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Sur la décision
| Référence : | ART, 9 déc. 2021 |
|---|
Texte intégral
Décision n° 2021-067 du 9 décembre 2021 relative à la proposition d’arrêté fixant une liste de marchés de fournitures ou de services passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire et exemptés d’obligations de publicité et de mise en concurrence en application du 2° bis de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du
Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la voirie routière, notamment le 2° bis de son article L. 122-12 dans sa rédaction résultant de l’article 163 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
Vu l’avis n° 21-A-09 en date du 30 juillet 2021 de l’Autorité de la concurrence relatif à un projet d’arrêté fixant la liste des marchés de fournitures et de services passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes exclus de l’obligation de publicité et de mise en concurrence ;
Après en avoir délibéré le 25 novembre 2021 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
1. CONTEXTE 1.
Depuis 2015, les sociétés concessionnaires d’autoroutes (« SCA ») ont une obligation de publicité et de mise en concurrence pour l’essentiel des marchés de travaux, fournitures et services qu’elles passent. En effet, aux termes de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, créé par l’article 13 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron »), « tout marché de travaux, fournitures ou services passé par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession est régi par [l’ensemble des articles L. 122-13 à L. 122-22 du code de la voirie routière], à l’exception [de trois catégories de marchés (l’une d’entre elles correspondant aux marchés passés par les SCA à capitaux publics, qui sont des pouvoirs adjudicateurs, auxquels s’appliquent néanmoins l’article
L. 122-13 et donc les articles L. 122-14, L. 122-17, L. 122-20 et L. 122-21 du même code)] ».
autorite-transports.fr 1 / 11 2.
Considérant que ces obligations de publicité et de mise en concurrence n’étaient pas pertinentes pour tous les types d’achats, les SCA mettaient en exergue le fait que le législateur les avait circonscrites aux marchés passés « pour les besoins de la concession ». Or l’Autorité estimait que toute dépense financée par le péage, soit l’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution du contrat, y compris les dépenses qui ne sont pas spécifiques à l’exécution d’un contrat de concession d’autoroute, relevait des besoins de la concession 1. Les SCA défendaient, pour leur part, une interprétation plus restrictive de la notion de « besoin de la concession », initialement limitée aux seuls marchés de travaux passés avec des entreprises liées. Malgré l’engagement de travaux de concertation en 2018, l’Autorité et les SCA n’étaient pas parvenues à converger sur une limitation du périmètre des obligations dans le cadre juridique en vigueur.
3.
En 2019, le législateur a procédé à un allègement du dispositif. En effet, l’article 163 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (« LOM ») a créé une nouvelle exception, pour les sociétés qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, à la liste des marchés soumis à l’ensemble des articles L. 122-13 à L. 122-22 du code de la voirie routière, en introduisant un alinéa 2° bis à l’article L. 122-12 du code de la voirie routière précisant ses contours. L’exception concerne les marchés « [d]e fournitures ou de services ne présentant pas un lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l’article L. 122-4 [pour lesquels un] arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et des transports, pris sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, après avis de l’Autorité de la concurrence, fixe [une] liste […] en prenant en compte leur impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés ». Ainsi, aux termes de cet article, l’Autorité est chargée de proposer une liste de marchés de fournitures et services (l’exception ne portant pas sur les marchés de travaux) pouvant être soustraits des obligations de publicité et de mise en concurrence.
4.
L’Autorité a établi un premier projet d’arrêté en ce sens et saisi l’Autorité de la concurrence pour avis le 18 décembre 2020. L’Autorité de la concurrence a rendu son avis le 30 juillet 2021.
2. LE PROJET D’ARRETE INITIAL DE L’AUTORITE 2.1. La grille d’analyse de l’Autorité
Il ressort des dispositions du 2° bis de l’article L. 122-12 du code la voirie routière que deux éléments doivent être considérés pour déterminer si les obligations de publicité et de mise en concurrence peuvent être levées pour un marché de fournitures ou de services :
5.
- le lien direct et spécifique avec les missions qui ont été déléguées au concessionnaire conformément à l’article L. 122-4 du même code ;
- l’impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés.
Suivant un principe de précaution, l’Autorité a estimé que la levée de ces obligations pour un marché donné n’était possible que si les deux critères précédents étaient cumulativement vérifiés, c’est-à-dire si :
6.
1
- non seulement, le marché ne présentait pas de lien direct et spécifique avec les missions déléguées ;
- mais encore, la levée des obligations n’était pas susceptible d’avoir un impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés.
Voir le rapport de l’ART sur les marchés passés par les SCA pour l’exercice 2017, page 5.
autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 2 / 11 7.
En vertu de son positionnement de régulateur économique sectoriel, l’Autorité a estimé qu’il convenait de retenir une approche limitative de la notion de « lien direct et spécifique avec les missions déléguées ». Adoptant une lecture économique de ce critère, elle a en effet considéré que son enjeu était d’appréhender les situations dans lesquelles les marchés passés par les sociétés concessionnaires constituaient un débouché essentiel pour les candidats. Par conséquent, elle a estimé qu’un marché présentant un lien direct et spécifique avec la construction, l’entretien et l’exploitation des infrastructures autoroutières (y compris les aires de services) était un marché que les sociétés concessionnaires d’autoroutes étaient plus susceptibles de passer que la majorité des acteurs économiques.
8.
Par ailleurs, compte tenu de ses compétences sectorielles, l’Autorité a évalué l’impact de la réduction des obligations de publicité et de mise en concurrence sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés à l’aune des activités des groupes auxquels les sociétés concessionnaires appartiennent. Ainsi, au-delà du fait que les concessions pourraient constituer un goulet d’étranglement pour certains de leurs fournisseurs, l’intégration verticale des sociétés concessionnaires avec des fournisseurs potentiels et leur positionnement sur des activités connexes ont été pris en considération pour étudier l’impact de la réduction des obligations de publicité et de mise en concurrence sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés.
2.2. La liste établie par l’Autorité en appliquant ces principes 9.
Pour déterminer le périmètre des obligations de publicité et de mise en concurrence des SCA en matière de fournitures et de services, l’Autorité s’est principalement appuyée sur la liste des marchés que ces dernières avaient effectivement passés après publicité et mise en concurrence entre 2017 et 2019. Elle a estimé que les 421 marchés passés par les SCA sur ces trois années pouvaient être considérés comme représentatifs des principaux marchés que les SCA sont susceptibles de passer et a jugé peu probable qu’à l’avenir, les SCA passent des marchés relatifs à des catégories de fournitures ou de services qui ne figuraient pas dans ces marchés.
10.
Le choix de maintenir ou de supprimer les obligations pour ces autres catégories de fournitures ou de services ne lui apparaissait pas déterminant. Toutefois, l’Autorité n’a pas voulu exclure à tort certaines catégories de marchés des obligations de publicité et de mise en concurrence.
C’est pourquoi elle a choisi, afin d’identifier l’ensemble des marchés pour lesquels les sociétés concessionnaires d’autoroutes étaient des acheteurs importants et pour lesquels des entreprises liées pouvaient être considérées comme des fournisseurs essentiels, de recourir à une liste exhaustive des catégories de marchés : elle a ainsi retenu la liste des codes CPV (Common Procurement Vocabulary) définis par le règlement (CE) n° 213/2008 ; il s’agit de la nomenclature des biens et services utilisée au niveau européen dans les avis d’appels publics à la concurrence.
11.
Finalement, parce qu’ils présentaient un lien direct et spécifique avec la construction, l’entretien et l’exploitation des infrastructures autoroutières, y compris les aires de service, ou parce que la levée des obligations était susceptible d’avoir un impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés, l’Autorité a proposé que les obligations de publicité et de mise en concurrence demeurent pour les marchés correspondant à quatre catégories d’achats :
- les marchés de fournitures et services utiles à l’exploitation ;
- les marchés de maîtrise d’œuvre relative aux opérations routières ;
- les marchés de fourniture de carburants en vue de leur distribution sur les aires de service ;
- les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage correspondant à la réalisation des études amont.
autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 3 / 11 12.
Appliquée aux marchés passés par les SCA après publicité et mise en concurrence entre 2017 et 2019, la proposition de l’Autorité aurait conduit à limiter les obligations des SCA à 236 marchés sur 421 2, représentant 62 % de leur valeur totale.
13.
Il convient de souligner que l’Autorité a considéré, dans une logique de lisibilité, qu’il était préférable de lister les codes CPV des marchés pour lesquels les obligations de publicité et de mise en concurrence devaient être maintenues (en nombre limité), plutôt que l’ensemble complémentaire des codes CPV associés aux marchés pouvant donner lieu à une exemption des obligations de publicité et de mise en concurrence (la nomenclature comprenant plusieurs milliers de codes pour les fournitures et services).
3. L’AVIS RENDU PAR L’AUTORITE DE LA CONCURRENCE
Ayant identifié deux limites dans la méthode employée par l’Autorité pour établir son projet d’arrêté, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable sur ce projet, sous réserve que deux modifications y soient apportées.
14.
3.1. Les limites attribuées à la méthode de l’Autorité 3.1.1. Le choix d’établir la liste en référence aux codes CPV
L’Autorité de la concurrence a exprimé une réserve sur le choix méthodologique de l’Autorité de s’appuyer sur la classification CPV. Pour l’Autorité de la concurrence, l’utilisation des codes CPV présente trois limites. Premièrement, ces codes peuvent facilement être contournés.
Deuxièmement, leur utilisation ne constitue une obligation que lorsque les seuils européens sont dépassés. Troisièmement, la sélection de certains codes figerait la situation et ne permettrait pas une adaptation de la liste à l’identification de nouveaux risques.
15.
3.1.2. Le choix de présenter une liste de marchés restant soumis à obligations plutôt qu’une liste de marchés soustraits des obligations 16.
Le choix de l’Autorité de lister les marchés devant rester soumis à des obligations de publicité et de mise en concurrence plutôt que les marchés pouvant faire l’objet d’une levée des obligations a été interprété par l’Autorité de la concurrence comme le résultat de son souhait de concentrer ses analyses sur les marchés ayant potentiellement un impact sur le secteur autoroutier, qui relève de sa compétence.
17.
Cette approche montrait, selon elle, que l’Autorité n’avait pas conduit l'« analyse précise des secteurs concernés par les marchés ». L’Autorité de la concurrence paraît ainsi supposer, dans son avis n° 21-A-09 en date du 30 juillet 2021, que l’Autorité s’est limitée à justifier la pertinence de maintenir les obligations pour les marchés qu’elle avait inclus dans sa liste, sans vérifier que la levée des obligations pour les marchés qui n’y figuraient pas ne soulevait pas de difficulté.
18.
Malgré son expertise en matière d’analyse concurrentielle, qui a conduit le législateur à souhaiter que la proposition d’arrêté à transmettre par l’Autorité aux ministres chargés de l’économie et des transports fasse préalablement l’objet d’un avis de celle-ci, l’Autorité de la concurrence n’a pas jugé nécessaire, dans le cadre de son instruction, de se prêter elle-même à l’exercice évoqué ou d’user de ses pouvoirs d’enquête pour collecter les informations nécessaires à ce dernier afin
Pour établir ce chiffrage, l’Autorité a dû, selon les marchés, se référer au code CPV renseigné, ou établir par elle-même le code
CPV associé.
2 autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 4 / 11 d’éclairer la décision à prendre par l’Autorité. Ce faisant, l’Autorité de la concurrence a considéré que, dans le cadre de cette saisine, son office se bornait à contre-expertiser la proposition de l’Autorité, eu égard notamment à la façon dont celle-ci avait pris en compte l’impact sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés de l’exclusion des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables des marchés de fournitures et de services figurant dans son projet de liste.
3.2. Les modifications recommandées sur le projet 3.2.1. L’existence d’un lien direct et spécifique entre les marchés de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage et les missions déléguées aux SCA 19.
L’Autorité de la concurrence paraît estimer, bien qu’elle ne l’exprime pas explicitement dans son avis susvisé, que seules les prestations courantes susceptibles d’être achetées par toute entreprise indépendamment de son domaine d’activité (telles que les fournitures de bureau) peuvent être considérées comme « sans lien direct et spécifique » avec les missions déléguées aux SCA.
20.
L’Autorité de la concurrence considère ainsi que l’existence d’un lien direct et spécifique avec les missions déléguées aux SCA est avérée non seulement pour les marchés de maîtrise d’œuvre, mais aussi pour l’ensemble des marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Elle recommande par conséquent de maintenir les obligations de publicité et de mise en concurrence pour ces différents marchés.
3.2.2. L’impact des exceptions aux obligations de publicité et de mise en concurrence sur le bon fonctionnement concurrentiel des secteurs concernés 21.
L’Autorité de la concurrence juge essentiel « d’éviter [que les SCA] avantagent [les sociétés relevant du même groupe qu’elles] » afin de maintenir une « intensité concurrentielle suffisante sur les marchés concernés, susceptible de se répercuter, à long terme […] sur les tarifs de péage ».
22.
Sur ce fondement, l’Autorité de la concurrence recommande que soient maintenues des obligations de publicité et de mise en concurrence pour les marchés dès qu’il existe un risque d’attribution à une entreprise liée.
4. LE PROJET D’ARRETE MODIFIE 4.1. Les réponses apportées aux limites attribuées à la méthode de l’Autorité par l’Autorité de la concurrence 4.1.1. La référence aux codes CPV 23.
Le législateur a exigé de l’Autorité qu’elle établisse une liste et non qu’elle se limite à déterminer un ensemble de critères. Or, pour dresser une liste, quel qu’en soit l’objet, il est nécessaire de disposer d’une nomenclature. Afin d’établir la liste des catégories de fournitures et services pour lesquels les SCA pouvaient être exemptées d’obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi que l’exige le législateur, l’Autorité s’est donc appuyée sur une nomenclature de marchés existante.
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Décision n° 2021-067 5 / 11 24.
Tirant parti des travaux effectués par des experts des marchés publics au niveau européen, l’Autorité a retenu la nomenclature CPV, qui présente de bonnes propriétés. S’agissant des limites identifiées par l’Autorité de la concurrence, l’Autorité estime (i) qu’il n’y a pas lieu de considérer que les codes CPV puissent être contournés davantage que ceux d’une autre nomenclature, (ii) que, si leur utilisation n’est obligatoire que lorsque les seuils européens sont dépassés, aucune nomenclature n’est universellement obligatoire et (iii) que les codes CPV sont certes figés, mais, dans le cas contraire, n’offriraient pas la sécurité juridique recherchée à travers l’établissement de la liste.
25.
Dans ces conditions, et étant entendu que l’Autorité de la concurrence n’a pas souhaité proposer de méthode alternative, la proposition d’arrêté reste établie en référence aux codes CPV.
4.1.2. L’explicitation de la liste des marchés soustraits aux obligations de publicité et de mise en concurrence 26.
En termes de conséquences pour les SCA et pour les entreprises susceptibles de répondre à leurs appels d’offres, l’Autorité considère qu’il est équivalent de dresser une liste de marchés demeurant soumis à des obligations ou une liste de marchés soustraits à ces obligations.
27.
Dans ces conditions, l’Autorité a fait le choix, dès lors que l’Autorité de la concurrence n’a pas souhaité faire de la modification de la présentation de cette liste une réserve formelle, de maintenir, dans sa proposition d’arrêté, une liste des marchés pour lesquels les obligations sont maintenues, pour les raisons évoquées au point 13.
28.
L’Autorité souligne, à cet égard, que son choix de lister les seuls marchés pour lesquels les obligations de publicité et de mise en concurrence devaient être maintenues résulte uniquement d’un souci de clarté pour les acteurs concernés. En aucun cas, l’Autorité n’aurait proposé de lever les obligations des SCA pour certaines catégories de marchés si elle n’avait pas estimé que cela n’emportait aucune conséquence concurrentielle.
4.2. La prise en compte des recommandations de l’Autorité de la concurrence 4.2.1. Le maintien des obligations pour l’ensemble des marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage 29.
Si l’Autorité de la concurrence et l’Autorité semblent avoir une appréciation différente de la notion de « lien direct et spécifique », il peut être relevé que l’Autorité de la concurrence recommande de réintégrer à la liste des marchés soumis aux obligations de publicité et de mise en concurrence des marchés que l’Autorité proposait déjà d’y inclure – à savoir, d’une part, les marchés de maîtrise d’œuvre, d’autre part, les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatifs aux études amont. Cette recommandation n’appelle donc pas de modification, étant entendu que l’analyse concurrentielle conduite par l’Autorité et présentée à l’Autorité de la concurrence soulignait l’importance de maintenir les obligations de publicité et de mise en concurrence pour ces marchés.
30.
En revanche, l’Autorité considérait qu’en dehors de marchés relatifs aux études amont, les marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage ne présentaient pas de lien direct et spécifique avec les missions déléguées aux SCA.
autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 6 / 11 31.
32.
Afin de prendre en compte la recommandation de l’Autorité de la concurrence concernant ces marchés, il convient de maintenir les obligations de publicité et de mise en concurrence des SCA pour les marchés correspondant aux items des codes CPV de groupes suivants :
- 71400000-2 (Services d’urbanisme et d’architecture paysagère) ;
- 71500000-3 (Services relatifs à la construction) ;
- 71600000-4 (Services d’essais techniques, services d’analyses et services de conseil).
Dans ces conditions, la liste annexée à la proposition d’arrêté a été établie sans retirer ces codes.
4.2.2. Le maintien des obligations pour les marchés caractérisés par un risque d’attribution à une entreprise liée 33.
L’Autorité de la concurrence apprécie de façon plus stricte que l’Autorité les risques concurrentiels induits par l’appartenance des SCA à des groupes comprenant des filiales susceptibles de leur vendre des fournitures ou des services.
34.
Afin de prendre en compte la recommandation de l’Autorité de la concurrence relative aux marchés risquant d’être attribués à une entreprise liée, l’Autorité a considéré qu’il convenait également de maintenir les obligations de publicité et de mise en concurrence des SCA pour les marchés correspondant à des fournitures ou à des services que l’une des entreprises liées à l’une des SCA privées peut leur offrir. Or l’Autorité relève que, depuis 2017, plusieurs marchés portant sur la fourniture de « data center » ont été attribués à des entreprises liées. Ces marchés correspondent aux items du code CPV de groupe 48820000-2 (Serveurs).
35.
Dans ces conditions, la liste annexée à la proposition d’arrêté a été établie sans retirer ces codes.
autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 7 / 11 DÉCIDE
Article 1er :
La proposition d’arrêté annexée à la présente décision, établie en application du 2° bis de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière, est adoptée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée aux ministres chargés de l’économie et des transports ainsi qu’à l’Autorité de la concurrence.
Article 3 :
Le secrétaire général de l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 9 décembre 2021.
Présents : Monsieur Bernard Roman, président ; Monsieur Philippe Richert, vice-président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Madame Cécile George, membre du collège.
Le Président
Bernard Roman autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 8 / 11 Annexe à la décision n° 2021-067 du 9 décembre 2021 – Proposition d’arrêté
Arrêté du […] pris en application de l’article 163 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités
NOR : […]
La ministre de la transition écologique, le ministre de l’économie, des finances et de la relance et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la voirie routière, notamment le 2° bis de son article L. 122-12 dans sa rédaction résultant de l’article 163 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités ;
Vu l’avis de l’Autorité de la concurrence en date du 30 juillet 2021 ;
Sur proposition de l’Autorité de régulation des transports en date du 9 décembre 2021 ;
Arrêtent :
Article 1er
La liste des marchés visés au 2° bis de l’article L. 122-12 du code de la voirie routière comprend l’ensemble des marchés de fournitures ou de services passés par un concessionnaire d’autoroute pour les besoins de la concession, à l’exception de ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 9 / 11 Annexe
CODE CPV* 09123000-7 09132000-3 09133000-0 09134000-7 30144300-3 30144400-4 31518000-0 31527260-6 31681200-5 32412000-4 32524000-2 32552120-4 34142000-4 34143000-1 34144200-0 34144300-1 34144400-2 34920000-2 34970000-7 34990000-3 34993000-4 34996000-5 35100000-5 35261000-1 38100000-6 38200000-7 38300000-8 38400000-9 38500000-0 38800000-3 42400000-0 42923000-2 43200000-5 43312400-7 43313000-0 43320000-2 44113900-4 44141000-0 44163111-1 44163112-8 44423400-5 44811000-8 45500000-2
INTITULE
Gaz naturel
Essence
Gaz de pétrole liquéfié (LPG)
Gasoils
Machines de comptage des véhicules
Péage automatique
Feux de signalisation
Systèmes d’éclairage
Pompes électriques
Réseau de communications
Système de télécommunications
Postes téléphoniques de secours
Camions-grues et camions à plate-forme élévatrice
Véhicules de service hivernal
Véhicules des services de secours
Ponts mobiles
Véhicules d’entretien routier
Équipement routier
Équipement de surveillance de la circulation
Équipement de contrôle, de sécurité, de signalisation et d’éclairage
Éclairage public
Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes
Matériel de secours et de sécurité
Panneaux d’information
Instruments de navigation et de météorologie
Instruments géologiques et géophysiques
Instruments de mesure
Instruments de contrôle de propriétés physiques
Appareils de contrôle et d’essai
Équipement de commande des processus industriels et matériel de télécommande
Matériel de levage et de manutention et pièces détachées
Machines de pesage et balances
Machines de terrassement et d’excavation et pièces détachées
Rouleaux pour routes
Chasse-neige et balayeuses soufflantes
Équipement de construction
Matériaux d’entretien routier
Canalisation
Tuyaux de drainage
Système de drainage
Panneaux de signalisation et articles connexes
Peinture de marquage routier
Location de machines et de matériel de construction et de génie civil avec opérateur autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 10 / 11 48820000-2 50232200-2 51200000-4 51300000-5 51700000-9 63712200-5 63712300-6 63712700-0 71000000-8 90620000-9 90630000-2 90700000-4 90900000-6
Serveurs
Services d’entretien des installations de signalisation
Services d’installation de matériel de mesure, de contrôle, d’essai et de navigation
Services d’installation de matériel de communications
Services d’installation de matériel de protection contre l’incendie
Services d’exploitation des autoroutes
Services d’exploitation de ponts et de tunnels
Services de la circulation routière
Services d’architecture, services de construction, services d’ingénierie et services d’inspection
Services de déneigement
Services de déverglaçage
Services relatifs à l’environnement
Services de nettoyage et d’hygiène * Un code CPV peut comprendre plusieurs items.
autorite-transports.fr
Décision n° 2021-067 11 / 11
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Textes cités dans la décision
- CPV - Règlement (CE) 213/2008 du 28 novembre 2007
- Directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux
- Règlement (CE) 2195/2002 du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
- Directive 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
- LOI n°2015-990 du 6 août 2015
- LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019
- Code de la voirie routière
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