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Sur la décision
| Référence : | AMF, 30 oct. 2008, n° SAN-2009-05 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2009-05 |
| Identifiant AMF : | SAN-2009-05 |
Texte intégral
La Commission des sanctions
DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L’EGARD DE M. X, M. Y, MME Z ET LA SOCIETE HSBC FRANCE
La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») ;
Vu le Code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, dans leur rédaction applicable à l’époque des faits, son article L. 621-18-4, applicable à partir du 22 juillet 2005, son article L. 621-17-7, ainsi que ses articles R. 621-5 à R. 621-7, R. 621-38 à R. 621-40 ;
Vu le Règlement général de l’AMF, notamment ses articles 321-24, 321-99, 621-1, 622-1 et 622-2, non modifiés en substance depuis l’époque des faits, ses articles 321-29, 321-30, 321-31, 321-107 repris aujourd’hui en substance aux articles 321-23-3, 321-23-4, 321-23-5 et 315-28 du même Règlement ;
Vu les notifications de griefs en date du 24 juillet 2007 adressées à HSBC FRANCE,
Mme Z, MM. X et Y;
Vu la décision du 15 octobre 2007 du Président de la Commission des sanctions désignant M. Jean-Claude HANUS, Membre de la Commission des sanctions, en qualité de Rapporteur ;
Vu les observations écrites adressées par Maîtres Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE d’HEROUVILLE et Sybille LOYRETTE le 15 octobre 2007 pour Mme Z et M. Y ;
Vu les observations écrites adressées par Maîtres Diane PASTUREL et Géraldine ROCH le 12 octobre 2007 pour HSBC FRANCE ;
Vu les observations écrites adressées par Maîtres Béatrice LABBOZ et Nicolas SAUVAGE le 15 octobre 2007 pour M. X ;
Vu les auditions de Mme Z et de M. Y par le Rapporteur en date du 10 juillet 2008 ;
Vu le rapport de M. Jean-Claude HANUS en date du 11 septembre 2008 ;
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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Vu les lettres de convocation en date du 12 septembre 2008 à une séance de la Commission des sanctions du 30 octobre 2008, auxquelles était annexé le rapport signé du Rapporteur ;
Vu la lettre du 25 septembre 2008 informant la société HSBC FRANCE, Mme Z, MM. X et Y de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, leur précisant leur faculté de demander la récusation de l’un des Membres de ladite Commission ;
Vu les observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur déposées, d’une part, le 30 septembre 2008 par Maîtres Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE d’HEROUVILLE et Sybille LOYRETTE pour Mme Z et M. Y, et, d’autre part, le 13 octobre 2008 par Maîtres Béatrice LABBOZ et Nicolas SAUVAGE pour M. X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 30 octobre 2008 :
— M. le Rapporteur en son rapport,
— Mme Catherine LE RUDULIER, Commissaire du Gouvernement, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler,
— la société HSBC FRANCE, représentée par M. Gilles DENOYEL, Directeur Général Délégué et Administrateur, accompagné de Mme Catherine BUSSERY, Directeur de la conformité,
- Maîtres Géraldine ROCH et Diane PASTUREL, conseils de la société HSBC FRANCE,
— M. X,
- Maître Nicolas SAUVAGE, conseil de M. X,
— Mme Z,
- M. Y,
- Maître Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE d’HEROUVILLE, conseil de Mme Z et de M. Y, accompagné de Maître Sybille LOYRETTE,
— M. Jean-Philippe PONS-HENRY, représentant le Collège de l’AMF,
les personnes mises en cause ayant pris la parole en dernier.
I- FAITS ET PROCEDURE
A. Les faits
La société AIROX est une société anonyme spécialisée dans la conception et la commercialisation d’appareils respiratoires qui a été transférée du Marché Libre sur l’Eurolist (compartiment C) le 28 juin 2005.
Le capital de cette société était à l’époque des faits, soit en octobre 2005, majoritairement détenu par [A].
Le 20 octobre 2005, la société a fait l’objet d’un reclassement qui a permis à [A] de céder 900 000 actions, soit 18 % du capital social, à divers investisseurs institutionnels au prix de 14,50 €.
Compte tenu du regain d’activité constaté sur le marché avant ce reclassement, le Secrétaire général de l’AMF, a ouvert une enquête le 12 décembre 2005. A la suite des premières investigations menées auprès
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d’HSBC SECURITIES, l’enquête a été étendue le 3 avril 2006 aux modalités de reclassement des blocs par HSBC concernant notamment les titres GEODIS et OSIATIS.
Le rapport d’enquête a été examiné par la Commission spécialisée n° 3, constituée en application de l’article L. 621-2 du Code monétaire et financier, lors de sa séance du 3 juillet 2007.
B. La procédure
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 24 juillet 2007, le Président de l’AMF, sur décision prise par la Commission spécialisée n° 3 du Collège de l’AMF le 7 juillet 2007, a notifié les griefs qui leur étaient reprochés :
à la société HSBC France, représentée par son Président Directeur Général, M. Charles-Henri FILIPPI, à M. X, à Mme Z, à M. Y,
en les informant, d’une part, de la transmission des lettres de notification au Président de la Commission des sanctions et, d’autre part, du délai d’un mois dont ils disposaient pour présenter des observations écrites en réponse aux griefs énoncés dans ces lettres, ainsi que de la possibilité de se faire assister de toute personne de leur choix et de prendre connaissance des pièces du dossier dans les locaux de l’AMF. Le rapport d’enquête a été annexé à chacune des lettres portant notification des griefs et copie de celles-ci a été transmise au Président de la Commission des sanctions pour attribution et désignation d’un Rapporteur.
1°) La notification de griefs adressée à M. Y, analyste de [la société A], relève qu’il aurait pu communiquer une information privilégiée qui pourrait être constitutive d’un manquement aux dispositions des articles 621-1 et 622-1 du Règlement général de l’AMF ;
2°) La notification de griefs adressée à Mme Z, gérante de fonds chez [la société A], relève qu’elle aurait pu exploiter une information privilégiée qui pourrait être constitutive d’un manquement aux dispositions des articles 621-1 et 622-1 du Règlement général de l’AMF ;
3°) La notification de griefs adressée à M. X, vendeur actions chez HSBC SECURITIES, relève en premier lieu que, « lorsque le 20 octobre au matin, à la demande de M. W […] et en accord avec les responsables de la déontologie du groupe HSBC, [il aurait] réalisé un sondage de marché relatif au reclassement des titres AIROX, non seulement [il n’aurait] pas correctement rempli les grilles de sondage qui [lui] avaient été adressées à cette fin par le département [ECM], mais [il] n’aurait pas sollicité l’assentiment préalable des clients contactés pour procéder aux sondages et a fortiori [il] aurait omis de leur préciser qu’ils devenaient détenteurs d’une information privilégiée ». M. X n’aurait « pas respecté les règles encadrant la réalisation des sondages de marché telles que prévues par [l’article 321-107 du Règlement général de l’AMF], imputables aux préposés agissant pour le compte ou sous l’autorité du prestataire habilité comme le prévoit l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF. »
La notification de griefs relève en second lieu que « quelques jours avant la réalisation du reclassement du 20 octobre 2005, [M. X a] concouru à faire baisser le cours de l’action AIROX d’environ 10 % en intervenant en vue du blocage d’un très important ordre d’achat de 53 100 titres émanant [de la société B], au prix de 16,14 €, non encore passé en carnet, représentant un volume de transactions équivalent à 3 jours de négociation juste avant le reclassement. [Il avait] contacté, d’un portable non enregistré, [la
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gérante] du fonds [à la société B], pour lui dire : « en fait il faudrait qu’ils [les sales trader de la société B] patientent un peu (…) au moins jusqu’au [20 octobre 2005] parce que je pense que l’on va en trouver un petit peu mais à des cours beaucoup plus intéressants que les cours d’aujourd’hui ». Ainsi informées du fait qu’un reclassement allait très probablement intervenir le 20 octobre 2005, avec une décote intéressante, [la société B] a annulé son ordre d’achat AIROX, concourant ainsi à stabiliser le cours du titre autour du prix qu’ [il avait] projeté d’atteindre ».
Que « le fait d’avoir contacté [la société B] pour l’inviter à suspendre son ordre d’achat jusqu’à la date du reclassement, afin de [lui] permettre d’obtenir une baisse du cours du titre AIROX, pourrait être constitutif d’un manquement aux obligations de loyauté et de respect de l’intégrité du marché, et plus largement aux règles de bonne conduite prévues à l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF applicables aux préposés des prestataires de services d’investissement ».
La notification de griefs relève en dernier lieu que M. X aurait « communiqué à quatre clients (…) des données précises relatives au reclassement afin d’être en mesure de collecter leurs intérêts fermes et ainsi effectuer un véritable pré placement des titres AIROX. En communiquant cette information avant que le département […] ne [lui] ait officiellement demandé d’effectuer un sondage de marché, [il] a agi en dehors du cadre normal de [ses] fonctions ». Ces faits seraient susceptibles d’être constitutifs « d’un manquement d’initié ».
4°) La notification de griefs adressée à la société HSBC FRANCE relève en premier lieu que la société « n’aurait pas respecté les règles de bonne conduite applicables aux prestataires de services d’investissement encadrant la réalisation des sondages de marché, telles que prévues par l’article 321-107 qui lui sont applicables aux termes de l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF ».
La notification de griefs relève en second lieu que la « situation de conflits d’intérêts entre l’activité d’origination et l’activité de vente, de nature à favoriser la circulation indue d’informations sensibles ou privilégiées, ainsi que la décision de HSBC FRANCE, en date du 3 octobre 2005, de réaliser le reclassement de 18 % du capital d’AIROX appartenant à [A], auraient par conséquent dû être signalées aux déontologues de HSBC FRANCE par les personnes qui en avaient connaissance, ce qui aurait dû conduire à l’application des textes précités [articles 321-99, 321-29, 321-30 et 321-31] et aussi aux dispositions de l’article L. 621-18-4 du Code monétaire et financier obligeant les « tiers » ayant accès à des informations privilégiées dans le cadre de leurs relations professionnelles avec un émetteur à établir des listes d’initiés mises à la disposition de l’AMF ».
La notification de griefs relève en dernier lieu que « même si les déontologues compétents au sein d’HSBC SECURITIES ou d’HSBC FRANCE n’avaient pas été informés du reclassement et de la situation de conflits d’intérêt par les personnes qui étaient tenues de le faire, ils ne pouvaient en réalité pas ignorer la préparation du reclassement dès le 30 septembre 2005 (…) cependant les déontologues n’en ont tiré aucune conséquence, alors qu’ils auraient, par exemple, pu demander des explications sur les conditions de réalisation de l’opération de reclassement ».
Copie des notifications de griefs a été transmise par le Président de l’AMF au Président de la Commission des sanctions, en application de l’article R. 621-38 du Code monétaire et financier, par lettre du 24 juillet 2007.
Le Président de la Commission des sanctions a désigné le 15 octobre 2007 M. Jean-Claude HANUS en qualité de Rapporteur. M. HANUS en a avisé les personnes mises en cause par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception en date du 24 octobre 2007, en leur rappelant la possibilité d’être chacune entendue, à sa demande, dans les locaux de l’AMF, en application du I de l’article R. 621-39 du Code monétaire et financier.
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Les mis en cause ont présenté leurs observations dans des courriers reçus à l’AMF le 15 octobre 2007 pour Mme Z et M. Y par l’intermédiaire de leurs avocats, Maîtres Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE d’HEROUVILLE et Sybille LOYRETTE, pour M. X par l’intermédiaire de son avocat, Maître Nicolas SAUVAGE et, enfin le 12 octobre 2007, pour HSBC, par l’intermédiaire de ses avocats, Maîtres Diane PASTUREL et Géraldine ROCH.
A la suite de la demande des personnes mises en cause, des auditions ont eu lieu le 10 juillet 2008, pour M. Y et Mme Z, et le 25 juillet 2008, pour la société HSBC représentée par son Directeur Général Délégué et Administrateur, M. Gilles DENOYEL ainsi que par Mme Catherine BUSSERY, Directeur de la conformité.
Le 11 septembre 2008, M. Jean-Claude HANUS a déposé son rapport qui a été adressé le 12 septembre 2008 à la société HSBC, Mme Z, M. X, M. Y par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en même temps que la convocation à la séance de la Commission des sanctions du 30 octobre 2008.
Le 25 septembre 2008, la société HSBC FRANCE, Mme Z, MM. X et Y ont été informés de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance, leur précisant leur faculté de demander la récusation de l’un des Membres de ladite Commission.
Le 30 septembre 2008, Maîtres Jean-Guillaume de TOCQUEVILLE d’HEROUVILLE et Sybille LOYRETTE pour Mme Z et M. Y ont déposé des observations en réponse au rapport du Rapporteur.
Le 13 octobre 2008, Maîtres Béatrice LABBOZ et Nicolas SAUVAGE pour M. X ont déposé des observations écrites en réponse au rapport du Rapporteur.
II. MOTIFS DE LA DECISION
A. En ce qui concerne M. Y et Mme Z
Considérant que selon l’article 621-1 du Règlement général de l’AMF, une information privilégiée est une « information précise qui n’a pas été rendue publique » et « qui si elle était rendue publique serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre » ; que selon le même article « est susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours d’un titre l’information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement » ;
Considérant que, si l’information transmise par M. X à M. Y au sujet de l’imminence d’un reclassement du titre AIROX comportait l’indication selon laquelle les titres reclassés seraient vendus « un petit peu moins cher que le cours actuel », il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette information aurait été assortie d’indications relatives au montant de cette décote ni, surtout, – contrairement aux énonciations erronées de la notification de griefs – à la taille du bloc devant faire l’objet de l’opération ; que, dans ces conditions – et quelles qu’aient pu être les indications complémentaires que M. X aurait éventuellement données à d’autres opérateurs mentionnés dans le rapport d’enquête – l’information communiquée par M. X à M. Y – et qu’il est reproché à M. Y d’avoir à son tour transmise à Mme Z et à cette dernière d’avoir utilisée – n’était pas suffisamment complète et détaillée pour qu’un investisseur raisonnable soit susceptible de l’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ;
Considérant, par suite, que M. Y et Mme Z ne peuvent être regardés comme ayant, le premier, transmis, la seconde, utilisé, une information présentant le caractère d’une information privilégiée ; qu’ils doivent dès lors être l’un et l’autre mis hors de cause ;
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B. En ce qui concerne M. X
1. sur le grief relatif à la violation des règles relatives aux sondages de marché
Considérant que l’article 321-107 du Règlement général de l’AMF, repris in extenso par l’article 315-28 du Règlement général dans sa version en vigueur à compter du 1er novembre 2007, dispose que : « Lorsque le prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d’une opération financière sur le marché primaire ou lors d’une opération de reclassement, il sollicite l’accord préalable des personnes qu’il envisage d’interroger. Il les informe qu’un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée. / Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d’être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l’heure auxquelles il les a appelées ».
Considérant que, contrairement à ces dispositions, lorsque le 20 octobre au matin M. X a réalisé un sondage de marché relatif au reclassement des titres AIROX il n’a pas sollicité l’accord préalable des personnes qu’il a interrogées et ne leur a pas précisé qu’elles devenaient détentrices d’une information privilégiée ; qu’il n’a pas non plus correctement rempli les grilles de sondages qui lui avaient été remises et, notamment, n’a pas indiqué l’heure précise à laquelle il a appelé les personnes sondées ; qu’il ne conteste d’ailleurs pas la matérialité de ce manquement à raison duquel il encourt une sanction ;
Considérant toutefois que pour l’appréciation de la gravité de ce manquement il y aura lieu de tenir compte de ce que M. X a pu être induit en erreur par des documents établis à l’intention des émetteurs par HSBC et dont la hiérarchie de M. X encourageait l’utilisation, qui présentaient sous un jour très favorable, pour les transactions de blocs, une procédure dite « Go no Go » s’écartant sur certains points de la procédure classique des sondages de marché ;
2. sur le grief relatif à une atteinte à l’intégrité du marché
Considérant qu’il ressort du dossier qu’à l’occasion d’un contact avec des gérants de fonds [de la société B], M. X les a incités à suspendre jusqu’à l’intervention du reclassement un ordre d’achat portant sur 53 100 titres AIROX, dont l’exécution aurait eu pour effet de faire monter le cours du titre et, ainsi, d’affecter la décote qu’il envisageait pour le reclassement ; qu’il a ainsi méconnu le principe de respect de l’intégrité du marché rappelé par l’article 321-24 du Règlement général de l’AMF ; que dès lors ce grief également doit être retenu à son encontre ;
3. sur le grief relatif à la transmission d’une information privilégiée
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’information transmise par M. X ait présenté le caractère d’une information privilégiée ; que ce grief ne peut dès lors être retenu ;
C. En ce qui concerne HSBC FRANCE
1.- sur l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article L. 621-17-7 du Code monétaire et financier :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-17-2 du Code monétaire et financier : « Les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les membres des marchés réglementés non prestataires de services d’investissement sont tenus de déclarer sans délai à l’Autorité des marchés financiers toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d’admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour compte propre ou pour compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu’elle pourrait constituer une opération d’initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
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Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7 du même Code : « Concernant les opérations ayant fait l’objet de la déclaration mentionnée à l’article L. 621-17-2, aucune poursuite fondée sur l’article 226-13 du Code pénal ne peut être intentée contre les dirigeants et les préposés des personnes mentionnées à l’article L. 621-17-2 qui, de bonne foi, ont effectué cette déclaration. / Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée contre une personne mentionnée à l’article L. 621-17-2, ses dirigeants ou ses préposés qui ont effectué de bonne foi cette déclaration » et qu’aux termes du 3ème alinéa du même article L. 621-17-7 : « Sauf concertation frauduleuse avec l’auteur de l’opération ayant fait l’objet de la déclaration, le déclarant est dégagé de toute responsabilité : aucune poursuite pénale ne peut être engagée contre ses dirigeants ou ses préposés par application de l’article L. 465-1 et du premier alinéa de l’article L. 465-2 du présent Code et des articles 321-1 à 321-3 du Code pénal, et aucune procédure de sanction administrative ne peut être engagée à leur encontre pour des faits liés à une opération d’initié ou à une manipulation de cours. » ;
Considérant que les dispositions reproduites ci-dessus, figurant respectivement, les unes aux deux premiers alinéas de l’article L. 621-17-7, les autres au 3ème alinéa du même article n’ont pas le même objet ; qu’en effet, alors que les dispositions des deux premiers alinéas visent le cas où ce serait l’existence ou le contenu de la déclaration faite en application de l’article L. 621-17-2 qui donnerait lieu soit à une poursuite fondée sur l’article 226-13 du Code pénal soit à une action en responsabilité civile, celles du 3ème alinéa ont trait à l’hypothèse où l’action visant le déclarant – ou ses dirigeants ou préposés – serait fondée non pas sur cette déclaration mais sur la part qu’il aurait pu prendre dans la commission des faits, objet de la déclaration ;
Considérant, s’agissant du 3ème alinéa de l’article L. 621-17-7, qu’il ressort du rapprochement entre celles de ses dispositions – invoquées en l’espèce – relatives aux procédures de sanction administrative, et celles, ayant les mêmes fins, relatives à des poursuites pénales que celles relatives aux procédures de sanction administrative doivent être interprétées en ce sens que les « faits liés à une opération d’initié ou une manipulation de cours » doivent s’entendre comme les faits caractérisant soit la transmission ou l’utilisation d’une information privilégiée soit une manipulation de cours ;
Considérant que les griefs invoqués à l’encontre d’HSBC FRANCE n’ont pas trait à des faits caractérisant en eux-mêmes la transmission ou l’utilisation d’une information privilégiée ; qu’à ce titre déjà, HSBC FRANCE n’est pas fondée à invoquer les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 621-17-7 pour soutenir que ces griefs seraient irrecevables ;
Considérant, au surplus, que la déclaration de soupçon invoquée émanait non d’HSBC FRANCE mais d’HSBC SECURITIES, qui a une personnalité juridique distincte ; que par suite HSBC FRANCE ne peut s’en prévaloir ;
2. sur les griefs
2.1. sur le grief tiré de ce que M. X a méconnu les règles relatives aux sondages de marché
Considérant que si les manquements commis dans le cadre de leurs fonctions par les préposés d’un prestataire de services d’investissement peuvent être imputés à celui-ci, il est constant que M. X était le préposé non d’HSBC FRANCE mais d’HSBC SECURITIES, qui a une personnalité juridique distincte ; que par suite les manquements commis par M. X ne sauraient être imputés à HSBC FRANCE ;
2.2. sur les autres griefs
Considérant que par les autres griefs il est reproché à HSBC FRANCE de n’avoir pas, sur divers points, pris les dispositions appropriées pour tenir compte de la situation tenant à ce que M. X, préposé d’HSBC SECURITIES en qualité de vendeur, a, pour l’opération de reclassement des titres AIROX, joué un rôle d’apporteur d’affaires au bénéfice du département [ECS], une situation de conflit d’intérêts étant ainsi créée entre l’activité d’origination et l’activité de vente du groupe ;
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Considérant que le grief tenant au non établissement d’une liste d’initiés manque en fait ; que, de même, il ressort des pièces du dossier qu’HSBC FRANCE avait mis en place les règles et procédures relatives aux « murailles de Chine » et les avait rappelées à M. X à l’occasion de leur actualisation ;
Considérant en revanche qu’alors que l’article 321-99 du Règlement général de l’AMF dispose que « le déontologue est informé dès que le service considère que l’aboutissement d’une opération est suffisamment probable pour qu’une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts ou d’exploitation d’une information privilégiée », et que c’est le 3 octobre 2005 que le « comité de projet » d’HSBC a autorisé l’opération, l’inscription du titre AIROX sur la liste de surveillance n’est intervenue que le 18 octobre alors que, compte tenu de la situation particulière rappelée ci-dessus, elle aurait dû intervenir à tout le moins dès après l’autorisation donnée le 3 octobre 2005 par le « comité de projet » ; qu’ainsi le manquement aux dispositions précitées de l’article 321-99 du Règlement général est constitué ;
D. SANCTIONS ET PUBLICATION
1-Considérant qu’il résulte de l’article L. 621-15 du Code monétaire et financier, dans sa version applicable à l’époque des faits que :
« II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : (…) a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, Règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 613-21 ;
III. – Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; (…) ; b) Pour les personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte de l’une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11° et 12° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 1,5 million d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; (…) ; Le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements. (…) ».
Considérant que dans les circonstances de l’affaire et alors que, s’agissant de M. X, il convient, ainsi qu’il a été dit précédemment, de tenir compte, à titre de circonstances atténuantes, des conditions dans lesquelles le manquement relatif aux sondages de marché a été commis, il y a lieu de prononcer un avertissement à l’encontre tant de M. X que d’HSBC FRANCE ;
2- Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15 V du Code monétaire et financier « la commission des sanctions peut rendre publique sa décision dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un
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préjudice disproportionné aux parties en cause Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées » ;
Considérant que par ces dispositions, le législateur a entendu permettre à la Commission de tenir compte des exigences d’intérêt général qui fondent son pouvoir de sanction ainsi que de l’intérêt qui s’attache pour la sécurité juridique de l’ensemble des opérateurs à ce que ceux-ci puissent, en ayant accès à ses décisions, connaître son interprétation des règles qu’ils doivent observer ; qu’aucune circonstance de l’espèce n’est de nature à établir que la publication de la décision, dans des conditions préservant l’anonymat des personnes physiques, pourrait causer aux parties mises en cause un préjudice disproportionné ;
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Daniel LABETOULLE, par
Mme Marielle COHEN-BRANCHE et M. Guillaume JALENQUES de LABEAU, Membres de la
1ère Section de la Commission des sanctions, en présence du Secrétaire de séance,
DECIDE DE :
• mettre hors de cause M. Y et Mme Z ;
• prononcer un avertissement à l’encontre de la société HSBC FRANCE ;
• prononcer un avertissement à l’encontre de M. X ;
• publier la présente décision au « Bulletin des annonces légales obligatoires », ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l’AMF, en préservant l’anonymat des personnes physiques poursuivies.
A Paris, le 30 octobre 2008,
Le Secrétaire de Séance, Le Président,
Marc-Pierre JANICOT Daniel LABETOULLE
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues aux articles R. 621-44 à R. 621-46 du Code monétaire et financier.
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