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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 13 nov. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRSW
Conseiller de la mise en état de [Localité 5]
RG 24/0460
24 Avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Décision déféré à la cour, déféré en date du 09 mai 2025 d’une ordonnance du conseiller de la mise en état de [Localité 5], RG 24/0460 en date du 24 Avril 2025
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Association ASSOCIATION VOSGIENNE POUR LA SAUVEGARDE DE L’ENFANCE DE L’ADOLESCENCE ET DES ADULTES ( AVSEA) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent BENTZ substitué par Me Laura CORTE, de la SELARL EPITOGES, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 juin 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Jérôme LIZET, présidents, et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Novembre 2025 ;
Le 13 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par l’association AVSEA à compter du 01 septembre 2008, en qualité de directeur du service des tutelles.
La convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 03 décembre 2012, Monsieur [D] [Y] a été licencié, décision qu’il a contesté devant le conseil de prud’hommes de Reims.
Par arrêt du 04 mai 2022, la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims a prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [D] [Y] et ordonné la réintégration du salarié dans l’emploi précédemment occupé ou dans un emploi équivalent avec reprise d’ancienneté.
En l’absence de pourvoi en cassation, l’arrêt est devenu définitif.
Par courrier du 08 juillet 2022, Monsieur [D] [Y] s’est vu notifier une proposition de réintégration au poste de chargé de mission RGPD auprès des structures sociales et médico-sociale, avec une prise de poste au 12 septembre 2022.
Par courrier du 12 septembre 2022, le salarié a informé l’association AVSEA qu’il ne se présenterait pas au poste de travail proposé pour sa réintégration.
Par courrier du 22 septembre 2022, il a été mis en demeure de reprendre son poste à la date du 10 octobre 2022, date à laquelle le salarié ne s’est pas présenté.
Par second courrier du 05 décembre 2022, le salarié a été mis en demeure de reprendre son poste à la date du 19 décembre 2022, date à laquelle il ne s’est pas présenté.
Par requête du 15 septembre 2022, Monsieur [D] [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— d’enjoindre à l’association AVSEA de le réintégrer à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles, statut cadre de direction,
— de rappeler que l’arrêt du 04 mai 2022 de la chambre sociale de la Cour d’appel de Reims continuera à recevoir application jusqu’à la réintégration effective de Monsieur [D] [Y],
— de condamner l’association AVSEA à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AVSEA soulevait l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale au profit du juge de l’exécution près le tribunal Judiciaire d’Epinal, ainsi que l’irrecevabilité des demandes formulées par Monsieur [D] [Y] en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Par ordonnance de référé rendue le 29 novembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Epinal a :
— dit n’y avoir lieu de déclarer le conseil de prud’hommes de céans matériellement incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Epinal,
— déclaré Monsieur [D] [Y] irrecevable en sa demande d’injonction de le réintégrer à un poste équivalent au poste de directeur de service des tutelles statut cadre de direction, qui a déjà été ordonné par la Cour d’appel de Reims, en raison du principe de l’autorité de la chose jugée,
— condamné Monsieur [D] [Y] à payer à l’association AVSEA la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt rendu le 26 décembre 2023, la chambre sociale de la Cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal en ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant :
— débouté Monsieur [D] [Y] et l’association AVSEA de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens.
Par requête du 27 janvier 2023, l’association ASVEA a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement des sommes suivantes :
— 183 106,32 euros net à titre de remboursement de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Reims rendu le 04 mai 2022,
— 12 039,87 euros au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— d’ordonner la suspension du versement du salaire à compter du mois de janvier 2023,
— de condamner Monsieur [D] [Y] au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 24 janvier 2024, lequel a :
— condamné Monsieur [D] [Y] à verser à l’association AVSEA la somme de 183 106,32 euros net au titre de l’indu suite à l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de REIMS du 23 novembre 2022,
— condamné Monsieur [D] [Y] à payer à l’association AVSEA la somme de 12 038,87 euros nets au titre des salaires indûment perçus du 22 septembre 2022 au 31 décembre 2022,
— ordonné la suspension du salaire de Monsieur [Y] à compter du mois de janvier 2023,
— dit et jugé que les éléments de preuve concernant le remboursement du trop-perçu ont été apportés par l’association AVSEA,
— dit et jugé que les bulletins de paie ont déjà été remis par l’association AVSEA à Monsieur [D] [Y],
— débouté Monsieur [D] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Y] à verser à l’association AVSEA la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur [D] [Y] le 08 mars 2024, enregistré sous le numéro RG 24/00460,
Par conclusions d’incident déposée sur le RPVA le 22 août 2024, l’association AVSEA a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire pour absence d’exécution du jugement.
Par ordonnance d’incident rendue le 09 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— invité Monsieur [D] [Y] à produire :
— un document du Fichier National de Comptes Bancaires (FICOBA) listant les comptes (de dépôt, compte-titre, livrets etc.) détenus par lui, à la date du 1er janvier 2023 et à la date du 01 janvier 2024,
— un extrait de chacun de ces comptes et livrets au 01 janvier 2023, au 01 janvier 2024, au 01 mars 2024 et au 01 octobre 2024.
Par ordonnance d’incident rendue le 06 mars 2024, le conseiller de la mise en état a :
— sursis à statuer sur la demande de radiation et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— invité Monsieur [D] [Y] à produire :
— les pièces qui lui ont été réclamées par l’AVSEA le 12 août 2024 : avis d’imposition 2023 et 2024, relevés de compte REVOLUT de juin 2022 à juillet 2024, relevés de banque SOCIETE GENERALE de juin 2022 à juillet 2024, tous les relevés bancaires des comptes où apparaissent les sommes versées par l’AVSEA depuis le mois de juin 2024,
— une attestation de la CPAM d’Ille-et-Vilaine sur les indemnités journalières qu’il perçoit depuis janvier 2024, attestation qui devra préciser le compte sur lequel elles sont versées,
— les relevés du compte sur lequel sont versées ces indemnités journalières, relevés depuis juin 2022,
— renvoyé à l’audience d’incident du 02 avril 2025,
— réservé les dépens.
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 24 avril 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— ordonné la radiation de la présente procédure, portant le numéro RG 24/00460, du rôle de la Cour,
— dit que l’affaire sera réinscrite sur justification par Monsieur [D] [Y] de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [D] [Y] aux dépens du présent incident.
Vu la requête en déféré de Monsieur [D] [Y] déposée sur le RPVA le 09 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00967,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [D] [Y] reçues au greffe de la chambre sociale le 09 mai 2025, et celles de l’association AVSEA déposées sur le RPVA 12 juin 2025.
Vu l’ordonnance de fixation du déféré rendue le 09 mai 2025, laquelle a appelé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2025,
Monsieur [D] [Y] demande :
— de déclarer le recours en déféré contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy recevable et bien fondé,
— d’annuler et subsidiairement d’infirmer et rétracter l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy,
Et statuant à nouveau :
— de constater que la radiation de l’appel interjeté par Monsieur [D] [Y] procède d’une violation et d’un excès par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Nancy de l’étendue de ses pouvoirs,
— de constater que le défendeur a bien procédé à l’exécution provisoire de la décision du conseil de prud’hommes rendu le 24 janvier 2024 du fait de la compensation,
— de débouter l’association AVSEA de sa demande de radiation,
— de condamner l’association AVSEA à payer à Monsieur [D] [Y] la somme de 3 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association AVSEA demande :
— de déclarer recevable mais mal fondé le recours en déféré de Monsieur [D] [Y] contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nancy,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par Monsieur le conseiller de la mise en état près la Cour d’appel de Nancy,
— de prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00460 pour défaut d’exécution du jugement de première instance par Monsieur [D] [Y],
— de n’autoriser sa réinscription, sauf péremption de l’instance, qu’après avoir constaté l’entière exécution par Monsieur [D] [Y] des dispositions du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes d’Epinal,
— de condamner Monsieur [D] [Y] à régler à l’association AVSEA la somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR
Monsieur [D] [Y] expose que son appel est recevable en ce que l’ordonnance rendue par Monsieur le conseiller de la mise en état est entachée d’excès de pouvoir.
Sur le fond, il expose avoir procédé à l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce que la somme qu’il doit payer à la défenderesse est compensée par la somme que cette dernière lui doit en application du jugement rendu par le JEX du tribunal judiciaire d’EPINAL, N° RG 24/00181, le 18 novembre 2024.
SUR CE
Il apparait que la cour d’appel de NANCY a rendu un arrêt N° RG 24/02365, le 4 septembre 2025, infirmant partiellement le jugement rendu par le JEX du tribunal judiciaire d’EPINAL précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire droit, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Invite les parties à présenter des observations écrites sur les conséquences de l’arrêt N° RG 24/02365 :
— sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [D] [Y],
— sur l’exécution provisoire par Monsieur [D] [Y] du jugement dont il est fait appel.
Dit que les observations écrites devront parvenir au greffe de la chambre sociale avant le 12 décembre 2025.
Renvoie l’affaire à l’audience du 18 décembre 2025 à 09h30.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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