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Sur la décision
| Référence : | AFLD, 8 avr. 2020, n° 2020-01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2020-01 |
Texte intégral
Délibération n° 2020-01 du 8 avril 2020 modifiant le règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage
La commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu le Code du sport, notamment son article R. 232-12-1 ;
Vu l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu la délibération n° 2018-01 du 17 septembre 2018 portant règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
DÉCIDE :
Article 1er – Le chapitre IV, inséré après l’article 15 du règlement intérieur de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage et annexé à la présente délibération, est adopté.
Article 2 – Le président de la commission des sanctions est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Article 3 – La présente délibération sera publiée sur le site internet de l’Agence.
La présente délibération a été adoptée par la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 8 avril 2020.
Le président de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage,
Rémi KELLER
_____________________________________________________________________________________________
8 rue Auber – 75009 Paris / : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr
Annexe à la délibération n° 2020-01
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX SÉANCES TENUES Á DISTANCE
Article 15-1
Les séances tenues à distance sont régies par le présent règlement, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux séances qui n’exigent pas la présence de tiers à la commission, à l’exception du secrétariat et du représentant du collège.
Article 15-2
Le président de la commission peut décider, en cas d’urgence ou de nécessité absolue, que la séance de la commission se tiendra en utilisant un moyen de communication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des participants et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des débats.
En cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, la séance peut se tenir par tout autre moyen de communication électronique, y compris téléphonique, répondant aux mêmes conditions.
Article 15-3
La convocation indique le moyen de communication utilisé pour tenir la séance.
Le secrétariat de la commission vérifie l’identité des participants. Le président s’assure à tout instant du bon déroulement des échanges.
En cas de vote, les membres s’expriment les uns après les autres à l’appel du président. Si un vote au scrutin secret est demandé, le point en question est reporté à une séance ultérieure qui ne peut se tenir à distance.
Le procès-verbal mentionne le moyen de communication utilisé et, le cas échéant, les difficultés techniques rencontrées.
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