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Sur la décision
| Référence : | AFLD, n° 2017-74 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2017-74 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE dafld agence française de lutte contre le dopage
M 5
Décision n° D. 2017-74 du …
L’AGENCE FRANÇAISE DE LUTTE CONTRE LE DOPAGE,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 230-1 à L. 232-31 et R. 232-10 à
R. 232-98-1 ;
Vu le décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 portant publication de l’amendement à l’annexe I de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté à Paris, le 6 novembre 2015 ;
Vu le procès-verbal de contrôle antidopage établi le … à … (..), concernant M. …, domicilié à .… (.….) ;
Vu le rapport complémentaire n° … afférent au contrôle précité, rédigé par Mme …, préleveuse, daté du … ;
Vu la décision de suspension provisoire à titre conservatoire prise le … par le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII (FFR XIII) à l’encontre de M. … ;
Vu la décision de sanction prise le … par l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFR XIII à l’encontre de M. … ;
Vu le courrier daté du … par lequel Maître …, conseil de M. …., a informé la FFR XIII de l’appel interjeté par son client de la décision du … de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFR XIII prise à l’encontre de son client ;
Vu la décision de sanction prise le … par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la FFR XIII à l’encontre de M. … ;
Vu le courrier daté du … de la FFR XIII, enregistré le … suivant au Secrétariat général de l’AFLD, transmettant à l’AFLD l’intégralité du dossier de la procédure disciplinaire engagée à l’encontre de M. … ;
Vu le courrier daté du … adressé par l’AFLD à M. . ;
Vu le courrier électronique daté du … adressé par M. … à l’AFLD ;
Vu les autres pièces du dossier ;
M. …, régulièrement convoqué par un courrier daté du …, dont il a accusé réception le … suivant, ayant été entendu, accompagné de M. …, co-président du …, club de rugby à XIII !
8 rue Auber – 75 009 Paris / & : 01 40 62 76 76 / Fax : 01 40 62 77 39 www.afld.fr 2/6
Les débats s’étant tenus en séance non publique le … ;
Après avoir entendu Mme … en son rapport ; M. … ayant eu la parole en dernier ;
Sur le déroulement de la procédure
Considérant que le 2° de l’article L. 232-9 du code du sport dispose qu’il est interdit à tout sportif « d’utiliser ou tenter d’utiliser une ou des substances ou méthodes interdites figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa » dudit article ; que la liste des substances et méthodes à laquelle il est ainsi fait référence est celle qui est élaborée en application de la convention internationale mentionnée à l’article L. 230-2 du code du sport, à savoir la convention adoptée à Paris le 19 octobre 2005, dont l’annexe I fixe la liste des substances et méthodes prohibées ; que le décret n° 2015-1684 du 16 décembre 2015 susvisé, range « la falsification ou tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage » parmi les méthodes interdites de la classe M.2 Manipulation chimique et physique ;
Considérant qu’en vertu du 4° de l’article L. 232-10 du code du sport, il est interdit à toute personne de « falsifier, détruire ou dégrader tout élément relatif au contrôle, à l’échantillon ou à l’analyse » ; que le 5° du même article prohibe, quant à lui, le fait de « tenter d’enfreindre » les interdictions mentionnées au 1° à 4° de cet article ;
Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 232-17 du code du sport : « se soustraire, tenter de se soustraire ou refuser de se soumettre aux contrôles prévus aux articles
L. 232-10 à L. 232-16, ou de se conformer à leurs modalités est passible des sanctions prévues par les articles L. 232-21 à L. 232-23 > ;
Considérant que selon l’article L. 230-6, ajouté au code du sport par l’article 5 de l’ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015, la tentative « est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le …, M. …, conseiller interrégional de lutte antidopage, par délégation du Directeur des contrôles de l’AFLD, a donné mission à Mme … et M. …, tous deux préleveurs agréés et assermentés, de procéder à un contrôle antidopage consistant à réaliser des prélèvements urinaires sur six cpuenr à l’occasion de la rencontre du championnat Elite 1 de rugby à XIII opposant . , Se déroulant à.
(…) le … ; que M. …, titulaire d’une licence délivrée par la FFR XIII, au nombre des sportifs devant être soumis à un contrôle ;
Considérant que Mme … a rédigé un rapport complémentaire n° … de « tentative de falsification lors du contrôle du … concernant la rencontre de rugby à XIII opposant … au .», dont il ressort qu’après l’annonce verbale, par elle-même, des trois numéros de maillot des joueurs devant se soumettre au contrôle antidopage, le joueur portant le maillot n° … s’est brusquement rendu vers le kinésithérapeute de l’équipe puis a ôté son maillot et l’a a jeté par terre ; qu’un autre joueur, que Mme … a reconnu plus tard comme étant M. portant le maillot n° …., s’en est immédiatement saisi et l’a mis sur lui, et qu’alors que la préleveuse manifestait son « mécontentement face à la supercherie », M. … a quitté l’endroit où se situait la table de kinésithérapie et s’est dirigé vers les bancs du vestiaire ;
que par la suite, à l’annonce de son nom et de son numéro de maillot, M. .… ne s’est pas manifesté de lui-même auprès de la préleveuse ; qu’enfin, après que la personne de M. lui ait été indiquée par un troisième joueur, et qu’elle l’ait reconnu comme étant le sportif ayant procédé à l’échange des maillots, Mme … a pu lui notifier le contrôle antidopage qui s’est poursuivi jusqu’à son terme ;
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Considérant qu’eu égard à la circonstance que M. … est licencié à la Fédération française de rugby à XIII, le Secrétaire général de l’AFLD a transmis le dossier de l’intéressé à cette fédération par un courrier recommandé du …, dont il a été accusé réception le … suivant ;
que par un courrier daté du …, dont il a été accusé réception le … suivant, le représentant de la FFR XIII chargé de l’instruction a informé M. … des griefs retenus à son encontre ;
Considérant que par un courrier daté du …, dont M. … a accusé réception le … suivant, le président de l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFR
XIII a informé l’intéressé qu’une décision de suspension provisoire, à titre conservatoire, avait été prise à son encontre ;
Considérant que, par une décision du …, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFR XIII a décidé, en premier lieu, d’infliger à M. … la sanction de l’interdiction de participer pendant un an aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, en deuxième lieu, d’ordonner la publication de cette décision au bulletin officiel de la FFR XIII, dans un délai d’un mois, et, en dernier lieu, de demander à l’AFLD d’étendre cette sanction aux activités de l’intéressé relevant d’autres fédérations ; que M. … a interjeté appel de cette décision ;
Considérant que, par une décision du …., l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la FFR XIII a décidé, en premier lieu, d’infliger à M. … la sanction de l’interdiction de participer pendant six mois, dont trois mois assortis du sursis, aux manifestations sportives organisées ou autorisées par cette fédération, en deuxième lieu, d’ordonner la publication de cette décision au bulletin officiel de la FFR XIII dans un délai d’un mois et, enfin, de demander à l’AFLD que la sanction d’interdiction de participation soit étendue aux activités de l’intéressé pouvant relever d’autres fédérations, en particulier la Fédération française de rugby ;
Considérant qu’en vertu des dispositions du 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, l’AFLD peut réformer les décisions prises par les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées compétents en matière de dopage ; que, sur le fondement de ces dispositions, le Collège de l’Agence a décidé, lors de sa séance du …, de se saisir de sa propre initiative des faits relevés à l’encontre de M. … ;
Considérant qu’en vertu des dispositions du 1° du I de l’article L. 232-23 du code du sport, l’AFLD peut prononcer, à l’encontre des sportifs ayant notamment enfreint les dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 ou L. 232-17, un avertissement, une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements ÿ préparant organisés par une fédération agréée ou l’un des membres de celle-ci, une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ainsi qu’aux entraînements y préparant, une interdiction temporaire ou définitive d’exercer les fonctions définies à l’article L. 212-1, une interdiction d’exercer les fonctions de personnel d’encadrement au sein d’une fédération agréée ou d’un groupement ou d’une association affiliés à la fédération : que la sanction prononcée à l’encontre d’un sportif peut être complétée par une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 45 000 euros et est complétée par une décision de publication nominative de la sanction, dans les conditions fixées par l’article L. 232-23-3-1 du code du sport ;
Considérant que le durée des mesures d’interdiction mentionnées à l’article L. 232-3 précité est prévue par les articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 du code du sport ; que toutefois, l’article L. 232-23-3-10 du même code dispose que cette durée « peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité » ;
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Sur la régularité de la décision fédérale du …
Considérant que l’article 51 du règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le dopage de la FFR XIII, adopté le 2 juillet 2016, dispose que « les organes disciplinaires de la fédération peuvent […] assortir une sanction d’un sursis à exécution lorsque la personne à fourni une aide substantielle permettant, par sa divulgation, dans une déclaration écrite signée, d’information en sa possession en relation avec des infractions aux règles relatives à la lutte contre le dopage et par sa coopération à l’enquête et à l’examen de toute affaire liée à ces informations : a) D’éviter qu’il ne soit contrevenu aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; b) Ou d’identifier des personnes contrevenant ou tentant de contrevenir aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage ; c) Ou de faire cesser un manquement aux dispositions du code du sport relatives à la lutte contre le dopage. » ; qu’aucune autre disposition de ce règlement ou du code du sport ne prévoit la possibilité pour l’organe disciplinaire compétent en matière de lutte contre le dopage d’assortir une sanction d’un tel sursis ; que, dès lors qu’aucune aide substantielle n’est en l’espèce constatée au bénéfice de M. …., la décision prise à l’encontre de ce dernier par l’organe disciplinaire d’appel de la FFR XII, en ce qu’elle est assortie du sursis, est entachée d’une erreur de droit et doit, par conséquent, être réformée ;
Sur l’établissement des faits et leur qualification légale
Considérant qu’au cours de la procédure, M. … a soutenu que les éléments de faits relatés dans le rapport complémentaire de Mme … étaient inexacts et qu’il n’avait, à aucun moment, tenté d’échanger son maillot avec celui d’un autre joueur ; qu’il a ajouté que la configuration des lieux empêchait matériellement un tel échange, dans la mesure où il se trouvait dans le vestiaire, tandis que l’autre joueur, portant le maillot n° …, se situait dans la salle de soins attenante audit vestiaire, et qu’en tout état de cause, il r ñ 'était pas entré dans cette salle ; qu’au cours de la procédure fédérale, M. … a produit trois attestations de MM. …, … et …, respectivement joueur, dirigeant et co- président du …, dont il ressort que, si le joueur qui se trouvait en salle de soins a pu ôter son maillot pour faciliter les manipulations du kinésithérapeute, en aucun cas M. … ne s’en est saisi pour le mettre sur lui ; qu’en outre, l’intéressé a affirmé s’être soumis immédiatement au contrôle antidopage qui lui avait été notifié par Mme … à l’issue du discours de l’entraîneur de |» équipe ; qu’il a précisé que le contexte de tension qui régnait dans le vestiaire à l’issue du match, perdu par le … d’un point sur décision de l’arbitre, pourrait avoir conduit Mme … à commettre une erreur dans l’appréciation des faits qu’elle a rapportés ; qu’à cet égard, M. … a souligné, en séance, qu’à la fin de chaque match, les joueurs ont pour habitude, une fois dans leur vestiaire, de jeter leurs maillots au sol et a confirmé que M. … se trouvait de l’autre côté du vestiaire, et non à proximité de la salle de soins où se trouvait le joueur n° … ; qu’enfin, M. … a déclaré ne pas être un tricheur, insistant par ailleurs sur le fait qu’il n’aurait eu aucun intérêt à échanger son maillot avec un autre joueur également désigné pour un contrôle antidopage ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 232-11 du code du sport : « (…) sont habilités à procéder aux contrôles diligentés par l’Agence française de lutte contre le dopage (..) les personnes agréées par l’agence et assermentées (..) » ; que selon les dispositions de l’article D. 232-47 du même code : « Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être : / – un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l’assister en cas d’absence de désignation d’un délégué fédéral ou d’inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l’article R. 232-60 ; / – l’organisateur de la compétition ou de la manifestation ; / – l’escorte prévue à l’article R. 232-55, / La notification précise la date, l’heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle » ; que l’article R. 232-59 du même code précise que : « Lorsqu’un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l’article
R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions 17.
18.
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20.
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22 5/6 dans lesquelles ces opérations n’ont pu avoir lieu ; – Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès- verbal » ; qu’en outre, selon l’article L. 230-6, la tentative « est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur » ;
Considérant qu’il résulte de l’application combinée de ces dispositions que tout sportif désigné pour se soumettre à un contrôle antidopage a l’obligation, d’une part, de signer le procès-verbal de contrôle antidopage l’informant de sa désignation et, d’autre part, de se présenter au local de prélèvement, afin de fournir les échantillons biologiques demandés, sous peine d’encourir des sanctions disciplinaires ;
Considérant qu’au vu des circonstances ci-dessus rappelées, et dès lors que M. … s’est soumis à l’intégralité du contrôle antidopage sans opposer la moindre résistance dès l’instant où il a reçu la notification du contrôle de la part de Mme …, il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre de l’intéressé une quelconque violation du I de l’article L. 232-17 du code du sport, de sorte que M. … doit être relaxé du chef de soustraction, tentative de soustraction, refus de se soumettre ou refus de se conformer aux modalités du contrôle antidopage ;
Considérant, en outre, qu’il ressort des pièces de la procédure, et notamment du rapport complémentaire établi par Mme …, préleveuse agréée et assermentée, qu’avant d’avoir reçu sa notification pour se soumettre au contrôle antidopage, M. … aurait saisi le maillot jeté au sol par un autre joueur qui se trouvait dans la salle de soins et également désigné pour se soumettre au contrôle, et l’aurait mis sur lui ; qu’à l’annonce de sa désignation, M. … ne se serait pas manifesté et qu’il aurait été montré par un troisième joueur à la préleveuse qui l’aurait reconnu comme étant le sportif s’étant saisi de ce maillot ;
Considérant que lors de son audition par la commission disciplinaire de lutte contre le dopage de première instance de la FFR XIII qui s’est réunie le …, Mme … a déclaré que lorsqu’elle a vu un joueur se saisir du maillot n° …, elle ne savait pas qu’il s’agissait de M. … ; que ce n’est qu’au moment de sa notification, près de trente minutes après cette constatation, qu’elle a reconnu physiquement ce joueur comme étant M. … ; qu’elle a toutefois indiqué que lorsqu’il s’est présenté à elle pour signer la notification qui lui était présentée, M. … portait son propre maillot, le n° … ; que par ailleurs, elle a reconnu qu’il pouvait paraître curieux que M. … ait échangé son maillot en vue de tenter de faire éviter son contrôle antidopage au joueur portant le maillot n° …, dans la mesure où il faisait lui- même partie des joueurs devant se soumettre au contrôle antidopage ;
Considérant que, comme il a été dit au point 15, M. .… assure ne pas avoir échangé son maillot avec le joueur n° … ; que d’ailleurs, les deux joueurs se sont soumis à ce contrôle après en avoir reçu régulièrement notification de la part de Mme … ; qu’eu égard à la confusion régnant dans le vestiaire, au laps de temps écoulé entre la constatation des faits et l’identification de M. … et aux témoignages produits à l’appui de la défense de ce dernier, il n’est pas acquis avec certitude que M. … a tenté d’échanger son maillot avec un autre joueur aux fins de falsifier les éléments du contrôle antidopage ; que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir à son encontre une violation du 2° de l’article L. 232-9, du 4° de l’article L. 232-10 ni du 5° du même article, mais de le relaxer de toute poursuite disciplinaire ;
Sur la publication de la décision
Considérant qu’en application du cinquième alinéa de l’article R. 232-97 du code du sport, la publication de la présente décision s’effectuera de manière anonyme, sauf si, dans le délai d’un mois suivant sa notification à M. ..…, celui-ci demande une publication nominative ;
6/6
Décide :
Article 1° – La décision prise le … par l’organe disciplinaire d’appel de lutte contre le dopage de la Fédération française de rugby à XIII à l’encontre de M. … est annulée.
Article 2 – M. … est relaxé.
Article 3 – Un résumé de la présente décision sera publié sans mention du patronyme de l’intéressé et sous réserve de ce qui est dit au point 22, une fois que celle-ci aura été notifiée au sportif et pour une durée d’un mois lorsque cette publication interviendra par voie électronique :
- sur le site internet de l’Agence française de lutte contre le dopage ;
- au Bulletin officiel du ministère des Sports ;
- au bulletin officiel de la Fédération française de rugby à XIII.
Article 4 – La présente décision sera notifiée :
- à M….;
- à la Ministre des Sports ;
- à la Fédération française de rugby à XIII ;
- à l’Agence mondiale antidopage (AMA) ;
à la Rugby League International Federation (RLIF).
Conformément aux dispositions de l’article L. 232-24 du code du sport, la présente décision peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État dans un délai de deux mois à compter de sa notification, délai majoré d’un mois si l’auteur du recours à son domicile outre-mer, et de deux mois si l’auteur du recours a son domicile à l’étranger.
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