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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 9 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2026-129 DU 9 JUIN 2026 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION ET EN LIGNE D’UNE VERSION MODIFIÉE DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « AMIGO »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe I ;
Vu la décision n° 2022-203 du 22 septembre 2022 portant autorisation d’exploitation en réseau physique de distribution du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Amigo » ;
Vu la décision n° 2025-132 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 3 juillet 2025 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 9 avril 2026 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution, à compter du mois de juin 2027, d’une version modifiée du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Amigo », et enregistrée sous le numéro LFDJ-AU-2026-330-Amigo-PDV ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 9 juin 2026, Considérant ce qui suit : 1. Le 9 avril 2026, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation portant sur diverses évolutions que l’opérateur propose d’apporter, à compter du mois de juin 2027, à l’exploitation en réseau physique de distribution de son jeu de loterie sous droits exclusifs, dénommé « Amigo », autorisé en dernier lieu par l’Autorité dans sa décision du 22 septembre 2022 susvisée. Ce jeu relève de la catégorie des jeux de tirage et, au sein de celle- ci, de la gamme des jeux à tirages successifs que la société LA FRANÇAISE DES JEUX est 1
autorisée à proposer en vertu de ses droits exclusifs, en application du 2° de l’article L. 322-9- 1 du code de la sécurité intérieure.
2. Les évolutions envisagées ont pour objectif de diminuer les risques de ce jeu de manière substantielle, afin de répondre à la demande formulée en ce sens par l’Autorité dans sa décision du 3 juillet 2025 susvisée, et s’inscrivent dans la continuité d’une première série de mesures mises en place en juin 2023 sur le fondement de la décision du collège de l’Autorité du 22 septembre 2022 susvisée, dont l’évaluation a montré qu’elles demeuraient insuffisantes. Les évolutions proposées par la société LA FRANÇAISE DES JEUX portent principalement sur (i) la suppression de la mise unitaire maximale de 8 euros, (ii) la part des mises affectées aux gagnants, que l’opérateur entend diminuer de 0,5 points, et qui passerait ainsi de 67,55 % à 67,05%, (iii) l’augmentation du gain maximal, qui serait désormais compris, selon la mise initiale choisie, entre 35 000 et 105 000 euros versus 25 000/100 000 euros actuellement, (iv) la ventilation des rangs de gains inférieurs, avec une dégradation du montant du rang de gain applicable à la découverte de quatre numéros bleus et deux numéros jaunes (qui passerait de 20 à 15 euros pour une mise à 2 euros) et une augmentation du montant du rang de gain applicable à la découverte de cinq numéros bleus et deux numéros jaunes (qui passerait de 120 à 150 euros pour une mise à 2 euros), (v) les « événements » proposés, à savoir les « animations commerciales pendant lesquelles le montant des gains du jeu est abondé ou leur fréquence améliorée », qui passeraient de dix à huit maximum par an (multiplication des gains par deux ou par trois ou création d’un rang de gain pour les joueurs ayant trois numéros bleus gagnants).
3. Pour le reste, la mécanique de cette nouvelle version du jeu demeure inchangée, la participation au jeu nécessitant pour le joueur de sélectionner cumulativement, lors de chaque prise de jeu, (i) une combinaison de numéros (sept numéros à cocher parmi vingt-huit), (ii) le nombre de tirages auxquels la combinaison de numéros sélectionnés sur le bulletin donne droit (un à deux tirages) et (iii) le montant de mise par tirage (2, 4, ou 6 euros). La fréquence des tirages diffusés sur les écrans des points de vente du réseau physique de distribution demeure également inchangée : un tirage toutes les cinq minutes, entre six heures du matin et vingt-et- une heures en fonction des horaires d’ouverture des points de vente, hors pauses de quinze minutes à chaque fin d’heure de six heures à quatorze heures, soit un total de cent-soixante- quatre tirages par jour.
4. Aux termes du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée. » Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore du renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
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5. Il ressort de l’instruction que la version modifiée du jeu « Amigo » est conforme au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 approuvé par l’Autorité. Elle respecte par ailleurs les dispositions de l’article D. 322-10 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux à tirages successifs.
6. Il ressort cependant de l’instruction que les mesures proposées par la société LA FRANÇAISE DES JEUX et rappelées au point 2 n’apparaissent pas, en l’état, suffisantes pour diminuer de manière substantielle le risque d’assuétude inhérent à ce jeu, qui continue de cumuler, en dépit de la mise en œuvre d’une première série de mesures depuis 2023, plusieurs facteurs de risques importants, tel qu’un bassin de joueurs conséquent (2,4 millions de joueurs en 2025 […]), un taux de joueurs problématiques particulièrement important malgré une tendance baissière ([…]% de joueurs problématiques en 2025) et une mise moyenne qui demeure très élevée malgré une légère baisse ([…]), en comparaison notamment des autres jeux proposés par l’opérateur .
7. En ce qui concerne plus particulièrement la fréquence des tirages, il ressort de l’instruction que si la mise en place de pauses de quinze minutes dans les tirages sur les créneaux du matin et du midi, qui rassemblaient alors le plus de joueurs excessifs, a permis une diminution du nombre de ces joueurs sur ces créneaux, leur nombre demeure élevé sur les créneaux de l’après- midi. Il y a donc lieu d’étendre la mesure de limitation de la fréquence des tirages par l’instauration des pauses sur l’ensemble de la journée, ce qui ferait passer le nombre de tirages journaliers de cent-soixante-quatre à cent-cinquante.
8. S’agissant par ailleurs de la mécanique de l’abonnement, il ressort de l’instruction que celui- ci reste très privilégié par les joueurs excessifs, qui représentent […] % des joueurs y ayant recours, dont […] % sur plus de la moitié des prises de jeux. Un tel constat justifie que des nouvelles limitations soient apportées aux modalités d’abonnement.
9. Enfin, conformément à l’article 2.3.2. de la décision du 3 juillet 2025 susvisée, l’effet de l’ensemble des mesures mises en œuvre devra faire l’objet d’une évaluation spécifique communiquée à l’Autorité. En fonction du résultat de cette évaluation, l’Autorité se réserve la possibilité de mettre en œuvre les dispositions prévues au sixième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser l’exploitation, en réseau physique de distribution, au plus tard à compter du mois de juin 2027, de la version modifiée du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Amigo », telle que présentée dans le dossier de demande enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2026-330-Amigo-PDV, sous réserve des conditions prescrites à l’article 2.
DÉCIDE :
Article 1er : La société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à exploiter, en réseau physique de distribution, au plus tard à compter du mois de juin 2027, la version modifiée du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Amigo », telle que présentée dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2026-330-Amigo-PDV, sous réserve des conditions prescrites à l’article 2.
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Article 2 : 2. 1. La version du jeu « Amigo » telle que présentée dans le dossier de demande susvisé ne pourra être exploité, au plus tard à compter du mois de juin 2027, que sous réserve de la mise en œuvre des évolutions proposées dans ledit dossier et aux conditions supplémentaires suivantes :
- l’instauration de « pauses » dans les tirages, d’une durée minimale de quinze minutes par heure de tirages, tout au long de la journée ;
- le retrait de la possibilité de s’abonner au prochain tirage. 2.2. La société LA FRANÇAISE DES JEUX communique à l’Autorité, au plus tard le 31 mai 2028, une évaluation des évolutions adoptées en application de la présente décision permettant de s’assurer que ces évolutions présentent des garanties suffisantes au regard du respect de l’objectif énoncé au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. En fonction du résultat de cette évaluation, l’Autorité se réserve la possibilité de mettre en œuvre les dispositions prévues au sixième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée. Article 3 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 9 juin 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 12 juin 2026
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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