Rejet 24 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 avr. 2023, n° 2300258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2022, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mars 2023 à 10 heures 00.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Baloukjy, greffière d’audience, M. Bauzerand a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dugoujon, pour les sociétés requérantes, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Letellier pour Pôle-Emploi Réunion qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1.D’une part, par un avis d’appel à la concurrence publié le 19 avril 2019 au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), l’établissement public administratif Pôle-Emploi, direction régionale de La Réunion (Pôle-Emploi Réunion), a lancé une consultation en vue de la passation d’un marché de services de formation professionnelle au bénéfice des personnes à la recherche d’un emploi de la région Réunion, sous forme d’un accord-cadre alloti en vingt-huit lots, d’une durée de deux ans reconductible deux fois pour une période d’un an, avec bons de commande et possibilité de marchés subséquents Le lot n°1 intitulé Transport-région Réunion concernait diverses formations à la conduite à La Réunion classées F1 à F7. La procédure a été relancée le 14 juin 2019. Six offres ont été finalement reçues pour le lot n°1 dont celles déposées par les sociétés Dijoux Formation, Formation Sécurité Routière, Nassibou, Nourby Formation et CFPC Georges Hoareau. Le marché, non contesté, a été attribué le 7 octobre 2019 à la société CFPC Georges Hoareau et l’avis d’attribution est paru le 25 octobre 2019 au BOAMP.
2. D’autre part, par un courriel en date du 9 janvier 2020, Pôle-Emploi Réunion a sollicité la société CFPC Georges Hoareau pour la conclusion d’un marché subséquent portant sur des formations classées F8 et F9, lequel a été signé et notifié le 21 février 2020. Un second marché subséquent portant sur des formations classées F10 et F11 a été conclu le 4 août 2020. Ces marchés ont été reconduits le 1er octobre 2022. Par la présente requête, les sociétés Dijoux Formation, Nassibou, Auto-école Nassibou Julie, Formation sécurité routière, Action sécurité routière Nourby formation, Ecole routière et Auto-moto école du Butor demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, l’annulation de la procédure de passation desdits marchés subséquents.
Sur l’exception d’incompétence opposée en défense par le centre de formation Georges Hoareau :
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ». L’article L. 551-1 du code de justice administrative qui détermine la compétence du juge administratif s’applique aux « contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. ».
4.Si la société CFPC Georges Hoareau oppose l’incompétence de la juridiction administrative au motif que la présente requête révèlerait en fait un litige ancien, d’ordre concurrentiel, entre la société Dijoux Formation, tête de file des requérantes, et elle-même, il résulte des termes mêmes des conclusions de la requête que les sociétés Dijoux Formation et autres sollicitent du juge des référés l’annulation de contrats administratifs passés par Pôle-Emploi Réunion, personne morale de droit public, avec la société CFPC Georges Hoareau. Dans ces conditions, l’exception d’incompétence opposée doit être écartée.
Sur la tardiveté :
5. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article R. 551-7 du code de justice administrative : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. / En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat ».
6. Aux termes des stipulations de l’article II.B.1.1 de l’annexe II du contrat litigieux : « Pôle emploi se réserve la possibilité, sur le fondement du marché, de conclure des marchés subséquents ayant pour objet la mise en œuvre de formations non listées à l’annexe applicable du Cahier des charges fonctionnel et technique (CCFT) relevant des domaines de formation professionnelle objet du lot considéré mentionnés à l’article 1er de cette annexe et/ou exécutées dans des lieux distincts des lieux d’exécution décrits par le ou les titulaires dans leur proposition technique.. / () / Un marché subséquent est passé pour la durée restant à courir de la période contractuelle au cours de laquelle il est conclu. Il est reconduit dans les mêmes conditions, énoncées à l’article III du Contrat. »
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les candidatures des sociétés Dijoux Formation, Formation Sécurité Routière, Nassibou, Nourby Formation n’ont pas été retenues pour l’attribution du marché initial, remporté par la société CFPC Georges Hoareau. Ce marché n’a pas été contesté, mais néanmoins, insatisfaites au final des conséquences de son attribution, les sociétés requérantes ont entrepris, dès le mois de décembre 2021 auprès de Pôle-Emploi, puis auprès des autorités administratives et politiques locales, des démarches pour manifester leur mécontentement. Par une lettre de la directrice régionale de Pôle-Emploi Réunion en date du 28 octobre 2022, elles ont eu connaissance que deux marchés subséquents avaient été passés les 21 février et 4 août 2020 avec la société CFPC Georges Hoareau et que ceux-ci avaient fait l’objet d’une reconduction le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article III du contrat.
8. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 551-7 du code de justice administrative, les sociétés requérantes, qui n’avaient pas, en tout état de cause, intérêt pour agir, avaient au plus tard jusqu’au 22 août 2020 et jusqu’au 7 février 2021 pour contester lesdits marchés. La circonstance qu’il existât une clause de reconduction n’a pu faire naître, contrairement à ce qui est soutenu, de nouveaux contrats, mais a eu simplement pour effet de permettre l’exécution de ceux-ci.
9. Il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des marchés subséquents passés les 21 février et 4 août 2020 entre Pôle-Emploi Réunion et la société CFPC Georges Hoareau.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Pôle-Emploi Réunion qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les sociétés requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des mêmes sociétés une somme de 5 000 euros à verser à Pôle-Emploi Réunion au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requêtes présentée par les sociétés Dijoux Formation, Nassibou, Auto-école Nassibou Julie, Formation sécurité routière, Action sécurité routière Nourby formation, Ecole routière et Auto-moto école du Butor est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Dijoux Formation, Nassibou, Auto-école Nassibou Julie, Formation sécurité routière, Action sécurité routière Nourby formation, Ecole routière et Auto-moto école du Butor verseront à Pôle-Emploi Réunion une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EURL Dijoux Formation, à la SARL Nassibou, à la SARL Auto-école Nassibou Julie, à la SARL, Formation sécurité routière, à la SARL Action sécurité routière Nourby formation, à la SARL Ecole routière, à la SARL Auto-moto école du Butor, à la SARL centre de formation au permis de conduire Georges Hoareau et à la direction régionale de La Réunion de Pôle-Emploi.
Copie sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2300823
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