ADLC, Décision du 19 novembre 1996 relative aux pratiques constatées dans la distribution des montres Rolex, 96-D-72
ADLC 19 novembre 1996

Arguments

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  • Accepté
    Clauses restrictives de concurrence

    Le Conseil a jugé que les clauses imposées par Montres Rolex S.A. et S.A.F. des Montres Rolex sont susceptibles de restreindre ou de fausser la concurrence, en limitant l'accès au réseau de distribution à des établissements spécialisés en horlogerie-bijouterie.

  • Accepté
    Pratiques anticoncurrentielles avérées

    Le Conseil a constaté que les sociétés Montres Rolex S.A. et S.A.F. des Montres Rolex ont enfreint les dispositions des articles 85 du traité de Rome et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, justifiant ainsi l'imposition de sanctions.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 96-D-72 du Conseil de la concurrence concerne des pratiques anticoncurrentielles dans la distribution des montres Rolex, suite à des saisines par les sociétés Arije et S.E.P. Liza. Les questions juridiques posées incluent la licéité des accords de distribution Rolex au regard des articles 85 du traité de Rome et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ainsi que la conformité des pratiques de sélection des distributeurs. Le Conseil a conclu que certaines clauses des accords de distribution étaient anticoncurrentielles, notamment celles limitant la vente aux seuls horlogers-bijoutiers et celles conditionnant l'aide publicitaire à l'absence d'effets nuisibles sur les relations entre distributeurs. En conséquence, il a ordonné à Montres Rolex S.A. de modifier ces clauses et a infligé des sanctions pécuniaires de 178 000 francs à Montres Rolex S.A. et de 136 000 francs à S.A.F. des Montres Rolex.

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 96-D-72 du 19 nov. 1996
Numéro(s) : 96-D-72
Identifiant ADLC : 96-D-72
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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