Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 27 nov. 2025, n° 24/16517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 juillet 2024, N° 24/16517;24/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16517 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 juillet 2024 – Juridiction de proximité de [Localité 8] – RG n° 24/01030
APPELANTS
Monsieur [V] [D]
né le 2 mars 1980 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393
Madame [M] [R] [E] épouse [D]
née le 28 février 1988 à [Localité 6] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393
INTIMÉE
La SAS GRANDE LITERIE [Localité 5]
N° SIRET : 848 827 267 00024
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 5 novembre 2022, M. [V] [D] et Mme [M] [R] [E] épouse [D] ont passé commande auprès de la société Grande literie [Localité 5] d’un meuble lit escamotable 140 x 190 comprenant un canapé et matelas d’une valeur totale de 6 000 euros TTC. Un acompte de 3 000 euros a été versé, le solde devant être versé à la livraison.
Les mobiliers ont été livrés le 27 février 2023.
Un second bon de commande a été validé le 11 mars 2023 portant sur un canapé couchage 140 x 190 d’une valeur de 4 000 euros en échange du lit escamotable avec frais de livraison de 100 euros.
Les acquéreurs se sont plaints de l’existence de malfaçons et de la non-conformité de la première commande puis de l’absence de livraison de la seconde commande. Par lettre du 22 juin 2023, une association de défense des consommateurs saisie par M. [D] et son épouse, a mis en demeure la société venderesse d’avoir à remplacer le lit par le canapé-lit commandé.
Par lettre du 9 octobre 2023, le conseil des appelants a notifié à la société venderesse que les acheteurs mettaient fin immédiatement au contrat en application des articles 1224 et 1226 du code civil, compte tenu de son inertie, du danger que représentait un lit escamotable défectueux pour les occupants du logement et de la nécessité d’acheter un nouveau couchage. Par ce courrier, il mettait également en demeure la société Grande Literie [Localité 5] de reprendre le lit escamotable, d’annuler la nouvelle commande du canapé et de rembourser la somme de 4 000 euros et ce dans un délai de 48 heures.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société Grande Literie [Localité 5] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris principalement aux fins de voir constater l’acquisition de la résolution du contrat initial du 5 novembre 2022 et du contrat du 11 mars 2023 et subsidiairement de voir prononcer la résolution de ces contrats avec restitution de l’intégralité des prestations échangées, le remboursement de la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer, et la condamnation à déposer et enlever le lit escamotable, à ses frais et sous sa responsabilité, à charge pour elle de répondre de toutes dégradations, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Suivant jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a :
— débouté M. et Mme [D] de leur demande de constat de résolution des contrats et de leur demande de résolution judiciaire des contrats,
— débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de restitution, en paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [D] aux dépens.
Faisant application des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, le juge a considéré que si les clients s’étaient prévalus de la résolution du contrat du 5 novembre 2022 par courrier du 9 octobre 2023, aucune mise en demeure préalable n’avait été adressée au vendeur, le courrier de l’association de consommateurs ne remplissant pas les conditions posées à l’article 1226 du code civil et sans qu’il ne soit justifié d’une situation d’urgence.
S’agissant de la demande de résolution des contrats, il a considéré que les éléments produits aux débats (photographies et captures d’écran de SMS) étaient insuffisants à établir les malfaçons, dégradations ou non-conformités alléguées. Il a souligné que le second contrat ne saurait constituer une reconnaissance par la société venderesse de l’existence de malfaçons ou dégradations qui lui seraient imputables, et de la non-conformité de la commande.
Par déclaration enregistrée électroniquement le 23 septembre 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs conclusions remises le 20 novembre 2024, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de constater l’acquisition de la résolution du contrat initial du 5 novembre 2022 et de celle du contrat du 11 mars 2023,
— subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat initial du 5 novembre 2022 et celle du contrat du 11 mars 2023 aux torts de la société Grande Literie Alésia,
— en tout état de cause, d’ordonner la restitution de l’intégralité des prestations échangées,
— de condamner la société Grande Literie Alésia à leur restituer la somme de 4 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure de payer,
— de condamner cette société à enlever le lit escamotable, à ses frais et sous sa responsabilité, à charge pour elle de répondre de toutes dégradations, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— de la condamner à leur verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et en cause d’appel et aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris le coût du constat du commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, d’un montant de 459,20 euros, que Maître de Saint Blancard, avocat, pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils rappellent que le contrat initial portait sur l’achat, la livraison et le montage d’un lit escamotable, qu’ils se sont plaints d’une livraison d’un meuble ne correspondant pas à la commande et d’une défectuosité du meuble et de son montage qui le rendait impropre à l’usage auquel il était destiné et qui présentait un danger pour les occupants du logement. Ils affirment que les griefs ont été reconnus par la venderesse, puisqu’elle a substitué à la commande du lit escamotable celle d’un canapé-lit dont le prix supposé était entièrement réglé par les acomptes versés et soutiennent que cette substitution ne saurait avoir d’autres causes que les malfaçons et non conformités du produit initial, dès lors qu’elle est intervenue dès les réclamations des acquéreurs sur ces défectuosités et qu’elle ne répondait ni à l’exercice d’une faculté de rétractation, ni à un souhait de modifier leur commande initiale par pure convenance personnelle.
Ils font valoir que le vendeur s’est délibérément abstenu d’exécuter cette seconde commande de substitution, alors qu’en sa qualité de professionnel de la literie, il savait parfaitement que le lit escamotable ne pouvait être utilisé dans des conditions normales et que la défectuosité de son montage le rendait dangereux pour les occupants du logement qui est une loge de gardien d’immeuble. Ils estiment que la carence de la société porte atteinte à la substance même du contrat et caractérise manifestement une inexécution particulièrement grave de ses obligations.
Ils estiment que par lettre du 22 juin 2023, la société venderesse a été mise en demeure d’avoir à exécuter la commande du canapé-lit, sous peine de saisir le tribunal et n’a pas daigné y répondre, ni s’exécuter. Ils jugent que les conditions d’une résolution unilatérale étaient réunies et qu’ils étaient légitimes à notifier la résolution du contrat.
Ils indiquent que si la lettre du 22 juin 2023 n’était pas considérée comme valant mise en demeure préalable, ils invoquent l’urgence de la situation les en dispensant comme l’indiquait leur assignation.
Sur la preuve des malfaçons, ils estiment que les éléments de preuve produits à savoir essentiellement des photographies font foi, et démontrent leurs allégations et ajoutent produire un constat de commissaire de justice du 16 septembre 2024 qui met en évidence les griefs allégués et des attestations de témoins certifiant qu’à l’époque de la livraison et de l’installation du meuble, celui-ci n’était pas conforme à la commande, qu’il avait été mal monté, qu’il présentait de multiples dégradations et que l’ensemble des récriminations avait été aussitôt dénoncé au vendeur.
Ils notent que le contrat de substitution du 11 mars 2023 n’a pas été exécuté par la société venderesse et devra être résolu aux torts exclusifs de cette dernière.
Ils font état d’un trouble de jouissance caractérisé, car ils ne peuvent jouir d’un couchage normal, alors qu’ils ont besoin de repos, exerçant des activités professionnelles pénibles, et qu’ils n’ont pas la possibilité financière d’acheter un autre couchage, le logement étant une loge de gardien composée d’une pièce, d’une cuisine et d’une chambre d’enfants, qu’il n’y a pas la place de mettre un double lit d’appoint dans la pièce principale, à supposer que cette installation soit autorisée en raison de son affectation. Ils précisent qu’eu égard au danger que représente un lit escamotable mal monté et compte tenu de l’impossibilité de laisser ce lit ouvert, le couple et leurs deux enfants en bas âge sont contraints de vivre dans les deux autres pièces du logement, soit la cuisine et la chambre d’enfants. Ils rappellent avoir fait confiance au vendeur en achetant un lit d’un prix élevé, et supportent très mal d’avoir été abusés sans scrupules par ce vendeur qui leur a livré un lit très cher, non conforme, de piètre qualité, dont le montage a été particulièrement négligé et défaillant, et qui n’a pas respecté son engagement de remplacer le lit défaillant par un autre lit malgré la perception du prix convenu, là aussi excessif. Ils évaluent leur préjudice à la somme de 5 000 euros.
La société Grande Literie [Localité 5] n’a pas constitué avocat. Elle a reçu signification de la déclaration d’appel par acte du 8 novembre 2024 remise à la personne de son gérant et les conclusions des appelants par acte du 22 novembre 2024 remis à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des appelants, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le constat de résolution des contrats
Il résulte des articles 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il résulte suffisamment des pièces communiquées aux débats, que M. et Mme [D] ont passé commande le 5 novembre 2022 auprès de la société Grande literie [Localité 5], d’un lit escamotable 140 x 190 comprenant outre la structure du mobilier, un canapé et un matelas d’une valeur totale de 6 000 euros TTC avec versement par chèque d’un acompte de 3 000 euros débité le 17 novembre 2022 selon le relevé de compte communiqué en pièce 4, le solde devant être versé à la livraison puis que les mobiliers ont été livrés et montés le 27 février 2023 en l’absence des acquéreurs.
Rien n’établit que les acquéreurs aient versé le solde de la commande de 3 000 euros en l’absence de toute pièce justificative.
Si M. et Mme [D] font état de malfaçons et de non-conformités du lit escamotable installé à leur domicile, ils ne communiquent pas de procès-verbal de réception ni ne démontrent avoir interpellé immédiatement le vendeur de reprendre le matériel ou d’en corriger les défauts, puisqu’ils ne produisent qu’une capture d’écran « du 27 févr » matérialisant un SMS adressé depuis un numéro inconnu à « Mr. [U] » dont la teneur suit : « Bonjour Mr [U], Je suis désolé mais il y a beaucoup de choses que sa va pas de vous envoie les photos. Bonne fin de journée Madame [D] ».
Ils n’expliquent pas réellement les non-conformités alléguées et il doit être relevé que le courrier adressé au vendeur le 22 juin 2023 mentionne que le lit escamotable livré ne présenterait pas les options validées à savoir qu’une partie du canapé en cuir était inexistante et qu’une façade en blanc laqué était manquante.
Le jeu de photos produit, non daté, émaillé de commentaires de la part des acheteurs ne permet pas de démontrer les non-conformités alléguées en l’absence de tout élément de comparaison possible avec la commande fort peu détaillée, rédigée en quelques lignes à la main et sans qu’il ne soit produit de descriptif détaillé du lit escamotable acquis puisque le seul élément de comparaison communiqué consiste en quelques photographies émanant de pages d’un catalogue, non sourcé, relatives à un lit « escamotable 3 collection » sans plus de précision.
En revanche, le constat dressé le 16 septembre 2024 par un commissaire de justice à la demande de M. et Mme [D] à leur domicile permet d’attester de ce que de chaque côté du lit escamotable, figurent des accoudoirs non fixes et au maintien non identique de chaque côté, que l’espacement entre le plateau amovible du lit et le cadre de lit n’est pas le même de chaque côté et que du côté gauche, il semble toucher l’encadrement, et que du côté droit, un espace est visible en partie haute, qu’un éclat est visible sur la surface droite, qu’un trou a été fait en dehors du cadre, qu’à l’ouverture du lit, le pied gauche ne comporte qu’un seul embout pour pied de lit, le pied droit en comportant deux, que sur les étagères se trouvant au-dessus du lit, figurent des trous et rayures sous les panneaux, que des vis sont manquantes au niveau de la charnière du lit et que le pied gauche du lit ne se rabat pas.
Ceci établit sans conteste que le matériel installé toujours présent au domicile de M. et Mme [D] en septembre 2024 soit près de deux années après la commande présente des malfaçons susceptibles de rendre son utilisation dangereuse et que la pose des matériels n’est pas exempte de défauts mais également que l’échange promis avec un canapé couchage n’a pas été réalisé malgré validation d’une seconde commande le 11 mars 2023.
M. et Mme [D] ont fait le choix de saisir une association de consommateurs CLCV [Localité 8] laquelle a adressé un courrier au vendeur le 22 juin 2023. Cependant, il n’est produit aucune preuve d’envoi de ce courrier prétendument adressé en recommandé avec avis de réception et le courrier se contente de mettre en demeure la société Grande Literie Alésia de remplacer le lit escamotable par un canapé, sans jamais mentionner expressément qu’à défaut pour le vendeur de satisfaire à son obligation, les acquéreurs seront en droit de résoudre le contrat. La notion d’urgence évoquée par les appelants est sans portée dans la mesure où il est patent que les acquéreurs ont attendu plus de 6 mois après la première commande pour matérialiser un courrier de réclamation au vendeur, preuve qu’ils ne se trouvaient pas en situation d’urgence.
Les acquéreurs ne peuvent donc se prévaloir de l’envoi d’un courrier préalable de mise en demeure conforme aux exigences de l’article 1226 du code civil comme l’a justement relevé le premier juge de sorte que c’est à bon doit qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande de constat de résolution des contrats.
Sur la demande de résolution judiciaire des contrats
Il résulte des motifs qui précèdent que le montage du lit escamotable au domicile des époux [D] n’a pas été accompli dans les règles de l’art, avec endommagement du meuble en lui-même et existence de défectuosités susceptibles de présenter un danger dans le cadre d’une utilisation normale du système de literie.
Malgré son engagement à remplacer le lit escamotable par un canapé-lit, le vendeur n’a pas respecté les termes de la commande modificative du 11 mars 2023.
Ces éléments sont d’une gravité suffisante pour justifier le prononcé de la résolution des deux contrats aux torts de la société Grande Literie Alésia, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il convient de condamner la société Grande Literie Alésia à rembourser la seule somme de 3 000 euros à M. et Mme [D] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la preuve du versement du solde du second contrat de 1 000 euros n’étant pas rapportée et de dire que M. et Mme [D] devront tenir à la disposition de cette société le lit escamotable, qu’elle devra enlever à ses frais en prévenant les acquéreurs par lettre recommandée 15 jours avant sa venue, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
M. et Mme [D] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de remonter le lit escamotable en position haute alors qu’ils indiquent occuper avec deux jeunes enfants un appartement de type loge de gardien relativement exigu, les contraignant à vivre l’essentiel de leur temps entre la cuisine et la chambre des enfants. Ce préjudice sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions relatives au sort des dépens et frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Grande Literie Alésia qui succombe doit être tenue aux dépens de première instance et d’appel et à verser une somme de 2 000 euros aux appelants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il doit être précisé que les dépens n’ont pas à inclure le coût du constat du commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 réalisé de la seule initiative des demandeurs à l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a rejeté la demande de constat de résolution des contrats ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution des contrats intervenus entre les parties les 5 novembre 2022 et 11 mars 2023 aux torts de la société Grande Literie Alésia ;
Condamne la société Grande Literie Alésia à rembourser à M. [V] [D] et à Mme [M] [R] [E] épouse [D] une somme de 3 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Dit que M. [V] [D] et Mme [M] [R] [E] épouse [D] devront tenir à la disposition de la société Grande Literie Alésia le lit escamotable objet de la commande du 5 novembre 2022 et que cette société devra l’enlever à ses frais en prévenant les acquéreurs par lettre recommandée 15 jours avant sa venue, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Condamne la société Grande Literie Alésia à payer à M. [V] [D] et à Mme [M] [R] [E] épouse [D] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Grande Literie Alésia aux dépens de première instance et d’appel avec pour ces derniers distraction au profit de Maître de Saint Blancard, avocat, pour ceux dont il a fait l’avance ;
Condamne la société Grande Literie Alésia à payer à M. [V] [D] et à Mme [M] [R] [E] épouse [D] une somme de 2 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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