Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 1er juil. 2025, n° 24/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 26 septembre 2024, N° 22/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre sociale
N° 14-2025
N° RG 24/01019 – N° Portalis DBVO-V-B7I-DJCJ
ORDONNANCE DU 1er juillet 2025
APPELANTE :
SAS SFERIS prise en la personne de son Président en exercice
RCS [Localité 7] 514 368 034
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, SCP FROMONT BRIENS, avocate au barreau de LYON
Décision déférée à la Cour :
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN le 26 septembre 2024
RG : 22/00014
INTIMÉ :
Monsieur [I] [T]
né le 26 janvier 1988 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité danoise, chargé d’affaires
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AGEN
A l’audience tenue le 19 juin 2025 par Pascale FOUQUET, Conseiller faisant fonctions de conseiller de la mise en état à la chambre sociale de la cour d’appel d’AGEN, assistée de Catherine HUC, greffière, sur saisine d’office, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
Monsieur [I] [T] a été engagé dans la société SFERIS SAS, entreprise de travaux publics ferroviaires, spécialisée dans la sécurité, la maintenance et les travaux sur réseaux ferrés dont le siège social est situé à [Localité 7], à compter du 20 février 2013, par contrat à durée indéterminée, avec une reprise d’ancienneté au 22 octobre 2012.
À compter du 1er avril 2014 et au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [T] occupait un poste de chef d’équipe, au niveau III, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, applicable dans l’entreprise.
L’employeur a notifié à Monsieur [T] son licenciement pour faute simple par lettre recommandée avec accusé réception du 22 janvier 2021, dans les termes suivants :
« Le 23 septembre 2020, lors du passage d’une circulation commerciale, le RSO SNCF de l’activité COUPE s’est rendu compte qu’un avertisseur sonore du système AUTOPROWA n’avait pas délivré l’annonce du train. De fait, l’avertisseur n’était alors pas branché à la chaîne d’avertisseurs de la Centrale 25. Après vérification, il s’est avéré que plusieurs éléments de la chaîne d’avertisseurs de la Centrale 25 n’étaient pas raccordés au système (« shuntage » des éléments). L’enquête interne, qui a eu lieu à la suite de cet incident et qui s’est achevée le 10 novembre 2020, a permis de découvrir différents dysfonctionnements internes.
En effet, nous avons constaté plusieurs précurseurs et écarts qui ont conduit à la réalisation de cet incident le 23 septembre 2020.
En premier lieu, lors de la recherche de pannes sur un système AUTOPROWA, il s’est avéré qu’il était d’usage de « shunter » un ou plusieurs éléments dans la chaîne d’avertisseurs afin de trouver la cause de la panne. En revanche, il est strictement interdit de laisser un élément « shunté » dans la chaîne d’avertisseurs, en période de montage et/ou d’exploitation du système ' ce qui a été le cas en l’espèce.
Or, cette méthode de dépannage n’est pas conforme au document d’application local (INFP [Localité 6] MT10006) qui stipule qu’en zone bruyante, les avertisseurs ne peuvent être débranchés. Il s’agit donc d’un écart majeur dans l’application des procédures régissant l’exploitation et le dépannage du système AUTOPROWA.
En second lieu -et en dehors du recours à cette méthode- nous avons constaté que vous
n’avez pas contrôlé que les opérateurs ont bien inscrit leurs interventions de dépannages dans le carnet de dérangement des Centrales, pourtant prévu à cet effet.
En troisième lieu, vous n’avez pas contrôlé que les remontées d’information des opérateurs chargés de la mission de dépannage des Centrales (Dépanneurs). Or, il s’est avéré que ces remontées n’ont pas été réalisées systématiquement auprès de l’opérateur chargé de la mission de Coordonnateur de Dispositif d’Annonce Automatique des Circulations (CODAAC), ne permettant pas à ce dernier de gérer correctement les priorités de dépannage.
De même, il a été constaté que les passations d’information que vous avez réalisées entre les équipes de jour et celles de nuit étaient incomplètes.
Dès lors, ce manque de formalisme et de communication n’a pas permis d’appréhender les dysfonctionnements liés au matériel et d’assurer leur remplacement au fur et à mesure.
En outre, ces manquements n’ont pas permis de déterminer avec exactitude quel(s) opérateur(s) étai(en)t intervenu(s) sur les Centrales et leurs avertisseurs, ne permettant pas d’identifier le ou les responsables directs de ces « shuntages ».
Par requête enregistrée au greffe à la date du 21 janvier 2022, Monsieur [T] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur à différentes sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Agen a :
— Dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la société SFERIS à payer à M. [T] la somme de 35 667,56 € suivant l’article L1235-3 du Code du travail ;
— Débouté M. [T] de sa demande concernant les salaires restants dus.
— Débouté les parties de l’ensemble des autres demandes ;
— Mis les dépens à la charge de l’employeur.
La société SFERIS a interjeté appel du jugement le 31 octobre 2024.
Le greffe a adressé un courrier le 16 mai 2025 à l’appelante en l’informant qu’à défaut d’avoir conclu dans le délai de 3 mois de l’article 908 du code de procédure civile mais le 3 février 2025, la caducité de l’appel était encourue et a invité l’appelante à faire connaître ses observations.
Par voie d’incident du 27 mai 2025, l’employeur demande au conseiller de la mise en état de':
— juger recevables ses conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile
— constater qu’il n’y a pas lieu à prononcer la caducité de l’appel.
Il fait valoir qu’il a déposé ses conclusions et son bordereau de pièces par RPVA au greffe de la cour, et en copie à l’avocat de l’intimé, le 31 janvier 2025, soit dans le délai imparti comme en atteste la capture d’écran qu’il produit ainsi que l’accusé de réception. Selon l’appelant, ce message vaut remise des conclusions d’appelant conformément à l’article 908 du code de procédure civile.
Il fait valoir que':
— le greffe a en outre reconnu cette remise datée du 31 janvier 2025 puisqu’il lui a adressé un message de refus au motif que le numéro RG était erroné en ce qu’il correspondait au numéro de la déclaration d’appel.
— il a renvoyé ses conclusions le 3 février 2025 à 14h28 au greffe et à son confrère représentant l’intimé.
— ses conclusions sont parvenues au greffe le 31 janvier 2025 et il a les de nouveau adressées au greffe le 3 février dans un second message par RPVA peu important que le numéro RG ait été erroné.
— il cite deux jurisprudences de la [5] du 2 juillet 2020 et 24 septembre 2015, applicables au cas d’espèce, en matière de communication électronique
— le greffe a confirmé par message du 3 février 2025 que ses conclusions avaient bien été adressées le 31 janvier 2025, soit dans le délai légal.
L’intimé n’a pas conclu et a indiqué s’en rapporter.
SUR CE
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure, à peine de caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 906 du même code, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie… Et copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Aux termes de l’article 911, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées dans le délai de leur remise au greffe de la cour (lorsque l’intimé a constitué avocat).
De la lecture combinée de ces articles, il ressort que sous peine de caducité de son appel, l’appelant doit conclure, remettre ses conclusions au greffe par la voie électronique et les notifier à la partie qui a constitué avocat.
Depuis le 1er janvier 2013 et en application de l’article 930-1 du code de procédure civile et à peine d’irrecevabilité relevée d’office, tous les actes de procédure, y compris les conclusions, sont remis à la juridiction d’appel par voie électronique.
Selon l’article 5 de l’arrêté du 20 mai 2020 sur la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, abrogeant l’arrêté du 30 mars 2011, «'L’acte de procédure remis par un avocat à un service de la cour d’appel sous la forme d’un message de données est adressé au moyen d’un courrier électronique mis en forme et expédié au nom du professionnel par une plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-barreau ». La plate-forme de services « e-barreau » est opérée par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du conseil national des barreaux.
Les envois et remises au greffe de la cour d’appel des déclarations d’appel et des conclusions du ministère public sont effectués par la voie électronique au moyen d’un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, pour les parquets près les tribunaux judiciaires du type " [Courriel 8] « et pour les parquets généraux » [Courriel 9] ".
La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.'»
Et selon l’article 8 dudit arrêté, «'Le message de données relatif à une déclaration d’appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d’appel, de même que leur édition par l’avocat tient lieu d’exemplaire de cette déclaration lorsqu’elle doit être produite sous un format papier.'»
En l’espèce, il est établi par la production de l’accusé de réception que le greffe a reçu les conclusions de l’appelant et son bordereau de pièces le 31 janvier 2025 à 17h.
En outre, la cour relève que le greffe a refusé le message du fait d’une erreur de numéro de rôle, rectifié le 3 février par un nouvel envoi, alors qu’aucune disposition du code de procédure civile n’exige, sous peine d’irrecevabilité des conclusions, la mention du numéro de rôle sur les écritures.
En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions de la société SFERIS déposées le 31 janvier 2025 et dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
DÉCLARE recevables les conclusions de la société SFERIS déposées le 31 janvier 2025
DIT n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Approvisionnement ·
- Sociétés ·
- Avenant ·
- Rupture ·
- Demande ·
- Clause ·
- Fraise ·
- Gaz ·
- Fournisseur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Conférence ·
- Homologuer ·
- Mission
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Commerce ·
- Confusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail ·
- Avis ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Poste ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Conseiller ·
- Appel ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Travail ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement verbal ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Production ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Temps de travail
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Notification
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Champ d'application ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lit ·
- Commissaire de justice ·
- Commande ·
- Vendeur ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Malfaçon ·
- Résolution du contrat ·
- Livraison ·
- Constat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Liquidateur amiable ·
- Béton ·
- Qualités ·
- Entreprise ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Oeuvre
- Comité d'établissement ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Procédure accélérée ·
- Sésame ·
- Ergonomie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système ·
- Adresses ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.