine qui, selon lui , est la loi applicable, par application des dispositions de l’article 311-14 du code civil, loi personnelle de l’ enfant et de la mère connue au moment de l’accouchement.
2
L’absence de transcription serait une violation flagrante des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant étant de voir sa filiation établie par un acte de naissance identique en France et aux Etats-Unis . L’absence de transcription constituerait également une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le juge national ne pouvant refuser de reconnaître une situation juridique valablement développée à l’étranger au motif que le droit national ne connaîtrait pas de l’institution juridique étrangère créatrice de droits et de protection de l’enfant. A suivre la proposition du le Ministère Public, il aurait deux actes de naissance différents, l’acte américain faisant état de Monsieur Z A comme parent, alors que l’acte français, s’il était fait droit à la demande d’adoption, ce qui n’est pas certain, présenterait Monsieur Z A comme adoptant. Le parquet, en reconnaissant le caractère opposable de l’acte étranger, ne pourrait que transcrire. L’absence de reconnaissance en droit français du lien de filiation serait par elle-même constitutive d’une violation de son droit d’établir les détails de son identité et partant serait constitutive d’une violation du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la convention. De plus, contrairement à ce que soutient le Ministère Public, les juridictions françaises peuvent être opposées à une adoption en présence d’une gestation pour autrui, comme l’a fait la Cour d’Appel de Dijon dans son arrêt du 24 mars 2016, alors qu’il s’agissait d’une adoption simple de l’enfant du conjoint.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2016, le Ministère Public, au visa des dispositions des articles 423 du code de procédure civile et 47 du code civil, demande le débouté.Il demande la jonction avec l’instance l’opposant à F Y A.
Il reconnaît que l’ acte de naissance produit est apostillé et conforme à la législation américaine, mais il fait valoir qu’il est contraire à l’article 47 du code civil, en ce qu’il fait figurer comme parents deux personnes du même sexe, ce qui évidemment ne peut correspondre à la réalité, puisque seul l’un des deux parents est,le cas échéant, le parent biologique, ce qui exclut l’identité de l’autre en qualité de parent. Il ne soutient pas que la réalité de l’article 47 du code civil est nécessairement une réalité factuelle ou biologique, mais examine ce que la loi française prévoit en tant que conditions d’établissement de la filiation selon les situations rencontrées et selon le statut des personnes. Il estime que l’acte étranger n’est pas conforme à la réalité juridique de la filiation dans le couple homosexuel. Selon lui, il n’ existe aucune contradiction à refuser la transcription d’actes de naissance qui méconnaissent la réalité juridique française qui est de poser des conditions particulières à la filiation dans les couples homosexuels, à savoir le mariage et l’adoption consécutive de l’enfant du conjoint, ou l’adoption réalisée conjointement par le couple homosexuel. Ils auraient la faculté de pouvoir créer un lien de filiation incontestable à l’égard de l’ enfant, mais celui-ci aurait dû s’effectuer en deux temps, comme le prévoit spécifiquement la loi française, la présomption de paternité étant expressément exclue. Il invite Monsieur Z A à procéder par voie d’adoption. Le Ministère Public considère qu’il n’y a pas de violation de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, pas plus que de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisque les demandeurs disposent de moyens juridiques pour obtenir une transcription partielle de l’acte de naissance sur le registre d’état civil français, puis ensuite par le moyen d’ une adoption plénière par le conjoint. Il s’agit d’un refus provisoire qui n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
Il n’y a pas lieu à jonction.
L’ordonnance de clôture est en date du 28 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate qu’il n’est pas soulevé de qualité à agir de Monsieur X Y et de Monsieur Z A , représentants légaux de E G H
3
I Y A .
E Y A produit :
- une copie d’un acte de naissance établi le 20 janvier 2015 dans l’État de l’Oregon, apostillé, et sa traduction aux termes duquel E G H I Y A est né le […], ayant pour parent Monsieur X Y né le […] en France et pour parent Monsieur Z A né le […] en France.
L’acte a été régulièrement apostillé et traduit et sa régularité formelle n’est pas contestée par le ministère public.
Aux termes des dispositions de l’article 47 du code civil “tout acte d’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
Comme le reconnaît le ministère public, la réalité de l’article 47 du code civil n’est pas nécessairement une réalité factuelle ou biologique mais correspond à une réalité juridique.
Aux termes des dispositions de l’article 311-14 du code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant. La loi personnelle de l’enfant ne doit s’appliquer que si la mère n’est pas connue. E Y A produit un jugement du tribunal d’instance en date du 21 janvier 2015 de l’État d’Oregon pour le comté de Multnomah, régulièrement traduit et apostillé aux termes duquel D C, mariée avec B C a accepté d’être une mère porteuse et est tombée enceinte à la suite d’une fécondation in vitro. Monsieur X Y et Monsieur Z A ont consenti à une procédure de procréation médicalement assistée, qui a amené à la grossesse de D C, puis à la naissance de E G H I Y A et de F N O Y A. Le tribunal a ordonné à l’ officier d’état civil, responsable des registres d’état civil de l’État d’Oregon, de délivrer immédiatement un nouveau certificat de naissance en conformité avec ce jugement. Le Ministère Public ne conteste pas que l’acte d’état civil a été établi conformément à la loi applicable en Oregon et qu’il est conforme à la législation de cet État. Seule la loi de l’Oregon est applicable à l’acte par application des dispositions de l’article 311-14 du code civil, quand bien même l’enfant est français.
L’acte est donc conforme à la réalité juridique.
Les dispositions de l’article 47 du code civil français posent un principe de reconnaissance des actes d’état civil faits en pays étranger, et ne permettent pas à la loi française de contraindre l’Etat étranger à appliquer la loi française, ce qui serait le résultat si l’on imposait, pour reconnaître à un acte étranger ses effets en France, qu’il soit conforme intégralement à la législation française. En revanche, si l’acte étranger est contraire à l’ordre public international français, il ne peut produire ses effets en France.
Le ministère public reconnaît qu’il n’a pas refusé cette transcription au regard de l’existence d’une gestation pour autrui, ce mode de procréation ne pouvant plus constituer une fraude à l’ordre public international français depuis l’ arrêt d’assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 3 juillet 2015.
Il appartient, dès lors, au ministère public de rapporter la preuve que le fait de faire figurer deux parents du même sexe, comme parents, constitue une atteinte à l’ordre public international français.
Or la loi du 17 mai 2013 permet à un couple homosexuel d’adopter, de sorte que l’acte
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de naissance de l’enfant adopté, portera, comme parents, le nom de deux personnes du même sexe et l’article 34 a ) du code civil précise que les actes de l’état civil énonceront les dates et lieux de naissance des parents dans les actes de naissance et de reconnaissance, et ne fait pas référence au père et à la mère. Le fait que l’enfant ait pour parents deux personnes du même sexe n’est donc pas contraire à l’ordre public international français, puisque l’ordre public interne français reconnaît cette possibilité expressément dans le cadre de l’adoption. De plus, il serait contraire à l’ordre public international français qu’une même personne dispose dans deux pays différents, d’actes d’état civil différents, ce qui serait le cas en cas de transcription partielle de l’acte de naissance américain. Le tribunal constate par ailleurs que sauf erreur, la nationalité française de E Y A n’a pas été contestée et qu’il lui a été délivré une carte nationale d’identité française, ce qui présuppose qu’il disposait d’un acte de naissance fiable et reconnu en France. Or cet acte ne pouvait qu’être l’acte américain dont la transcription est sollicitée.
De plus, par application des dispositions de l’article 3§1 de la convention Internationale des droits de l’enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
Il est de l’intérêt primordial de l’enfant que son acte d’état civil américain soit reconnu avec ses pleins effets en France.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir d’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice de ce droit que si elle est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays.
La transcription d’un acte de naissance sur les registres de l’état civil français, fût-elle facultative, est constitutive de l’un des éléments de la reconnaissance de la filiation à laquelle un enfant peut prétendre en qualité d’enfant de ressortissants français, et partant contribue à la détermination de son identité au sein de la société française.
En l’absence de transcription, l’ enfant se trouve dans une situation d’incertitude juridique et ses droits successoraux sont incertains. Le refus de transcription complique par ailleurs concrètement la vie familiale dans l’accomplissement de diverses formalités administratives.
Au regard de ces éléments, le refus opposé par le ministère public de transcrire l’ acte de naissance de E Y A sur les registres de l’état civil français porte une atteinte excessive à l’intérêt supérieur de l’ enfant garanti par l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant qui doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant. Ce refus affecte son droit au respect de sa vie privée dont l’identité – qui inclut la filiation – est l’un des éléments au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et constitue une discrimination au sens de l’article 14 de cette même convention, le mode de conception ne constituant pas un critère de distinction pertinent et objectif.
L’acte de naissance de E Y A étant régulier, dressé dans les formes usitées en Oregon et conforme à la loi personnelle de la mère qui a accouché, doit être transcrit, n’étant pas contraire à l’ordre public international français. Il convient en conséquence d’ordonner la transcription, sur les registres de l’état civil français, de son acte de naissance. Il n’y a pas lieu toutefois d’ordonner la transcription sous astreinte.
S’agissant de l’état des personnes, il n’apparaît pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le ministère public succombant à l’action, le Trésor public supportera les dépens. Il est équitable qu’il prenne en charge également les frais exposés par les demandeurs évalués à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à jonction ;
Ordonne la transcription de l’acte de naissance sur le registre d’état civil français de :
E G H I Y A né le […] à […], Etat de l'[…], ayant pour parent Monsieur X Y né le […] en France et pour parent Monsieur Z A né le […] en France.
Condamne le Trésor public à verser à E Y A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute E Y A du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Condamne le Trésor Public aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
J K L M
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