Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/03918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 5 novembre 2020, N° 18/00319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C7
N° RG 24/03918 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MO4K
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 18/00319)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 5 novembre 2020
suivant déclaration d’appel du 14 décembre 2020 sous le RG n° 20/04028
Radié le 25 octobre 2022 et réinscrite le 18 octobre 2024
APPELANT :
M. [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Me [U] [V] en sa qualité mandataire ad’hoc de la société [1] ayant exercé sous l’enseigne TEMPORIS,
désigné par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble en date du 21 janvier 2025 rectifiée par ordonnance du même tribunal en date du 18 mars 2025
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
La CPAM DE L’ISÈRE
Service Contentieux Général
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [I] [T] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
La SAS [2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat d’intérim du 7 septembre 2011, M. [G] [O], a été mis à la disposition de la SASU [3] par l’entreprise de travail temporaire [1], exerçant sous l’enseigne Temporis, en qualité de monteur-câbleur pour la période du 8 au 30 septembre 2011.
Le 17 octobre 2011, la société [1] a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) une déclaration d’accident du travail relative à un accident signalé par M. [O] en date du vendredi 30 septembre 2011 : « alors qu’il intervenait sur le câblage d’une machine prototype, il a été électrocuté. » Le certificat médical initial du lundi 2 octobre 2011 fait état de « douleur membre supérieur droit post-électrisation ».
Le 12 janvier 2012, la CPAM a refusé de prendre en charge cet accident. Ce refus a été confirmé par la commission de recours amiable.
Par arrêt infirmatif du 18 février 2016, la présente cour a reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par M. [O] au motif que la CPAM ne justifiait pas avoir, dans le délai imparti et par lettre recommandée, informé l’assuré du recours à un délai complémentaire d’instruction.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 2 juin 2016.
Après avoir saisi, le 29 septembre 2017, la CPAM d’une demande de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur ayant donnant lieu à un procès-verbal de non-conciliation daté du 13 novembre 2017, le mandataire liquidateur de la société [1] n’ayant pas donné suite, M. [O] [G] a saisi aux mêmes fins, le 26 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— débouté M. [O] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 30 septembre 2011,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [O] à payer 1 000 euros à la société [3] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [O] aux dépens.
Le premier juge a estimé que la preuve de la matérialité de l’accident et des lésions en découlant n’était pas rapportée par M. [O], de sorte qu’aucune faute inexcusable ne pouvait être retenue à l’encontre de son employeur.
Le 14 décembre 2020, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a fait objet d’une radiation à l’audience du 25 octobre 2022 pour défaut de désignation d’un mandataire ad’hoc de la société [1]. Par ordonnance du tribunal de commerce de Grenoble du 21 janvier 2025 rectifiée le 18 mars 2025, Maître [V] a été désigné ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [1].
Suite à la réinscription de l’affaire au rôle, les débats ont eu à l’audience du 25 novembre 2025, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], au terme de ses nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’il a été victime d’un accident du travail le 30 septembre 2011 et que celui-ci est dû à la faute inexcusable de la société [1],
— en tirer toutes conséquences de droit, en particulier la fixation chiffrée du montant de la majoration de rente en fonction du degré de responsabilité de l’employeur,
— désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluation des préjudices subis,
— lui octroyer une somme de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamner l’employeur à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— il a bien été victime le 30 septembre 2011 d’un accident du travail survenu dans ces circonstances : « en voulant dénuder un câble électrique afin de changer le connecteur, j’ai attrapé le courant électrique qui m’a projeter en arrière » ;
— son entourage et son médecin ont pu constater son état de santé ;
— les lésions constatées affectant son membre supérieur droit peuvent présenter un lien avec l’électrocution et ce d’autant qu’elles ont été détectées très rapidement après l’accident ;
— il a toujours indiqué avoir immédiatement prévenu son tuteur prénommé [Z] ;
— la société [3] ne communique pas les noms des membres de l’équipe au moment des faits ni d’attestations au soutien de ses allégations ;
— la faute inexcusable est établie dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ayant travaillé sans avoir eu de formation, ni d’habilitation électrique spécifique et sans équipement de protection adapté sur une machine électrique (gants) ;
— la société [3] ne justifie pas de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques à la date de l’accident.
Maître [V], ès qualités de mandataire ad’hoc de la société [1], employeur de M. [O], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2025 ( accusé de réception retourné signé) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La société [3], selon ses nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025 reprises à l’audience, demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, et, à titre subsidiaire, de juger que la CPAM devra exercer son action récursoire à l’encontre du mandataire ad’hoc de la société [1], employeur juridique au moment des faits, en ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les frais d’expertise et que la mission d’expertise sera limitée aux postes visés dans ses écritures.
« Surabondamment » [sic], il demande la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient que :
— M. [O] ne rapporte pas la preuve ni de la matérialité de l’accident litigieux ni de l’existence de séquelles consécutives, le certificat établi par le docteur [N] indique que l’examen neurologique est normal ; il ne présentait pas de lésions dues à une électrocution, en particulier à la main ;
— la société [1] n’a été informée que le 7 octobre 2011 alors qu’il y a eu un entretien téléphonique avec le salarié le soir même sans que celui-ci ne l’évoque ; personne n’a été informé en interne le jour des faits et aucune mention n’a été portée sur le registre des soins à l’époque ;
— d’après le registre du personnel produit, le seul salarié prénommé [Z] n’a jamais travaillé avec M. [O] ; ce dernier ne rapporte pas la preuve des circonstances de l’accident, en l’absence de témoin et ce, d’autant que ses déclarations présentent des incohérences notamment du fait que celui-ci soit dans l’incapacité de nommer les autres salariés présents ;
— aucun de ses salariés ne travaillant sous des machines sous-tension, M. [O] ne peut avoir subi une électrocution et en conséquence, il ne pouvait être exposé à un risque d’électrocution dont elle aurait dû avoir conscience ;
— M. [O] avait indiqué sur son CV être titulaire d’une habilitation électrique datant de 2008, bien que non nécessaire au vu de sa mission.
La CPAM, par courrier du 25 novembre 2025 confirmé à l’audience, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par M. [O] et l’évaluation de l’indemnisation des préjudices qui en découlent.
Dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, elle lui demande de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette preuve est à apporter par M. [O] dans le cadre de sa demande de condamnation de son employeur pour faute inexcusable.
Dans le cadre de son embauche d’intérimaire sur une période de trois semaines du 8 au 30 septembre 2011, M. [O] exerçait des missions de monteur câbleur pour la société utilisatrice [3]. Il soutient que, le denier jour de sa mission, le 30 septembre 2011, il a été victime d’un accident d’électrisation avec une vive douleur à la main alors qu’il intervenait sur le câblage d’une machine prototype (conclusions du 29 octobre 2025 de son avocat). Il dit ne pas avoir consulté immédiatement un médecin mais, la douleur persistant, l’avoir fait au CHU de [Localité 1] le 2 octobre 2011. Il s’agit du certificat initial (pièce 4 de l’appelant) portant mention de « douleur MSD post-électrisation » et du courrier de transmission (pièce 8 de l’appelant) du Dr [M] au Dr [E], médecin de famille de l’intéressé, qui indique (pièce 9 de l’appelant) que ce dernier est venu le consulter le 3 octobre 2011.
Les médecins, et notamment le neurologue qu’il a également consulté le 17 novembre 2011 (pièce 10 de l’appelant), ne relèvent aucune lésion de la main ni de sortie de courant ; son examen est cliniquement normal ; M. [O] se plaint essentiellement de douleurs, de fourmillements, de contractures au thorax que le médecin tente d’expliquer par l’anxiété du patient.
Le 17 octobre 2011, l’employeur, la société d’intérim [1], a procédé à la déclaration d’accident du travail (pièce 2 de l’employeur) en mentionnant « selon les dires de notre intérimaire, il aurait pris le courant au sein de la société [3] » ; elle y a joint un courrier de réserves qui indique : « nous émettons des réserves sur la réalité de cet accident . En effet, M. [O] nous a contactés vendredi 30 septembre au soir pour nous demander si sa mission était renouvelée, nous lui avons donc dit que non. Son contrat se terminait en date du 30 septembre et avons donc fait le point sur sa mission qui, d’après ses dires, s’était très bien passée. En aucun cas, il nous a informés d’un éventuel AT ou pris de courant durant son travail. Nous avons eu connaissance de cet AT par réception de l’arrêt de travail le vendredi 7 octobre 2011 par courrier. Voilà pourquoi nous émettons des réserves sur la sincérité de son AT. Depuis la réception le 7 octobre 2011, de l’arrêt de travail de M. [O], il nous est impossible de le joindre par téléphone et nous n’avons donc pu récupérer aucune information sur les faits. L’entreprise utilisatrice n’étant pas non plus informée de cette AT ; nous sommes dans l’incapacité de remplir correctement la déclaration ».
Dans le questionnaire assuré de l’enquête diligentée par la CPAM que M. [O] a rempli le 15 novembre 2011, il indique qu’il y a eu un témoin direct des faits : « la personne qui faisait le test électrique à ce moment-là » mais qu’il ne connaît pas son nom, et qu’ensuite « j’ai tout de suite prévenu mon tuteur que j’avais attrapé le courant en dénudant le câble ; nom du tuteur : [Z] ». Personne de l’entreprise ne se nommant [Z], M. [O] a précisé dans ses écritures devant la cour qu’il s’agissait d’une personne prénommée [Z].
A hauteur de cour, la société [3] verse le registre du personnel où un seul salarié [Z] apparaît à cette période (pièce 7 de la société) ; il s’agit d’un salarié entré dans la société en 2004, toujours présent et donc déjà en 2011; l’entreprise utilisatrice l’a sollicité pour qu’il rédige une attestation (pièce 8) ; il y indique : « je confirme n’avoir jamais encadré ou donné de directives à des salariés ou des personnes intérimaires au sein du service de production et atelier de mon entreprise. J’étais rattaché, et le suis encore, au bureau d’étude de ma société et cela n’était absolument pas dans mes fonction et dans ma fiche de poste de l’époque. »
Un autre salarié, [H] [L] (pièce 9 de la société) atteste qu’il était responsable production et atelier en septembre 2011 et que toutes les interventions de montages et de câblages des machines qu’ils produisaient étaient faites hors tension électrique.
M. [O] verse en outre trois attestations ; celle de son épouse (pièce 17) datée de février 2013 et celle de son frère (pièce 18) datée de mai 2014 n’ont pas de valeur probante en raison de leur date et de leur proximité de famille. Celle de M. [X] (pièce 16), datée du 10 octobre 2011, indique qu’il est allé lui rendre visite le 30 septembre 2011 à 18h pour avoir des nouvelles de sa santé à la suite de son accident et qu’il l’a trouvé couché dans son lit, très faible, sans pouvoir se lever, très pâle, ayant très mal à la tête au visage, au bras droit et à sa poitrine.
Or, il résulte de la déclaration d’accident du travail que, ce jour-là, il travaillait jusqu’à 18h ; il n’invoque pas être parti plus tôt de l’entreprise et la société d’intérim dans son courrier de réserve indique qu’elle l’a eu au téléphone le soir du 30 septembre sans qu’il n’évoque rien d’un accident du travail. Enfin et surtout, cette attestation ne permet pas de prouver que l’électrisation invoquée a eu lieu au sein de la société pour laquelle il travaillait.
Enfin, la cour rappelle que la maladie de M. [O] a été prise en charge par la CPAM à titre implicite, en exécution d’un arrêt infirmatif de notre cour rendu le 18 février 2016 pour une question de procédure. La CPAM, la CRA et le tribunal, auparavant, avaient tous refusé cette prise en charge en se fondant sur l’absence de preuve de la matérialité de l’accident.
Au vu de l’ensemble de ces observations, la cour considère, comme le tribunal, que M. [O] échoue à apporter la preuve qui lui incombe, de la réalité de l’accident au jour et au lieu déclarés par M. [O] et confirme le jugement dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt public et réputé contradictoire :
CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 18-00319 rendu le 20 novembre 2020 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE M. [G] [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le CONDAMNE à verser la somme de 1 200 euros à la SASU [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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