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Sur la décision
| Référence : | ARCOM, 1er juin 2022 |
|---|
Texte intégral
3 juin 2022
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 84 sur 109
Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
Décision no 2022-340 du 1er juin 2022 relative à la possibilité de reconduire hors appel aux candidatures l’autorisation délivrée à la Société d’Edition de Canal Plus pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d’accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+
NOR : RCAC2216314S
L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28-1 ;
Vu la décision no 2020-834 du 4 décembre 2020 autorisant la Société d’Edition de Canal Plus à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, sous condition d’accès et en haute définition, de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+ ;
Vu la lettre du 31 mai 2022 de la Société d’Edition de Canal Plus ;
Considérant ce qui suit :
1. En application du I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986, l’autorisation accordée à la Société d’Edition de Canal Plus pour la diffusion de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision
Canal+, est susceptible de faire l’objet d’une reconduction pour une durée maximale de cinq ans hors appel aux candidatures. En application du II de ce même article, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique doit publier sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures dix-huit mois avant l’expiration de l’autorisation.
2. L’Etat n’a pas modifié la destination des fréquences considérées en application de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986.
3. Depuis la décision no 2020-834 du 4 décembre 2020, la Société d’Edition de Canal Plus n’a fait l’objet d’aucune sanction, astreinte ou condamnation sur le fondement de la loi du 30 septembre 1986 de nature à justifier que l’autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures. Elle n’a pas davantage fait l’objet de condamnations sur le fondement des articles 23, 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal.
4. Eu égard à la composition actuelle de l’offre audiovisuelle, la reconduction hors appel aux candidatures de l’autorisation accordée à la Société d’Edition de Canal Plus n’est pas de nature à porter atteinte à l’impératif de pluralisme sur le plan national.
5. La situation financière de la Société d’Edition de Canal Plus lui permet de poursuivre l’exploitation du programme Canal+.
6. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs prévus au I de l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986 ne fait obstacle à ce que l’autorisation délivrée à la Société d’Edition de Canal Plus pour la diffusion de Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+, fasse l’objet d’une procédure de reconduction hors appel aux candidatures.
Après en avoir délibéré,
Décide :
Art. 1 . – La reconduction de l’autorisation délivrée à la Société d’Edition de Canal Plus pour la diffusion de
Canal+, programme à vocation nationale du service de télévision Canal+, sera instruite hors appel aux candidatures dans les conditions prévues à l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Art. 2. – Les points principaux de la convention en vigueur dont la révision ou la modification sont demandés par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou par l’éditeur, la Société d’Edition de Canal Plus, sont annexés à la présente décision.
Art. 3. – La présente décision sera notifiée à la Société d’Edition de Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juin 2022.
Pour l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :
Le président,
R.-O. MAISTRE er 3 juin 2022
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 84 sur 109
ANNEXE
I. – Points principaux de la convention que l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique souhaite voir révisés en vue de la reconduction :
– mise à jour rédactionnelle de certaines stipulations afin de les aligner sur celles des conventions des éditeurs de services de télévision reconduits, autorisés ou conventionnés récemment : notamment actualisation des stipulations relatives à la signalétique jeunesse et à la classification des programmes et aux données associées ;
– mise à jour des stipulations afin de tirer les conséquences de l’arrêt de la déclinaison Canal+ Family ;
– révision des stipulations relatives à la couverture territoriale ;
– révision des stipulations relatives à la vie publique ;
– révision des stipulations relatives à la représentation de la diversité ;
– révision des stipulations relatives aux droits des participants à certaines émissions ;
– révision des stipulations relatives à la représentation des femmes ;
– précision de certaines stipulations relatives à la nature et à la durée de la programmation ;
– introduction d’un article relatif à l’éducation aux médias et à l’information, notamment en matière de lutte contre la manipulation de l’information et de sensibilisation au droit d’auteur ;
– révision et renforcement des stipulations relatives à l’accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes ;
– révision des stipulations relatives à la production d’œuvres audiovisuelles et à la production d’œuvres cinématographiques ;
– introduction de nouvelles stipulations relatives à la télévision de rattrapage ;
– précision sur le contrôle des programmes en clair ;
– avancement de la date limite de remise du rapport sur les conditions d’exécution des obligations et des engagements de l’éditeur ;
– précision sur la date d’entrée en vigueur de la convention.
II. – Points principaux de la convention dont l’éditeur, la Société d’Edition de Canal Plus, demande la modification en vue de la reconduction :
L’éditeur n’a pas émis de souhait de modification.
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