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Sur la décision
| Référence : | ART, 20 janv. 2026 |
|---|
Texte intégral
Version publique du document expurgée des éléments couverts par des secrets protégés par la loi : [•••] ou [fourchette]
Décision n° 2026-003 du 20 janvier 2026
Relative à la transmission régulière d’informations par les entreprises exerçant une activité de service de recharge pour véhicules électriques sur les aires de service situées sur le réseau autoroutier concédé
L’essentiel
Pour être en mesure d’assurer les missions qui lui sont attribuées, l’Autorité doit nécessairement disposer, à échéance régulière, d’informations relatives à l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le réseau concédé.
À cet effet, elle met en place une collecte régulière des informations suivantes :
- le taux d’utilisation des infrastructures de recharge de véhicules électriques ;
- la quantité d’énergie délivrée ; et
- le chiffre d’affaires associé.
Cette collecte permettra de renforcer l’action de l’ART pour assurer le déploiement de la recharge électrique aux meilleures conditions pour les usagers, et contenir le prix des recharges de véhicule électrique. Elle s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées par l’ART, notamment ses travaux pour encadrer les redevances versées aux SCA et pour garantir une concurrence effective dans le secteur.
Cette synthèse a un caractère strictement informatif. Elle ne saurait se substituer aux motifs et conclusions ci-après, qui seuls font foi.
11 Place des cinq Martyrs du Lycée Buffon – CS 30054 – 75675 Paris Cedex 14 autorite-transports.fr 1/8 L’Autorité de régulation des transports (ci-après « l’Autorité »),
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-21, L. 122-27 et L. 122-31 ;
Le collège en ayant délibéré le 20 janvier 2026 ;
Adopte la décision suivante :
Décision n° 2026-003 2/8 Table des matières 1. Missions et objectifs poursuivis par l’Autorité ……………………………………………………… 4 2. Pouvoirs de l’Autorité en matière de recueil d’informations ……………………………………. 4 3. Informations demandées …………………………………………………………………………………. 5 3.1. Informations relatives au taux d’utilisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques………………………………………………………………………………………………. 5 3.2. Informations relatives à la quantité d’énergie délivrée et au chiffre d’affaires réalisé 5 3.3. Périmètre de la collecte d’information………………………………………………………………… 6 4. Format des données collectées …………………………………………………………………………. 6 5. Fréquence de la collecte d’informations ……………………………………………………………… 6 6. Utilisation des informations collectées ………………………………………………………………. 6 7. Annexe …………………………………………………………………………………………………………. 7
Décision …………………………………………………………………………………………………………… 8
Décision n° 2026-003 3/8 1. Missions et objectifs poursuivis par l’Autorité 1.
L’article L. 122-31 du code de la voirie routière confie à l’Autorité la mission de « mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des autoroutes concédées ». Elle l’autorise à recueillir des données à cette fin.
2.
En outre, l’Autorité rend des avis sur le respect, par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, des règles de procédure encadrant l’attribution des contrats portant sur l’exploitation d’installations annexes mentionnées à l’article L. 122-23 du code de la voirie routière. Ces installations permettent, notamment, la distribution de carburants et de sources d’énergie usuelles destinées à l’ensemble des usagers empruntant l’autoroute, dès lors que les sociétés concessionnaires sont tenues de proposer ces services en application de l’article D. 122-46-1 du code de la voirie routière.
3.
Enfin, les missions imparties à l’Autorité en application de ces articles nécessitent la réalisation de travaux d’analyse et d’études régulières fondés sur des éléments d’information quantitatifs et qualitatifs dont l’Autorité doit disposer à fréquence régulière.
4.
Les travaux de l’Autorité auxquels se rattache la présente décision s’inscrivent dans une triple perspective :
le contrôle de la passation des contrats en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial, afin d’évaluer l’intensité concurrentielle des procédures de mise en concurrence ;
le contrôle de la modération tarifaire au titre de l’article R. 122-41 du code de la voirie routière, afin de disposer de comparables permettant d’évaluer les engagements sur le prix proposés par les soumissionnaires ;
l’éclairage du décideur public, en premier lieu le Gouvernement et le Parlement, à travers l’information mise à disposition et, le cas échéant, les recommandations formulées par l’Autorité pour le bon fonctionnement des services de recharge sur autoroute, que ce soit dans le cadre de saisines formelles pour avis, ou dans le cadre du rapport sur les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, publié annuellement par l’Autorité. Contribueront également à la réalisation de cet objectif la publication d’indicateurs agrégés et des données expurgées du secret des affaires.
2. Pouvoirs de l’Autorité en matière de recueil d’informations 5.
L’alinéa 1 de l’article L. 122-31 du code de la voirie routière dispose que l’Autorité « peut notamment, par une décision motivée, prévoir la transmission régulière d’informations et de données par les concessionnaires d’autoroutes, par les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et par les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ».
Décision n° 2026-003 4/8 6.
Aux termes de l’alinéa 2 du même article, « [l]es concessionnaires d’autoroutes, les titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé et les entreprises intervenant dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé sont tenus de lui [l’Autorité] fournir toute information relative aux résultats financiers de la concession, aux coûts des capitaux investis sur le réseau, aux marchés de travaux, fournitures et services et aux autres services rendus à l’usager et tout élément statistique relatif à l’utilisation et à la fréquentation du réseau ».
7.
L’absence de transmission des informations recueillies en application des dispositions précitées, listées dans la présente décision, peut constituer un manquement susceptible d’être sanctionné par l’Autorité en application du 3° de l’article L. 1264-7 du code des transports.
3. Informations demandées 8. Pour assurer les missions qui lui sont attribuées, l’Autorité doit disposer, à échéance régulière, d’informations fiables, précises et détaillées relatives à l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le réseau concédé. Ces informations portent sur le taux d’utilisation de ces infrastructures (3.1.), sur la quantité d’énergie délivrée (3.2.) et sur le chiffre d’affaires qu’elles permettent de réaliser (3.3.).
3.1. Informations relatives au taux d’utilisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques 9.
L’analyse de l’utilisation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques doit prendre en compte les caractéristiques du service offert aux usagers. L’Autorité collecte dans ce cadre les indicateurs suivants :
la nature de l’aire sur laquelle se situent les infrastructures (aire de service, aire de repos) ;
le nombre de points de charge disponibles sur l’aire ;
la puissance installée sur l’aire (en kW) ;
le taux d’utilisation horaire, à savoir la part du temps pendant laquelle les bornes sont occupées chaque heure de chaque jour de l’année.
3.2. Informations relatives à la quantité d’énergie délivrée et au chiffre d’affaires réalisé 10. Afin d’analyser le respect de la modération tarifaire par les contrats d’exploitation d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur le réseau autoroutier concédé, l’Autorité doit disposer des informations portant sur :
le chiffre d’affaires annuel réalisé sur chaque aire de service concernée ;
le montant du reversement au concédant ;
la quantité d’énergie distribuée à l’année sur chaque aire de service concernée (en kWh).
Décision n° 2026-003 5/8 3.3. Périmètre de la collecte d’information 11. Ces informations seront collectées auprès des entreprises exerçant leur activité sur au moins dix aires de service situées sur le réseau autoroutier concédé, dans la mesure où elles sont « titulaires de contrats passés par le concessionnaire d’autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l’exploitation et l’entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé » ou interviennent « dans le secteur des marchés de travaux, fournitures et services sur le réseau autoroutier concédé ».
4. Format des données collectées 12. Un fichier constitué de plusieurs tableaux à compléter est annexé à la présente décision. Il donne le format à respecter pour assurer la fiabilité des réponses reçues.
5. Fréquence de la collecte d’informations 13. Afin de poursuivre les travaux d’analyse de l’évolution du marché, qui donne lieu à des publications, toutes les informations font l’objet d’une collecte annuelle.
14. Le calendrier de collecte est précisé dans le fichier annexé.
6. Utilisation des informations collectées 15. Les informations collectées seront conservées, traitées et utilisées par l’Autorité pour l’exercice des missions de régulation qui lui sont imparties. Elles pourront également alimenter des actions d’information, dans le respect des secrets protégés par la loi.
16. À ce titre, l’Autorité prévoit de publier sur son site Internet, dans son rapport sur les marchés et les contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes ainsi que dans son rapport d’activité annuel, des indicateurs portant sur les services proposés afin de répondre au besoin d’information des usagers, des clients, des pouvoirs publics et du grand public. Ces indicateurs pourront par exemple rendre compte du chiffre d’affaires global, du taux d’utilisation des infrastructures ou du prix moyen de la recharge sur le réseau autoroutier concédé.
17. En tout état de cause, les informations collectées ne pourront être utilisées ni dans le cadre de procédures de règlement de différend, ni dans le cadre de procédures de sanction.
18. Sous les mêmes réserves tenant à la protection des secrets protégés par la loi, l’Autorité pourra en outre utiliser les informations collectées pour des présentations dans le cadre de manifestations publiques (colloques, séminaires, conférences, etc.). Les informations publiées et/ou communiquées seront agrégées et/ou retraitées, de manière à préserver la confidentialité des données.
19. En application de l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration, l’Autorité peut rendre publiques les données et informations qui présenteraient pour le public un intérêt économique et qui ont été recueillies dans le cadre de ses missions, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Décision n° 2026-003 6/8 20. L’Autorité rappelle, à toutes fins utiles, que les agents de ses services sont soumis, en application de l’article L. 1261-3 du code des transports, au secret et à la discrétion professionnels dans l’ensemble de leurs missions.
7. Annexe
Fichier de collecte au format tableau, avec définitions.
Décision n° 2026-003 7/8 Décision
Les entreprises exerçant une activité de service de recharge pour véhicules électriques, dès lors qu’elles exercent leur activité sur au moins dix aires de service situées sur le réseau autoroutier concédé, transmettent à l’Autorité les informations mentionnées en annexe au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
La présente décision sera notifiée aux sociétés susmentionnées et publiée sur le site internet de l’Autorité.
L’Autorité a adopté la présente décision le 20 janvier 2026.
Présents : Monsieur Thierry Guimbaud, président ; Madame Florence Rousse, vice-présidente ; Monsieur Patrick Vieu, vice-président ; Madame Sophie Auconie, vice-présidente ; Monsieur Charles Guené, vice-président.
Le président
Thierry Guimbaud
Décision n° 2026-003 8/8
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