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Sur la décision
| Référence : | ART, 26 oct. 2023 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2023-050 du 26 octobre 2023 relatif à la procédure de passation, par la société Cofiroute, d’un contrat portant sur l’exploitation d’un service de recharge pour véhicules électriques, y compris la conception, la construction, l’installation, le raccordement et l’entretien/maintenance ultérieurs des infrastructures et équipements correspondants sur les aires de Saint-Arnoult Ouest, de Chagnats, de La Courte Épée, de La Picardière et de Cent Septiers situées sur l’autoroute A10, sur les aires de Ver Lès Chartres Les Souchets et de Dix Sept Setiers situées sur l’autoroute A11, ainsi que sur les aires de La Briganderie et de Maremberts situées sur l’autoroute A71
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 4 octobre 2023 ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-44 et D. 122-46-1 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Le collège en ayant délibéré le 26 octobre 2023 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
1. RAPPEL DES FAITS 1.
Le 17 janvier 2023, la société concessionnaire d’autoroute Cofiroute (ci-après « la SCA ») a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation visant à attribuer, sur le domaine public autoroutier concédé, le contrat d’exploitation d’installations annexes à caractère commercial susmentionné.
2. CADRE JURIDIQUE 2.
Il résulte de l’article L. 122-24 du code de la voirie routière que les contrats, mentionnés à l’article L. 122-23 du même code, passés par le concessionnaire d’autoroute « en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé », sont attribués à la suite d’une autorite-transports.fr 1/3 procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions et sous réserve des exceptions définies par voie réglementaire.
3.
Les articles L. 122-27 et R. 122-42 précisent que l’attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat, par le ministre chargé de la voirie routière nationale, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code précité, c’est-à-dire aux règles de publicité et de mise en concurrence applicables.
4.
Dans le cas des concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats mentionnés à l’article L. 122-23 précité sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, sous réserve des adaptations qu’il prévoit.
3. ANALYSE 5.
Il ressort de l’instruction que, s’agissant notamment des supports de publicité de l’avis de concession, des délais de réception des candidatures et des offres, des critères de sélection des offres devant obligatoirement être mis en œuvre au titre du 4° de l’article R. 122-41 précité (dont celui de modération tarifaire) et des conditions dans lesquelles les documents de consultation des entreprises ont été modifiés, la procédure de passation est conforme à la réglementation en vigueur.
6.
Par ailleurs, s’agissant de la politique de modération tarifaire sur les carburants, il ressort du dossier transmis à l’Autorité que :
-
-
La grille de notation des offres fait apparaître que la SCA a utilisé une méthode de notation départageant correctement les offres des soumissionnaires du point de vue de la modération tarifaire et respecté l’exigence de pondération de ce critère fixée au d) du 4° de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière ;
La méconnaissance de l’engagement de modération tarifaire par le titulaire est sanctionnée, dans le projet de contrat, par l’application d’une pénalité suffisamment dissuasive.
autorite-transports.fr
Avis n° 2023-050 2/3 ÉMET L’AVIS SUIVANT
L’Autorité émet un avis favorable.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 26 octobre 2023.
Présents : Monsieur Philippe Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence
Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, viceprésidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2023-050 3/3
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