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Sur la décision
| Référence : | ART, 19 janv. 2023 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Avis n° 2023-004 du 19 janvier 2023 relatif au projet de cession du contrat d’exploitation conclu avec la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (« APRR ») portant sur la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur l’aire du Plessis Picard Ourdy, située sur l’autoroute A5 ; l’aire du Chien Blanc, située sur l’autoroute A6 ;
les aires de Dijon Brognon et Lorraine Sandaucourt La Trelle, situées sur l’autoroute A31 ; les aires de
Besançon Champoux et Besançon Marchaux, situées sur l’autoroute A36 ; l’aire de Bourg Teyssonge, située sur l’autoroute A40
L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Saisie par le ministre chargé de la voirie routière nationale le 22 décembre 2022 ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-6 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-27, R. 122-41, R. 122-42 et
R. 122-44 ;
Vu l’arrêté modifié du 8 août 2016 fixant les conditions d’organisation du service public sur les installations annexes situées sur le réseau autoroutier concédé ;
Vu l’avis n° 2022-023 du 17 mars 2022 relatif à la procédure de passation, par la société
Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (« APRR »), de quatre contrats ayant pour objet la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur 7 aires situées sur les autoroutes A6, A31, A36, A39 et A71 (lot 1), 7 aires situées sur les autoroutes A5, A6, A31, A36 et
A40 (lot 2), 7 aires situées sur les autoroutes A5, A6, A36 et A42 (lot 3) et 8 aires situées sur les autoroutes A5, A6, A31, A71 et A105 (lot 4) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Le collège en ayant délibéré le 19 janvier 2023 ;
Considérant l’ensemble des éléments qui suivent :
autorite-transports.fr 1/4 1. RAPPEL DES FAITS 1.
Le 9 juin 2021, la société APRR a lancé, conformément aux articles L. 122-25 et R. 122-41 du code de la voirie routière, une procédure de consultation ouverte visant à attribuer quatre contrats de construction et d’exploitation sur le domaine public autoroutier concédé d’installations de recharge pour véhicules électriques sur un total de 29 aires de service réparties en quatre lots.
2.
Au terme de cette procédure, la société APRR a notamment désigné, après l’avis n° 2022-023 susvisé et l’agrément du ministre chargé de la voirie routière nationale, le groupement
SPIE CityNetworks/DEMETER comme attributaire du contrat d’exploitation portant sur le lot n°2, signé le 13 mai 2022.
3.
Par courrier en date du 16 novembre 2022, la société SPIE CityNetworks a sollicité l’accord de la société APRR afin de céder le contrat d’exploitation, initialement conclu avec le groupement constitué des sociétés SPIE CityNetworks et DEMETER (ci-après « les cédants »), à la société
CityFMET (ci-après « le cessionnaire »), dont l’actionnariat est intégralement partagé entre les cédants.
4.
Le 22 décembre 2022, le ministre chargé de la voirie routière nationale a saisi l’Autorité pour avis dans le cadre de la présente cession d’un contrat d’exploitation.
2. CADRE JURIDIQUE 5.
En vertu de l’article L. 122-27 du code de la voirie routière, l’attributaire d’un contrat mentionné à l’article L. 122-23 du même code1 est agréé par l’autorité administrative, préalablement à sa conclusion, après avis de l’Autorité, qui dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de la saisine pour se prononcer. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du même code, complétés par ses articles R. 122-40 et suivants.
En cas d’avis défavorable, la délivrance de l’agrément à l’attributaire est motivée par l’autorité administrative.
6.
En vertu de l’article R. 122-42 du code de la voirie routière, l’agrément mentionné au point précédent est délivré par le ministre chargé de la voirie routière nationale préalablement, soit à la conclusion d’un contrat, soit à sa cession à un autre exploitant.
7.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’Autorité, saisie pour avis par le ministre chargé de la voirie routière nationale d’un projet de cession d’un contrat d’exploitation, s’attache à vérifier que cette cession ne remet pas en cause le respect des règles du code de la voirie routière précitées.
8.
Pour les sociétés concessionnaires qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs, la passation et l’exécution des contrats d’exploitation mentionnés à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière sont régies, en vertu de l’article R. 122-41 du même code et sous réserve des adaptations qu’il prévoit, par les titres II et III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, notamment son article R. 3135-6.
Contrat passé par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé.
1 autorite-transports.fr
Avis n° 2023-004 2/4 9.
En application de cet article, un contrat d’exploitation peut être modifié lorsqu’un nouvel exploitant se substitue à celui auquel l’autorité concédante a initialement attribué le contrat d’exploitation, notamment dans le cas d’une cession du contrat, à la suite d’opérations de restructuration de l’exploitant initial. Le cessionnaire doit justifier des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles fixées initialement par l’autorité concédante. Cette cession ne peut être effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
3. ANALYSE DU PROJET DE CESSION 10.
Au cas d’espèce, les cédants envisagent, à la suite d’une opération de restructuration, de céder le contrat d’exploitation mentionné au point 2 à une société qu’ils détiennent à eux deux à 100 %.
11.
Il ressort par ailleurs de l’instruction que la société APRR a vérifié que le cessionnaire justifiait des capacités économiques, financières, techniques et professionnelles qu’elle avait fixées initialement.
12.
De plus, la cession envisagée n’entraîne aucune modification du contrat initial autre que le changement d’identité du titulaire, dès lors que l’article 1er du projet de cession prévoit que le cessionnaire se substitue aux cédants « dans l’ensemble de ses droits et obligations résultant tant du Contrat Particulier d’exploitation des activités de construire et d’exploiter une station de recharge électrique à très haute puissance (THP) pour véhicules électriques sur les aires de
Besançon Champoux (A36), Besançon Marchaux (A36), Bourg Teyssonge (A40), Chien Blanc (A6),
Dijon Brognon (A31, une station par sens de circulation), Lorraine Sandaucourt la Trelle (A31) et
Plessis Picard Ourdy (A5), que du cahier des charges des installations commerciales sur autoroutes du 29 juillet 2008, applicables au contrat ».
13.
Il ressort de ces éléments et des autres pièces du dossier que la cession objet du présent avis n’est pas effectuée dans le but de soustraire le contrat d’exploitation aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
14.
Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité considère que le projet de cession envisagé respecte les règles prévues aux articles L. 122-24 et L. 122-25 du code de la voirie routière.
autorite-transports.fr
Avis n° 2023-004 3/4 ÉMET L’AVIS SUIVANT 15.
L’Autorité émet un avis favorable sur le projet de cession du contrat d’exploitation conclu avec la société Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (« APRR ») portant sur la construction et l’exploitation d’installations de recharge pour véhicules électriques sur l’aire du Plessis Picard Ourdy, située sur l’autoroute A5, l’aire du Chien Blanc, située sur l’autoroute A6, les aires de Dijon Brognon et
Lorraine Sandaucourt La Trelle, situées sur l’autoroute A31, les aires de Besançon Champoux et
Besançon Marchaux, situées sur l’autoroute A36, et l’aire de Bourg Teyssonge, située sur l’autoroute A40.
*
Le présent avis sera notifié au ministre chargé de la voirie routière nationale et publié sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté le présent avis le 19 janvier 2023.
Présents : Monsieur Philippe
Richert, vice-président, président par intérim ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente.
Le Vice-Président,
Président par intérim
Philippe Richert autorite-transports.fr
Avis n° 2023-004 4/4
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