Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 15 juin 2020, n° 17/00835

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. civ., 15 juin 2020, n° 17/00835
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 17/00835
Décision précédente : Tribunal d'instance de Cahors, 24 avril 2017, N° 11.16.0336
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DU

15 Juin 2020

JYS / CB


N° RG 17/00835

N° Portalis DBVO-V-B7B-CO2E


SAS ADL

C/

A Y


GROSSES le

à

ARRÊT n° 251-20

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,

ENTRE :

SAS ADL agissant en la personne de son Président, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Guy Z, SELARL Guy Z, avocat postulant au barreau d’AGEN

et par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS

APPELANTE d’un Jugement du Tribunal d’Instance de CAHORS en date du 25 Avril 2017, RG n° 11.16.0336

D’une part,

ET :

Madame A Y

née le […] à WELWYN

de nationalité Anglaise

'La Bonnettie'

[…]

Représentée par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau de LOT

INTIMÉE

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Décembre 2019 devant la cour composée de :

Présidente : E F, Présidente de Chambre,

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience

Greffier : C D

ARRÊT : prononcé, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

' '

'

FAITS

A Y a acquis le 29 janvier 2015 un véhicule automobile Mercedes SLK 2 au prix de 21 900 euros auprès de la Société Autos Dany Lepot (ADL) à Cannes la Bocca (Alpes-Maritimes) qui l’avait racheté le 14 août 2014.

Pour ce faire, elle a répondu à une annonce sur l’internet ainsi libellée :

Mercedes SLK2 – 200 ll K – 25 400 kms – 2010 – 21.900€ – dpt 06.

Il ressort d’une 'note technique’ privée diligentée pour A Y par M. X expert judiciaire que :

«'Le véhicule faisant l’objet du litige’a été fabriqué le 12 septembre 2007et non en 2010 comme l’indique le bon de commande établie lors de la transaction'

'Au vu des investigations que nous avons menées, nous émettons de sérieux doutes sur le kilométrage avancé sur la fiche signalétique.

Nous pouvons dire que ledit véhicule a été fabriqué le 12 septembre 2007 pour le marché italien et qu’il a été immatriculé en France le 13 juillet 2010.»

Il évalue le véhicule litigieux à 14 200 euros à l’achat.

Par lettre recommandée du 24 décembre 2015 avec accusé de réception retourné avec la mention de La Poste 'pli avisé non réclamé', Me Belou avocat de A Y a demandé à la société ADL la restitution du prix contre celle du véhicule, vainement.

PROCEDURE

Suivant acte d’huissier délivré le 18 mai 2016, A Y a fait assigner la SASU ADL devant le tribunal d’instance de Cahors sur le fondement des articles 1147 et 1604 du code civil et L. 141-5 et L. 211-4 du code de la consommation en paiement des sommes de 9 200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 décembre 2015 à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi et, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral outre 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 25 avril 2017, le tribunal a :

— rejeté la demande relative au rapport d’expertise,

— condamné la SASU ADL à payer à A Y 7 700 euros en restitution d’une partie du prix,

— débouté A Y de sa demande de préjudice moral,

— condamné la SASU ADL à payer à A Y 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SASU ADL aux dépens,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration au greffe, la SAS ADL a fait appel total le 29 juin 2017.

PRETENTIONS

Selon dernières conclusions visées au greffe le 14 novembre 2019, la SAS ADL demande de :

— réformer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter A Y de toutes ses demandes,

— condamner A Y à payer à la SASU ADL 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Z.

L’appelante expose que le véhicule a été immatriculé pour la première fois en France et le 13 juillet 2010, date de départ de la garantie du constructeur ; elle n’a aucune obligation à indiquer l’année modèle.

Elle soulève l’inopposabilité du rapport de l’expert.

Elle fait valoir que le doute de l’expert n’est pas une preuve conforme aux exigences des articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ; la présomption de non-conformité ne jouait plus

au-delà de six mois au jour de l’assignation ; le véhicule ne souffre pas de défaut de conformité ; il n’est pas impropre à son usage conformément à l’article 1604 du code civil ; les modèles 2007 et 2010 étant de qualité égale, A Y n’a pas de préjudice.

Selon dernières conclusions visées au greffe le 13 novembre 2019, A Y demande de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SASU ADL à payer à A Y 7 700 euros en restitution d’une partie du prix et l’a déboutée de sa demande de préjudice moral,

statuant à nouveau :

— condamner la SASU ADL à lui payer 9 200 euros en restitution d’une partie du prix et 500 euros de préjudice moral,

en toute hypothèse :

— condamner la SASU ADL à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Me Belou.

L’intimée expose qu’elle a connu le défaut de conformité au mois de septembre 2015 par le garage BPI à Cahors chargé de la révision ; cette non-conformité existait dès le jour de la vente ; elle consiste en des modifications de carrosserie et un prix supérieur ; elle a revendu le véhicule le 4 août 2017 au garage BPI au prix de 12 000 euros.

Elle fait valoir que l’année de fabrication est une qualité essentielle d’un véhicule ; elle ne fonde pas sa demande seulement sur l’avis de l’expert mais aussi sur la correspondance du service clients de la société Mercedes France et le rapport de la société Mercedes International sur le kilométrage ; elle a chiffré son préjudice matériel en tenant compte de son propre usage du véhicule ; elle subit un préjudice moral parce qu’elle est acquéreur non professionnel et que le contrat n’a pas été respecté.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure le 14 novembre 2019 pour fixer l’affaire à plaider à l’audience du 4 décembre 2019.

MOTIFS

Pour condamner la SASU ADL, le tribunal a jugé que l’expertise de M. X avait été régulièrement versée aux débats et que le millésime de l’automobile Mercedes était une qualité substantielle du véhicule vendu.

1/ Sur la conformité de la vente

L’article L. 211-4 du code de la consommation dispose :

«Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.»

L’annonce décline distinctement au verso de l’affiche publicitaire l’année «Year 2010» et la «date of registration : 13/07/2010».

Aucune disposition légale ni réglementaire n’oblige le vendeur à indiquer l’année de fabrication du véhicule sur sa publicité ; conformément au modèle 'cerfa’ de bon d’achat, le modèle 'cnpa’ (conseil national des professions automobiles) usité à la société ADL ne prévoit que l’indication de la date de la première immatriculation.

Le bon de commande fait à Cannes la Bocca le 29 janvier 2015 mentionne le mois et l’année de la première immatriculation «07/2010» ; la mention du kilométrage au compteur non garanti ne procure aucune indication essentielle : «'km».

L’article L. 211-7 du code de la consommation dispose :

«Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Pour les biens vendus d’occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.»

Le véhicule n’était déjà plus récent et Mme Y – qui n’a pas fait du kilométrage une exigence contractuelle – ne rapporte la preuve par aucun élément qu’elle a fait de l’année de construction du modèle la qualité substantielle du véhicule qu’elle venait acquérir.

Son expert a consulté la société Mercedes-Benz International Distribution qui lui a précisé que les opérations de rattrapage suite à des rappels du constructeur ont été réalisées par le garage Mercedes de Roquebrune sur Argens (Var) le 10 juillet 2012 à 13 080 kms.

Sur la mise en circulation et les variantes du modèle en 2008 et 2009, elle n’a pas consulté la société Mercedes-Benz Italia comme conseillé par Mercedes-Benz France.

La société Mercedes-Benz France représentant français du constructeur allemand Daimler Benz atteste le 3 mai 2018 que la date du 13 juillet 2010 est bien celle de la première immatriculation et que «le véhicule n’a pas été immatriculé en Italie avant cette date.»

Mme Y a revendu le véhicule litigieux au garage PBI lequel l’a revendu en 2017 «proche du neuf !» à 30930 kms parcourus et toujours millésimé 2010 sans préciser l’année 2007 de la fabrication.

Le défaut de délivrance conforme n’est pas prouvé.

La demande n’est pas fondée.

Le jugement sera infirmé.

2 / Sur les dépens

Mme Y qui succombe à l’instance les supportera en application de l’article 696 et Me Z sera autorisé à faire application de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,

Vu l’ordonnance N° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 modifiée,

Infirme le jugement du 25 avril 2017 du tribunal d’instance de Cahors,

Jugeant à nouveau,

Déboute A Y de ses demandes

Condamne A Y aux dépens de première instance et d’appel et dit que Me Z pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,

Condamne A Y à payer la somme de 1 500 € à la société SAS ADL en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par E F, présidente de chambre, et par C D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

C D E F

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