Annulation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 avr. 2021, n° 1900843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1900843 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CLERMONT-FERRAND
No 1900843 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SOCIÉTÉ RESORT THERMAL DE CHÂTEL- GUYON ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y-Z X Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Clermont-Ferrand
M. Philippe Chacot (2ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 25 mars 2021 Décision du 8 avril 2021 ___________ 14-02-01-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2019 et le 25 décembre 2020, la société Resort Thermal de Châtel-Guyon, représentée par Me Benech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2018 par laquelle l’inspectrice du service « Concurrence Consommation et Répression des fraudes » de la préfecture du Puy-de-Dôme lui a enjoint de mettre en conformité l’information donnée au consommateur avec les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation pour les contrats conclus à distance, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) avant dire-droit, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de questions préjudicielles sur le fondement de l’article 267 du TFUE ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions du 12° de l’article L. 221-28 du code de la consommation qui assurent la transposition de l’article 16 de la directive 2011/83 ;
No 1900843 2
- en cas de difficulté d’interprétation sérieuse de la notion de « services liés à des activités de loisirs » au sens du l de l’article 16 de la directive 2011/83, il conviendrait de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2019, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs ;
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Chacot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 octobre 2018, l’inspectrice du service « Concurrence Consommation et Répression des fraudes » de la préfecture du Puy-de-Dôme a enjoint à la société Resort Thermal de Châtel-Guyon de mettre l’information donnée au consommateur en conformité avec les dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation pour les contrats conclus à distance en ce qui concerne les cures dites de « prévention santé », qui ne nécessitent pas de prescription médicale et ne sont pas prises en charge par l’assurance maladie, ainsi que les prestations du spa. Le recours gracieux formé le 21 décembre 2018 contre cette décision par la société Resort Thermal de Châtel-Guyon a été rejeté par une décision du 26 février 2019, reçue le lendemain. La société Resort Thermal de Châtel-Guyon demande l’annulation de la décision du 22 octobre 2018 ainsi que de la décision du 26 février 2019 de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa l’article L. 221-18 du code de la consommation : « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. ». Aux termes de l’article L. 221-28 du même code : « Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats : / (…) / 12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ; / (…) ».
No 1900843 3
3. Ces dispositions du code de la consommation assurent la transposition des articles 9 et 16 de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs. Aux termes de l’article 16 de cette directive : « Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit : / (…) / l) la prestation de services d’hébergement autres qu’à des fins résidentielles, de transport de biens, de location de voitures, de restauration ou de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date ou une période d’exécution spécifique ; / (…) ». Les dispositions de cet article 16 sont éclairées par le considérant 49 de la directive, selon lequel « des exceptions au droit de rétractation devraient exister, tant pour les contrats à distance que pour les contrats hors établissement. (…) L’octroi d’un droit de rétractation au consommateur pourrait également être inapproprié dans le cas de certains services pour lesquels la conclusion du contrat implique la réservation de capacités que le professionnel aura peut-être des difficultés à remplir en cas d’exercice du droit de rétractation. Tel pourrait être le cas par exemple pour les réservations d’hôtels et de résidences de vacances ou pour des événements culturels ou sportifs. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les cures dites de « prévention santé » proposées par la société Resort Thermal de Châtel-Guyon, qui visent à offrir à ses clients des prestations de bain, d’aérobain ou de douche à jet, en l’absence de toute prescription médicale ou de traitement thérapeutique, de même que les prestations du spa, consistant en des massages, soins du corps et du visage ou soins esthétiques, constituent des prestations de services d’activités de loisirs au sens des dispositions de l’article L. 221-28 du code la consommation.
5. D’autre part, il est constant que les prestations de soins proposées par la société Resort Thermal de Châtel-Guyon dans le cadre des cures dites de « prévention santé » et du spa, qui sont personnalisées et nécessitent la réservation de cabines en nombre limité et de praticiens, doivent être fournis à une date ou à une période déterminée lors de la conclusion du contrat à distance ou hors établissement.
6. Dès lors, l’inspectrice du service « Concurrence Consommation et Répression des fraudes » de la préfecture du Puy-de-Dôme a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 221-18 et L. 221-28 du code de la consommation en estimant que la société Resort Thermal de Châtel-Guyon devait informer les consommateurs de l’existence d’un droit de rétractation pour les contrats conclus à distance relatifs aux prestations de service proposées dans le cadre des cures dites de « prévention santé » et du spa.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 octobre 2018 de l’inspectrice du service « Concurrence Consommation et Répression des fraudes » de la préfecture du Puy-de-Dôme doit être annulée, de même que la décision du 26 février 2019 de rejet du recours gracieux formé par la société Resort Thermal de Châtel-Guyon.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à la société Resort Thermal de Châtel-Guyon au titre des frais liés à l’instance.
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D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 octobre 2018 de l’inspectrice du service « Concurrence Consommation et Répression des fraudes » de la préfecture du Puy-de-Dôme et la décision du 26 février 2019 de rejet du recours gracieux formé par la société Resort Thermal de Châtel-Guyon sont annulées.
Article 2 : L’État versera à la société Resort Thermal de Châtel-Guyon une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Resort Thermal de Châtel- Guyon et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Gazagnes, président du tribunal,
- Mme Luyckx, premier conseiller,
- M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2021.
Le rapporteur, Le président,
F.-X. X Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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