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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 7 juil. 2025 |
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Texte intégral
REGULATION DU SECTEUR DES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD
COMMISSION DES SANCTIONS instituée par l’article 35 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée, relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard
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Affaire n° 2024/034
Vu la procédure suivante :
Par un courrier du 21 mai 2024, la présidente de l’Autorité nationale des jeux (ci-après « l’ANJ » ou « l’Autorité ») a informé l’opérateur X qu’il était susceptible d’être sanctionné à raison du manquement à ses obligations d’archivage en temps réel et de mise à disposition permanente des données portant sur les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que de toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur.
Par un courrier électronique du 12 juillet 2024, l’opérateur X a présenté des observations en réponse.
Par une décision du 19 septembre 2024 portant notification de grief, le collège de l’ANJ a ouvert une procédure de sanction à l’encontre de l’opérateur X et en a saisi la commission des sanctions.
Par un mémoire du 30 novembre 2024, l’opérateur X a présenté des observations en défense. Il fait valoir :
- que l’ANJ a mené la première phase de l’enquête en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui s’impose à elle en tant qu’autorité administrative indépendante, dès lors en effet que ce n’est que par un courriel du 22 décembre 2023 que l’Autorité a fixé un cadre procédural à leurs échanges en cours depuis mai 2023 et qu’il a pu ainsi lui fournir des réponses contribuant à sa propre incrimination ;
- que l’ANJ sous-estime l’impact de ses décisions successives en matière d’exigences techniques qui ne sont pas de simples ajustements mais impliquent sans cesse le développement de nouvelles données à mettre en œuvre sur une architecture
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historique construite par stratification de nouveaux développements ou superposition de logiciels et orientée à l’origine autour de la performance métier ;
- que l’ancienneté de son agrément, qui va de pair avec celle de son système d’information et ne constitue donc pas un avantage au vu de l’impact ci-dessus exposé de l’évolution des exigences techniques croissantes de l’ANJ, doit être pris en compte dans l’appréciation du grief qui lui est reproché ;
- que l’ANJ ne saurait écarter d’emblée ses explications sur les défaillances de ses prestataires ;
- que, contrairement à ce qu’énonce l’ANJ dans le grief litigieux, les manquements qui lui sont reprochés ne sont ni nombreux ni répétés au regard du volume de traces traitées chaque jour (près de 4 millions), du faible volume de traces exploitées par l’ANJ dans son enquête, de la complexité des traces pour lesquelles des anomalies ont été relevées et enfin de l’absence de similarité avec celles recensées en 2021 ;
- que les manquements n’ont pas porté atteinte aux missions de contrôle de l’ANJ, laquelle dispose d’autre moyens de contrôle, trois voies d’accès aux données de l’opérateur étant à cet égard prévues par les dispositions de l’article 29 du décret du 19 mai 2010 ;
- qu’il n’a tiré aucun avantage concurrentiel des manquements qui lui sont reprochés, sa part de marché n’étant, au titre de l’année 2023, que de X % dans le secteur des paris sportifs en ligne et de X % dans le secteur du poker en ligne ;
- qu’il a enfin pris des mesures correctrices en consacrant, en 2021, la somme de 1,5 millions d’euros aux travaux d’extension du périmètre des traces relatives aux jeux sur comptes et en consacrant, en 2022 et 2023, la somme de 2,1 millions aux travaux portant sur l’ancien et sur le nouveau socle.
Le rapport d’instruction du 29 janvier 2025 a été communiqué à l’opérateur X et à l’ANJ.
Par un mémoire du 6 mars 2025, l’ANJ indique souscrire à la position du rapporteur qui invite la commission des sanctions à prononcer une sanction pécuniaire à l’encontre de l’opérateur X. L’ANJ fait valoir :
- que la matérialité du manquement lié aux traces « X » était, en tout état de cause, constituée avant que tout échange ne se tienne avec l’opérateur X sur ce sujet, de sorte que ces échanges n’ont pas révélé l’existence du manquement en cause ;
- que le support matériel d’archivage lui permet d’obtenir des informations détaillées des opérateurs agréés qui sont indispensables à l’exercice de certains contrôles et qui ne peuvent être obtenues par d’autres moyens ;
- que, contrairement à ce que fait valoir l’opérateur X, les dysfonctionnements en cause portent atteinte aux missions de l’ANJ en l’empêchant d’accéder aux données « X » manquantes pour les années 2022 et 2023 (l’opérateur n’étant pas en mesure de les restaurer) et en pérennisant dans le support matériel d’archivage de l’Autorité des
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données comportant des anomalies insusceptibles d’être corrigées ;
- contrairement à ce que fait valoir l’opérateur X, il convient d’inclure les paris hippiques dans le champ du grief en cause, dès lors, d’une part, que certaines des traces comportant des anomalies correspondent à la gestion du compte joueur, sans se rapporter à une action de jeu particulière, et sont ainsi susceptibles de concerner toutes les activités pour lesquelles l’opérateur est agréé, d’autre part, que l’Autorité a identifié au moins une trace « X » comportant une anomalie et liée à un joueur qui avait parié uniquement sur des paris hippiques en ligne ;
- il convient enfin, pour déterminer le montant d’une éventuelle sanction pécuniaire, de prendre en compte le dernier exercice clos qui est l’exercice 2024, au titre duquel le produit brut des jeux hors taxe l’opérateur X s’élevait à X d’euros pour l’activité de paris hippiques en ligne, à X euros pour l’activité de paris sportifs en ligne et à X euros pour l’activité de jeux de cercle en ligne, soit un total de X euros.
Par un mémoire du 31 mars 2025, l’opérateur X a présenté de nouvelles observations en défense.
Il demande à la commission d’annuler l’ensemble des actes d’enquête intervenus dans le cadre de la présente procédure en violation du principe de légalité des peines, du droit au silence et du droit à l’assistance d’un avocat.
Il fait valoir à cet égard :
- qu’il a été maintenu dans l’ignorance de l’existence d’une enquête administrative en cours, du droit dont il disposait dans ce cadre de se faire assister d’un avocat et de celui dont il disposait également de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence lors de ses échanges avec l’ANJ ;
- qu’il a ainsi été privé d’une garantie à valeur constitutionnelle dont les conséquences sont irrémédiables, privation qui vicie substantiellement la présente procédure et aura nécessairement des conséquences sur la légalité d’une éventuelle décision de sanction prononcée par la commission des sanctions ;
- qu’en raison de l’imprécision des dispositions de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 concernant le chiffre d’affaires devant être pris en compte pour fixer le montant de la sanction pécuniaire et l’appréciation de la situation de récidive et de l’imprécision du rapport d’instruction quant à l’assiette et au taux d’une éventuelle sanction pécuniaire, il demeure dans l’incapacité de déterminer le montant maximum de la sanction pécuniaire à laquelle il s’expose et de contester efficacement l’appréciation des critères de proportionnalité qui pourrait en être faite ;
- que la notion d’avantage concurrentiel indu, essentiellement liée au droit de la concurrence, n’est pas pertinente pour se prononcer sur la gravité des manquements qui lui sont imputés et qu’en outre le rapport d’instruction n’avance aucun élément chiffré lui permettant de contester la prise en compte d’éventuels avantages tirés des manquements imputés ou d’évaluer l’impact de ceux-ci sur la potentielle sanction pécuniaire ;
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- que cette absence de motivation porte nécessairement atteinte au principe du contradictoire et in fine au droit à un recours effectif en cas de contestation de la sanction qui serait prononcée par la commission des sanctions.
Par un courriel du 3 avril 2025, les parties ont été convoquées à l’audience et informées de la composition de la commission des sanctions.
Vu la note en délibéré présentée par l’Autorité nationale des jeux ;
Vu la note en délibéré présentée par l’opérateur X ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;
- le décret n° 2010-495 du 14 mai 2010 relatif à la procédure de sanction applicable aux opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
- le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux ;
- la décision n° 2021-212 du 16 septembre 2021 du collège de l’ANJ portant adoption des exigences techniques relatives à la mise à disposition des données en application des articles 31 et 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, modifiée en dernier lieu par la décision n° 2023- 187 du 20 juillet 2023 ;
- le règlement intérieur de la commission des sanctions ;
Après avoir entendu au cours de la séance non publique du mercredi 14 mai 2025 :
- Mme Régine Nirdé-Dorail, en son rapport ;
- Mme Oriane Prod’homme, représentant le collège de l’ANJ ;
- Les représentant de l’opérateur X et leur avocat ;
Le mis en cause ayant eu la parole en dernier, après avoir été avisé au début de la séance
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qu’en vertu du principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, il disposait du droit de se taire et, notamment, de ne pas répondre aux questions posées par les membres de la commission.
Après en avoir délibéré à l’issue de cette séance où siégeaient M. Frédéric Dieu, président de la commission des sanctions, présidant, ainsi que Mme Dorothée Pradines et MM. Nicolas Brunner et Pascal Pedron, membres de la commission des sanctions, en présence de Mme Alexandra Sampoux, secrétaire de séance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L’opérateur X est titulaire de trois agréments en paris sportifs en ligne, paris hippiques en ligne et jeux de cercle en ligne. L’agrément de paris sportifs en ligne, délivré le jj/mm/aaaa, a été renouvelé le jj/mm/aaaa par le collège de l’ANJ. L’agrément de paris hippiques en ligne, délivré le jj/mm/aaaa, a été renouvelé le jj/mm/aaaa par le collège de l’ANJ. L’agrément de jeux de cercle en ligne, délivré le jj/mm/aaaa, a été renouvelé le jj/mm/aaaa par le collège de l’ANJ. L’opérateur X exploite ses trois agréments par le biais du site internet accessible depuis l’adresse « X ». Dans le domaine des paris sportifs en ligne, X comptes joueurs actifs ont pu être recensés au titre de l’année 2023 par l’ANJ. Le produit brut des jeux dégagé par l’opérateur est de X euros et sa part de marché est de X %. Dans le domaine des paris hippiques en ligne, X comptes joueurs actifs ont pu être recensés au titre de l’année 2023 par l’ANJ. Le produit brut des jeux dégagé par l’opérateur est de X euros et sa part de marché est de X %. Dans le domaine des jeux de cercle en ligne, X comptes joueurs actifs ont pu être recensés au titre de l’année 2023 par l’ANJ. Le produit brut des jeux dégagé par l’opérateur est de X euros et sa part de marché est de X %.
Sur le cadre juridique
2. Aux termes de l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 320-6, les jeux d’argent et de hasard sont prohibés. ». Aux termes de l’article L. 320-2 du même code : « Les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs.
/ A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat… ». Aux termes de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure : « La politique de
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l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contrôler l’exploitation afin de : / 1° Prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs ; / 2° Assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu ; / 3° Prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; / 4° Veiller à l’exploitation équilibrée des différents types de jeu afin d’éviter toute déstabilisation économique des filières concernées ». Aux termes enfin de l’article L. 320-4 du même code : « Les opérateurs de jeux
d’argent et de hasard définis à l’article L. 320-6 concourent aux objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 320-3. (…) ».
3. Aux termes de l’article 31 de la loi du 12 mai 2010 : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel, sur un support matériel situé en France métropolitaine, de l’intégralité des données mentionnées aux 1° à 3° de l’article 38. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support. / L’obligation d’archivage prévue au premier alinéa s’applique à compter du 1er juillet 2015 s’agissant des données portant sur les références du compte de paiement mentionnées au 2° du même article 38. »
Aux termes du I de l’article 38 de la même loi : « Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés et de l’activité de l’opérateur titulaire de droits exclusifs pour son activité de jeux de loterie en ligne est réalisé par l’Autorité nationale des jeux aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. A cet effet, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité nationale des jeux des données portant sur : / 1° L’identité de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ; / 2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au dernier alinéa de l’article 17 ; / 3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ; / 4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plates- formes et logiciels de jeux utilisés. / L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut utiliser ces données afin de rechercher et d’identifier tout fait commis par un joueur ou un parieur, susceptible de constituer une fraude ou de relever du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. »
4. Aux termes du 2° de l’article 23 du décret du 19 mai 2010 : « Le support matériel
d’archivage s’entend du dispositif technique, tel que mentionné à l’article 31 de la loi du 12 mai
2010 susvisée, mis en place pour recueillir, mettre en forme et conserver les données tracées ; il est composé d’un capteur et d’un coffre-fort ; le capteur s’entend de la partie du support matériel d’archivage dédiée à la fonction de recueil et de mise en forme des données tracées ; le coffre-fort s’entend de la partie du support matériel d’archivage dédiée à la fonction de sécurisation et de conservation de ces données ». Aux termes de l’article 25 du même décret :
« Le support matériel d’archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l’opérateur. / Les échanges électroniques entre le joueur, le support matériel d’archivage et la
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plate-forme de l’opérateur sont sécurisés de sorte que soient garanties leur authentification et leur confidentialité. / Le support matériel d’archivage doit être au moins doté de quatre fonctions : / 1° Recueil et mise en forme des données tracées ; / 2° Conservation de ces données ; / 3° Consultation et extraction de ces données ; / 4° Administration et gestion des utilisateurs du support matériel d’archivage. » Aux termes de l’article 26 du même décret : « La conception du coffre-fort garantit : / 1° Que seuls les agents de l’Autorité nationale des jeux peuvent déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées ; / 2° Que toute suppression ou altération de ces données, malveillante ou non, est identifiable par ces agents ; / 3° Que la gestion des droits d’accès au coffre ne peut être réalisée que par des agents de l’Autorité nationale des jeux… ». Aux termes de l’article 28 du même décret : « L’Autorité nationale des jeux peut accéder aux données conservées dans le coffre-fort du support matériel d’archivage soit sur le site
d’hébergement de ce dernier, soit en téléchargeant ces données à distance… Les agents de
l’Autorité nationale des jeux mentionnés au II de l’article 42 de la loi du 12 mai 2010 susvisée peuvent se rendre à tout moment sur le site d’hébergement du support matériel d’archivage pour saisir l’ensemble ou un sous-ensemble des données qui y sont conservées… ». Aux termes de l’article 29 du même décret : « Les données mentionnées à l’article 30 sont mises à la disposition de l’Autorité nationale des jeux : / 1° Par l’accès permanent au support matériel d’archivage dont dispose l’autorité ; / 2° Par la transmission périodique à l’autorité de données, exhaustives ou agrégées, extraites de la plate-forme de l’opérateur ; / 3° A la suite d’une demande ponctuelle formulée par l’autorité. » Aux termes enfin de l’article 30 du même décret : « Les données que l’opérateur est tenu de mettre à la disposition de l’Autorité nationale des jeux sous forme exhaustive ou agrégée, pour les joueurs sur compte, portent sur : /
1° Toute information détenue par l’opérateur concernant chaque joueur, et notamment les informations suivantes : nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse de courrier électronique, date d’ouverture du compte joueur et, le cas échéant, adresse postale du domicile, identifiant permettant l’accès au compte joueur, référence du compte de paiement tel que mentionné au dernier alinéa de l’article 17 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, sur lequel l’opérateur reversera, le cas échéant, les avoirs du joueur ; / 2° Les opérations de compte réalisées par les joueurs ; / 3° Les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur ; / 4° Le catalogue des jeux et paris proposés ; / 5° Le tirage des cartes réalisé par le générateur de nombres aléatoires pour
l’organisation des jeux de cercle ainsi que, à la demande de l’Autorité nationale des jeux, tout ou partie des résultats issus du générateur de nombres aléatoires pour l’organisation des jeux sous droits exclusifs ; / 6° Les profils des joueurs et leurs comportements de jeu ; / 7° Les offres promotionnelles attribuées par l’opérateur sous quelque forme que ce soit, y compris les lots en nature et leur utilisation par les joueurs ; / 8° La gestion de la plate-forme de jeu et les incidents techniques ; / 9° Les contrôles menés par ses soins et leurs résultats, ainsi que les incidents de jeu et les opérations frauduleuses détectés ; / 10° L’évolution et la maintenance des matériels, plate-formes et logiciels de jeu utilisés. »
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’opérateur de jeux ou de paris en ligne
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est tenu d’archiver en temps réel et de mettre à la disposition permanente de l’ANJ l’ensemble des données énumérées par les 1° à 4° du I de l’article 38 de la loi du 12 mai 2010 et l’article 30 du décret du 19 mai 2010, relatives notamment aux opérations de jeu réalisées par les joueurs, à leurs comptes respectifs et à la formation du solde de ces comptes, et de mettre en place et d’exploiter à cette fin, sous sa seule responsabilité, un support matériel d’archivage composé d’un capteur et d’un coffre-fort auquel l’ANJ peut accéder de façon permanente afin de déchiffrer le contenu des données qui y sont conservées et d’en vérifier l’exactitude, cet accès permanent étant l’une des conditions et l’un des éléments essentiels du contrôle de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne que doit réaliser l’Autorité afin de satisfaire aux objectifs énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et, notamment, d’assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu.
Sur la procédure d’enquête préalable à la saisine de la commission des sanctions
6. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt par l’opérateur X des déclarations trimestrielles de l’année 2022 relatives au taux de retour joueur, l’ANJ a constaté un écart entre les montants des mises déclarés par l’opérateur et les montants obtenus à partir des données du coffre-fort en ce qui concerne l’activité de paris sportifs en ligne. Au terme des échanges avec l’opérateur, l’ANJ a constaté, au titre des années 2022 et 2023, l’absence d’envoi de certaines données concernant les mises des joueurs, notamment les paris dits « X », et, au titre de la période d’octobre 2023 à février 2024, la mise à disposition de données défectueuses. Retenant que le premier manquement avait conduit l’opérateur à exclure du système matériel d’archivage un montant cumulé de mises de plus de dix millions d’euros et que le second manquement portait quant à lui sur plus de neuf cent mille traces défectueuses, l’Autorité a estimé que l’opérateur X avait manqué, durant la période du 1er janvier 2022 au 5 février 2024, soit durant vingt-cinq mois, à ses obligations d’archivage en temps réel et de mise à disposition permanente des données portant sur les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que de toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur.
7. Aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Au nombre de ces sanctions figurent notamment celles susceptibles d’être prononcées par la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux.
8. De telles exigences impliquent qu’une personne à l’encontre de laquelle est engagée une procédure susceptible d’aboutir au prononcé d’une sanction administrative ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans avoir été préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. A ce titre, elle doit être avisée, avant d’être entendue pour la première
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fois, qu’elle dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. En revanche, le droit de se taire ne s’applique pas lors des contrôles ou enquêtes, tels que, s’agissant de l’Autorité nationale des jeux, ceux prévus par les dispositions de la loi du 12 mai 2010, notamment celles de son article 38, diligentés antérieurement à la notification des griefs. Ne saurait ainsi constituer une méconnaissance des exigences découlant de l’article 9 de la Déclaration de 1789 le fait que, dans le cadre d’un tel contrôle ou d’une telle enquête, les contrôleurs ou les enquêteurs de l’Autorité nationale des jeux auraient recueilli des éléments portant sur des faits susceptibles d’être ultérieurement reprochés aux personnes concernées dans le cadre d’une procédure de sanction ouverte à leur encontre par cette autorité.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute obligation en ce sens préalablement à la saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, l’opérateur X ne peut utilement soutenir qu’il a été privé d’une garantie constitutionnelle et qu’ont été méconnues les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif que, lors des actes de contrôle et d’enquête l’ayant conduite à saisir la commission du grief tenant au non-respect par l’opérateur de ses obligations en matière d’archivage en temps réel et de mise à disposition permanente des données portant sur les opérations de jeu et les comptes joueurs, l’Autorité n’aurait pas notifié à celui-ci qu’il disposait du droit de se taire. De même, s’il est toujours loisible à l’opérateur, dans ce même cadre et lors des échanges avec l’Autorité, de se faire assister d’un avocat, la circonstance que celle-ci ne lui ait pas fait part de ce qu’il disposait de cette faculté ne saurait entacher d’irrégularité les constats réalisés et les procès-verbaux rédigés à l’issue de ces actes et faire obstacle à ce qu’ils soient pris en compte par la commission des sanctions dans l’examen des griefs qui lui sont soumis et de la sanction pouvant en résulter. Enfin, il n’appartient pas à la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, autorité administrative indépendante, de porter une appréciation sur les dispositions législatives régissant la procédure de sanction et notamment les sanctions qu’elle est susceptible d’infliger. Il ne lui appartient pas davantage, au demeurant, d’annuler les actes d’enquête réalisés par l’Autorité préalablement à sa saisine.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’opérateur X n’est pas fondé à soutenir que les actes de contrôle et d’enquête effectués par l’ANJ préalablement à la présente saisine de la commission des sanctions seraient irréguliers et ne pourraient dès lors donner lieu à l’ouverture d’une procédure de sanction.
11. Au surplus, en vertu de l’ensemble des dispositions précitées, qui autorisent l’ANJ à accéder à tout moment aux données conservées dans le coffre-fort du système matériel d’archivage exploité par l’opérateur, l’Autorité dispose du droit d’enquêter et notamment d’interroger l’opérateur sur les éventuelles omissions, erreurs et discordances qu’elle relève à l’occasion de l’accès à ces données et de leur examen. Dans ce cadre, l’Autorité ne saurait être tenue, à peine d’irrégularité de ses investigations et de son enquête, de rappeler et notifier à l’opérateur les dispositions de la loi du 12 mai 2010, notamment celles de son article 42, l’autorisant à procéder à des enquêtes administratives, celles-ci donnant d’ailleurs lieu à
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l’établissement d’un procès-verbal dont ce dernier pourra le cas échéant contester la teneur et les conclusions devant la commission des sanctions.
Sur le grief
12. En l’espèce, selon le grief, l’ANJ reproche l’opérateur X d’avoir manqué, au titre des années 2022 à 2024, durant une période de vingt-cinq mois, à ses obligations d’archivage en temps réel et de mise à disposition permanente des données portant sur les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que de toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur. L’ANJ estime à cet égard que le manquement tenant à l’absence d’envoi de certaines données concernant les mises des joueurs, notamment les paris dits « X », a conduit l’opérateur à exclure du système matériel d’archivage un montant cumulé de mises de plus de dix millions d’euros et que le manquement tenant à la mise à disposition de données défectueuses a porté sur plus de neuf cent mille traces défectueuses. Il résulte de l’instruction que les faits ainsi reprochés à l’opérateur X doivent être regardés comme établis. L’opérateur X, qui fait seulement valoir que l’écart constaté entre ses déclarations et les données conservées dans le système matériel d’archivage porte sur un montant d’environ huit millions et demi d’euros, ne conteste d’ailleurs ni l’existence ni la durée de ce dysfonctionnement, bien qu’il l’impute aux défaillances du prestataire auquel il a confié l’exploitation du coffre-fort contenant ces données. L’opérateur X a, par suite, manqué à son obligation d’archivage en temps réel et de mise à disposition permanente des données portant sur les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que de toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur, en méconnaissance des dispositions combinées des articles 31 et 38 de la loi du 12 mai 2010 et des articles 29 et 30 du décret du 19 mai 2010. Le grief formulé par l’ANJ, qui est ainsi caractérisé, s’étend à l’ensemble des activités de jeux et paris en ligne exercées par l’opérateur X au titre des trois agréments dont il dispose, notamment à l’activité de paris hippiques en ligne, dès lors que certaines des anomalies et erreurs constatées et non contestées correspondent à la gestion du compte joueur, sans se rapporter à une action de jeu ou de pari particulière, et peuvent en conséquence concerner l’ensemble des activités pour lesquelles l’opérateur est agréé. Il résulte de ce qui précède que l’opérateur X encourt l’une des sanctions énumérées par les IV et V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
Sur la sanction
13. Aux termes du IV de cet article : « A l’encontre des opérateurs de jeux ou paris en ligne, la commission des sanctions de l’Autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ; / 3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ; / 4° Le retrait de l’agrément. / Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de
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l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximal de trois ans. »
Aux termes du V du même article : « La commission des sanctions de l’Autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à
l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder
150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. »
14. Pour apprécier la gravité du manquement mentionné au point 12 et prononcer une sanction qui lui soit proportionnée, il y a lieu de tenir compte, notamment, de sa teneur, de son ampleur et de sa durée, des conséquences qu’il est susceptible d’avoir emportées sur la poursuite des objectifs énoncés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, compte tenu de l’importance de l’opérateur sur le marché concerné, des mesures correctrices qu’il a éventuellement mises en œuvre, de l’expérience, manifestée par la date de délivrance de son premier agrément, dont dispose l’opérateur dans l’exploitation de jeux et paris en ligne et des éventuelles sanctions disciplinaires dont il aurait déjà fait l’objet.
15. En l’espèce, en ne respectant pas ses obligations d’archivage en temps réel et de mise
à disposition permanente des données portant sur les opérations de jeu réalisées par les joueurs ainsi que de toute donnée concourant à la formation du solde du compte joueur, et en n’assurant pas l’exhaustivité et l’exactitude des données devant figurant dans le coffre-fort du système matériel d’archivage, l’opérateur X a fait obstacle à la poursuite des objectifs énoncés par l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, à laquelle doivent concourir les opérateurs de jeux ou paris en ligne, notamment à l’objectif d’assurer l’intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations de jeu et à l’objectif d’identifier et d’accompagner les joueurs excessifs ou pathologiques, ainsi qu’à l’exercice par l’Autorité nationale des jeux de sa mission de régulation et de contrôle du secteur des jeux et paris en ligne, laquelle est destinée notamment à garantir le respect des objectifs énoncés par le législateur.
Par leur caractère irrémédiable, insusceptible de donner lieu à rétablissement ou rectification, les omissions et erreurs affectant le système matériel d’archivage de l’opérateur X ont notamment porté atteinte à la fiabilité des contrôles effectués par l’Autorité en matière de respect par l’opérateur de son obligation relative au plafond du taux de retour joueur et de son obligation relative à l’identification et à l’accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques et, plus généralement, au contrôle par l’ANJ des opérations de jeux ou paris en ligne.
La gravité de ce manquement, déjà caractérisée par sa teneur, l’est également par sa durée, de plus de deux ans, et par l’expérience de l’opérateur X, qui bénéficie des trois agréments en cause depuis l’année 2010 et ne peut ignorer la teneur et l’importance de l’obligation de mettre à disposition permanente de l’ANJ les données portant notamment sur les opérations de jeu réalisées par les joueurs et concourant à la formation du solde du compte
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joueur, cette obligation étant applicable depuis 2010. En outre, l’importance de la part de marché dont dispose l’opérateur X dans le domaine des paris hippiques en ligne ainsi que, dans une moindre mesure, dans le domaine des paris sportifs en ligne et des jeux de cercle en ligne, fait du groupement l’un des acteurs majeurs du secteur des jeux et paris en ligne et confère également au manquement qu’il a commis une gravité significative. Il y a lieu, par ailleurs, de relever l’inefficacité et le caractère tardif des mesures correctrices qu’il a mises en œuvre, celles-ci ayant échoué à mettre rapidement un terme au dysfonctionnement constaté et ne devant produire leur plein effet qu’à l’horizon 2026 ainsi que l’ont indiqué les représentants de l’opérateur X à la commission lors de la séance. Il y a lieu également de tenir compte de la sanction disciplinaire dont l’opérateur X a fait l’objet, par une décision du 14 novembre 2024, pour manquement à son obligation de respecter le plafond règlementaire de 85 % du taux de retour joueur, bien que cette précédente sanction disciplinaire se rapporte à une obligation distincte de celle dont la méconnaissance est sanctionnée par la présente décision et ne puisse ainsi conduire à porter à 10 % le plafond mentionné au V de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010. Enfin, si l’opérateur X fait valoir que les manquements en cause, tenant à des omissions et erreurs dans les données figurant dans son système matériel d’archivage, sont dues aux défaillances du prestataire auquel il avait confié l’exploitation du coffre-fort contenant ces données, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la responsabilité exclusive qui est la sienne en la matière, les dispositions précitées de l’article 25 du décret du 19 mai 2010 énonçant que le support matériel d’archivage est développé et exploité sous la seule responsabilité de l’opérateur. Pour la même raison, l’opérateur X ne peut davantage se prévaloir de l’ancienneté et de la structure de son système informatique.
16. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxe dégagé par l’opérateur X, au titre des trois agréments dont il dispose, lors du dernier exercice clos qui est l’exercice 2024, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’opérateur X, sur le fondement du V de l’article 43 de la loi précitée du 12 mai 2010, une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 (soixante-quinze mille) euros.
17. Il n’y a pas lieu, enfin, d’assortir cette sanction de l’une des mesures de publicité prévues au X de l’article 43 de la même loi.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de l’opérateur X une sanction pécuniaire d’un montant de 75 000 (soixante-quinze mille) euros.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’opérateur X et à la présidente de
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l’Autorité nationale des jeux.
Article 3 : La présente décision sera publiée, dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, sur le site internet de l’Autorité nationale des jeux.
Fait à Paris, le 7 juillet 2025
La Secrétaire de séance Le Président
Alexandra Sampoux Frédéric Dieu
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de deux mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues par le II de l’article 44 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2010-495 du 14 mai 2010
- Décret n°2010-518 du 19 mai 2010
- Code de la sécurité intérieure
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