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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 20 nov. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-168 DU 20 NOVEMBRE 2025 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN LIGNE À TITRE EXPÉRIMENTAL DU JEU DE LOTERIE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « FLIPPER NOVA »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe I ;
Vu la décision n° 2023-76 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 20 avril 2023 relative à l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs additionnel dénommé « Super Jackpot » ;
Vu la décision n° 2025-132 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 3 juillet 2025 portant approbation du programme annuel des jeux et paris de la société LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 ;
Vu la demande d’autorisation déposée le 22 septembre 2025 par la société LA FRANÇAISE DES JEUX en vue de l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Flipper Nova », et enregistrée sous le numéro LFDJ-AU-2025-298-FlipperNova-Ligne ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 20 novembre 2025, Considérant ce qui suit : 1. Le 22 septembre 2025, la société LA FRANÇAISE DES JEUX a déposé une demande d’autorisation en vue de l’exploitation en ligne d’un jeu de loterie sous droits exclusifs, dénommé « Flipper Nova ». Ce jeu, dont la commercialisation est prévue le 8 juin 2026, relève de la catégorie des jeux instantanés et, au sein de celle-ci, de la gamme des jeux de grattage définie au 1° de l’article L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure. La participation à ce jeu implique la participation au jeu instantané additionnel « Super Jackpot ». Elle suppose le 1
versement d’une mise unitaire de 1 euro, décomposée en 0,97 euro pour le jeu « Flipper Nova » et 0, 03 euro pour le jeu additionnel, la part des mises affectées aux gagnants étant fixée à 70 % pour les deux jeux. I. Sur le cadre juridique de la demande
2. Aux termes du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée. » Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore du renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
3. Le troisième alinéa du V de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose quant à lui : « L’Autorité peut n’autoriser qu’à titre expérimental, pour un objet et une durée limités, le cas échéant sur une partie seulement du territoire national, un opérateur titulaire de droits exclusifs à exploiter un nouveau jeu, afin notamment d’apprécier les garanties qu’il présente en matière de préservation de l’ordre public et de respect des objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Dans ce cas, une évaluation du jeu est réalisée par l’opérateur concerné à l’issue de l’expérimentation, le cas échéant avec l’appui de l’organisme mentionné à l’article 3. L’évaluation est transmise à l’Autorité, selon des modalités qu’elle définit. » II. Sur la demande de la société LA FRANÇAISE DES JEUX
4. Il ressort de l’instruction que le jeu « Flipper Nova », auquel est adossé le jeu instantané additionnel « Super Jackpot », est conforme au programme des jeux et paris de LA FRANÇAISE DES JEUX pour l’année 2026 tel qu’approuvé par l’Autorité. Par ailleurs, le jeu respecte les dispositions des articles D. 322-10 et D. 322-14 du code de la sécurité intérieure en ce qui concerne la part des sommes misées affectées aux gains pour la gamme des jeux de grattage.
5. Cependant, l’instruction fait apparaître que le jeu « Flipper Nova » consiste, dans un premier temps, à manier des palettes pour faire circuler des billes sur le plateau du jeu afin de gagner des points. Ces points permettent ensuite, lorsque leur nombre dépasse l’objectif affiché, de collecter des étoiles, associées à des symboles, qui permettent, une fois révélés dans un second temps, de récolter d’éventuels gains. La particularité du jeu tient au fait que, dans la première étape du jeu, le joueur, qui doit être très réactif au mouvement de la bille, actionne lui-même les palettes à travers son écran de jeu, ce qui lui permet d’avoir un impact direct sur le nombre de points et donc d’étoiles récoltées, alors que le résultat final du jeu, qui dépend de la révélation des symboles associés aux étoiles, demeure entièrement aléatoire et indépendant de ses actions.
6. Une telle mécanique, qui confère à l’adresse ou à l’habileté du joueur une certaine incidence 2
sur le déroulement de la première étape du jeu et demande une grande réactivité de sa part, pourrait lui laisser accroire que la qualité du maniement des palettes influence ses chances de gains alors que ce n’est pas le cas. Cette illusion de contrôle du joueur est en l’espèce renforcée par le fait que le jeu reprend fidèlement les codes visuels du jeu « Flipper » connu du grand public, et repose sur une forte intensité de jeu. Or, à cet égard, la littérature scientifique consacrée aux distorsions cognitives dans le domaine des jeux d’argent et de hasard s’accorde sur le fait que les biais cognitifs liés à une mauvaise compréhension du hasard et de la probabilité, voire au déni du caractère aléatoire d’un évènement, sont de nature à contribuer au jeu excessif en entretenant l’illusion du succès.
7. Au vu de ces éléments, le jeu « Flipper Nova » interroge quant à sa capacité à pleinement respecter l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique énoncé au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure, ce qui justifie qu’il ne soit autorisé qu’à titre expérimental.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser l’exploitation en ligne du jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Flipper Nova » tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2025-298-FlipperNova-Ligne à titre expérimental, pour une durée de quinze mois à compter de son lancement.
DÉCIDE :
Article 1er : La société LA FRANÇAISE DES JEUX est autorisée à exploiter en ligne le jeu de loterie sous droits exclusifs dénommé « Flipper Nova », tel que décrit dans le dossier de demande susvisé enregistré sous le numéro LFDJ-AU-2025-298-FlipperNova-Ligne, à titre expérimental, pour une durée de quinze mois à compter de son lancement.
Article 2 : A l’issue de l’expérimentation, la société LA FRANÇAISE DES JEUX présente à l’Autorité une évaluation du jeu « Flipper Nova » portant sur une période de douze mois d’exploitation, lui permettant d’apprécier les garanties qu’il présente en matière de respect de l’objectif mentionné au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 3 : Le jeu instantané additionnel « Super Jackpot » peut être proposé en complément de ce jeu.
Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société LA FRANÇAISE DES JEUX et à la ministre chargée des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 20 novembre 2025. La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 26 novembre 2025
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