Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF IDF, Département recouvrement antériorité CIPAV, la CIPAV |
Texte intégral
MINUTE N° 24/970
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 29 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/03129 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H42G
Décision déférée à la Cour : 15 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannick GALLAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition formée par Mme [B] [V] à une contrainte d’un montant de 23 752,40 euros signifiée le 10 juillet 2019 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) au titre du solde d’une mise en demeure notifiée le 14 juin 2017 pour des cotisations et majorations de retard relatives à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 juin 2022, a :
— déclaré l’opposition recevable ;
— débouté Mme [V] de ses demandes ;
— validé la contrainte ;
— condamné Mme [V] à payer à la CIPAV la somme de 23 752,40 euros ;
— condamné Mme [V] à prendre en charge les frais de signification d’un montant de 79,80 euros ;
— débouté la CIPAV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [V] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
— que la créance relative à la régularisation de cotisations dues au titre des années 2012 et 2013 n’était pas prescrite, le délai triennal de prescription prévu à l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale n’ayant couru qu’à la date d’exigibilité de ces cotisations, qui n’étaient exigibles qu’en 2014 et 2015 ;
— que la somme réclamée était due, Mme [V] n’apportant pas la preuve, qui lui incombait, de paiements correspondants qui n’auraient pas été pris en compte par la CIPAV ;
— et que Mme [V] ne démontrait pas que la CIPAV ait commis une faute engageant sa responsabilité par application de l’article 1240 du code civil en émettant un appel de cotisation unique, au mois de novembre 2016, au titre des cotisations non seulement de l’année 2016 mais aussi des années 2015 et 2014, ces cotisations étant portables et non quérables, de sorte qu’il appartenait à Mme [V], qui avait déjà payé des cotisations au titre de l’année 2010 et se savait donc assujettie, de prendre attache avec l’organisme.
Cette décision a été notifiée le 18 juillet 2022 à Mme [V], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 4 août suivant.
L’appelante, par conclusions en date du 2 novembre 2022, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— constater que la CIPAV ne pouvait légalement imposer des majorations de retard alors même que le retard de paiement des cotisations de Madame [V] lui était entièrement imputable ;
— minorer en conséquence le montant de la contrainte de 2 706,32 euros ;
— constater que la CIPAV a commis une faute engageant sa responsabilité en s’abstenant pendant plusieurs années de lui adresser des appels de cotisations ;
— condamner la CIPAV à lui payer une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice causé ;
— procéder le cas échéant à une compensation entre les sommes dues réciproquement ;
— condamner la CIPAV à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient :
sur le montant de la contrainte,
— que la CIPAV n’est pas fondée à lui réclamer des majorations de retard dès lors qu’elle a appelé tardivement, à la fin de l’année 2016 et au début de l’année 2017, les cotisations litigieuses dues au titre des années 2011 à 2016, en raison de graves dysfonctionnements internes, relevés dans deux rapports de la Cour de comptes, et sans avoir adressé le moindre courrier à son assurée entre le 25 janvier 2011 et le 15 septembre 2016, seule raison pour laquelle les cotisations litigieuses n’ont pas été acquittées dans les délais ;
— qu’ainsi doit être déduit de la créance le montant des majorations de retard, qui s’élève à 2 706,32 euros ;
sur la faute imputable à la CIPAV,
— que la CIPAV a commis une faute en s’abstenant de lui adresser des appels de cotisations pendant plusieurs années, entre le mois de janvier 2011 et le mois de novembre 2016 ;
— que le premier juge ne pouvait écarter cette faute au motif que les cotisations sont portables et non quérables, dès lors que le caractère portable ou quérable d’une créance concerne uniquement le paiement de la somme due, le principe étant, en application des dispositions de l’article 1343-4 du code civil, qu’à défaut « d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu de paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier » ;
— que si en l’absence de disposition contraire dans le code de la sécurité sociale les cotisations réclamées par la CIPAV sont portables, toutefois le caractère portable ou quérable d’une créance a des incidences uniquement sur le paiement de la créance et non pas sur sa liquidation ;
— que l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 1983 (Pourvoi n’ 82-10655, Bull. civ. V n° 386) se limite à déduire du caractère portable des cotisations, la règle selon laquelle en cas de « paiement par chèque, le débiteur n’est réputé avoir acquitté sa dette qu’à la date de réception dudit chèque par le créancier et sous réserve que le titre soit ultérieurement honoré » ;
— qu’en conséquence on ne saurait en déduire qu’il appartiendrait a l’assuré de se rapprocher de l’organisme compétent afin de régler ses cotisations ;
— qu’en effet, il résulte des termes mèmes de l’article L. 613-2 que les caisses dont relèvent les travailleurs indépendants procèdent au calcul des cotisations dues par leurs ressortissants ;
— que de plus, ces travailleurs indépendants reçoivent des caisses dont ils relèvent « un document indiquant le montant et les dates déchéance de l’ensemble des cotisations de sécurité sociale et contributions dont elles sont redevables l’année suivante au regard de leurs derniers revenus connus » ;
— qu’en n’adressant pas ce document, la CIPAV a méconnu l’obligation que fait peser sur elle l’article L. 613-3 du code de la sécurité sociale, commettant une faute engageant sa responsabilité ;
— que cette faute lui a causé un préjudice en la contraignant à trouver des solutions dans l’urgence pour régler sans délai des cotisations pour des montants importants, ce qui a désorganisé ses finances et son activité, et justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros ;
— que par ailleurs, compte tenu de la désorganisation et de l’inertie de la CIPAV, elle va nécessairement percevoir une retraite diminuée puisqu’el1e n’aura pas réglé la totalité des cotisations au titre des années 2011, 2012 et 2013, ce qui justifie, compte tenu du nombre d’année de retraite prévisible, une seconde indemnité de 10 000 euros.
La CIPAV, par conclusions transmises le 2 mai 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter l’ensemble des demandes de l’appelante ;
— valider la contrainte pour son entier montant, majorations comprises ;
— condamner l’appelante aux frais de recouvrement prévus aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
— et condamner Mme [V] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient :
sur l’absence d’appels de cotisations,
— que les cotisations de sécurité sociale sont portables et non quérables, conformément à l’article D. 642-1 du code de la sécurité sociale qui dispose : « Les cotisations mentionnées à l’article L. 642-1 sont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. »
— qu’il appartient donc à l’adhérent de se rapprocher de l’organisme compétent afin de régler ses cotisations ;
— que l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :« Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
— que l’absence de notification d’un appel de cotisations n’empêche pas la Caisse de poursuivre le recouvrement de cotisations dues ;
— que l’adhérente aurait dû se soucier d’acquitter ses cotisations depuis 2010, comme relevé par le tribunal, la caisse n’étant pas dans l’obligation d’envoyer des appels de cotisations pour que ces dernières soient exigibles et les cotisations devant être payées spontanément, étant exigibles annuellement à l’avance ;
— qu’en conséquence, c’est à bon droit que la CIPAV réclame le paiement des cotisations dont l’adhérente reste redevable au titre des années 2014 à 2016 ;
sur les majorations de retard,
— que le tribunal comme la cour sont incompétents pour statuer sur les majorations de retard, en application des dispositions, de l’article D.651-12 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment des faits, selon lequel « Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement. / Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure effectuée par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme la contribution sociale de solidarité. / Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement » ;
— qu’en conséquence, la cour condamnera l’adhérente au paiement de la somme de 2 711,94 euros correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 25 mai 2017 ;
sur les dommages et intérêts ;
— que la CIPAV n’a pas commis de faute, dès lors que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartenait à l’adhérente de s’enquérir spontanément de ses cotisations retraite obligatoires, et cela, chaque année ;
— que de plus l’adhérente ne justifie pas des préjudices qu’elle invoque ;
— qu’en particulier, au titre du préjudice de réduction des droits à la retraite, l’abrogation de l’article R 643-10 du code de la sécurité sociale lui permet de s’acquitter des cotisations manquantes ;
— qu’enfin il ne peut y avoir de compensation « entre créances connexes ».
À l’audience du 26 septembre 2024, Mme [V] a demandé le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La CIPAV a été dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Motifs de la décision
La cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acte », de « constater », de « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs véritables demandes.
La recevabilité de l’opposition n’est pas critiquée devant la cour et sera donc confirmée.
L’appelante ne critique pas le jugement en ce qu’il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la caisse, ni en ce qu’il a validé le montant des cotisations demandées, ni en ce qu’il a écarté le moyen qu’elle tirait du paiement partiel de ces cotisations. Les effets qu’en a tirés le tribunal seront donc confirmés.
De même, sera confirmée la condamnation de Mme [V] à payer les frais de signification de la contrainte, qu’elle ne conteste pas devant la cour.
Sur les majorations de retard
La caisse fait exactement valoir que le tribunal comme la cour sont incompétents pour statuer sur les majorations de retard, en application des dispositions de l’article D.651-12 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, selon lequel « Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-3 à L. 651-5-5 sont liquidées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement. […] Les majorations prévues aux articles L. 651-5-1 et L. 651-5-4 à L. 651-5-5 peuvent être modulées par le directeur général de l’organisme chargé du recouvrement. »
Pour autant, la caisse n’en tire pas les effets dans le dispositif de ses écritures, ne demandant pas à la cour de se déclarer incompétente, mais seulement de confirmer le jugement et de valider la contrainte pour son entier montant incluant les majorations de retard.
En conséquence, relevant d’office l’incompétence des juridictions judiciaires pour statuer sur les majorations de retard, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’exonération des majorations de retard et, statuant à nouveau, se déclarera incompétente pour statuer de ce chef.
Sur la validation de la contrainte
Le calcul des cotisations n’étant pas discuté et la cour ne pouvant statuer sur les majorations de retard, le jugement sera confirmé en ce qu’il a validé la contrainte pour son entier montant et en ce qu’il a condamné Mme [V] à payer à la CIPAV la somme de 23 752,40 euros.
Sur les frais de recouvrement
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée, la cour ajoutera au jugement pour condamner Mme [V] aux frais de recouvrement de la contrainte, qui comprennent les frais visés à l’article 8 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Sur la responsabilité de la CIPAV
La demande indemnitaire formée par Mme [V] sur le fondement de l’article 1240 du code civil suppose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
Le premier chef de préjudice invoqué n’est pas établi par Mme [V] qui se borne à invoquer une désorganisation de ses finances et de son activité professionnelle de professeur de musique sans en produire le moindre justificatif.
Le second chef de préjudice, constitué de la diminution des droits à retraite de Mme [V] qui résulterait du fait qu’elle n’a pas acquitté ses cotisations pour une période antérieure à la période visée par la contrainte litigieuse, n’est pas davantage établi. En effet, ainsi que le soutient justement la caisse, il reste possible à Mme [V] d’acquitter les cotisations manquantes pour acquérir les droits à retraite dont elle invoque la perte, ayant été abrogé l’article R. 643-10 du code de la sécurité sociale selon lequel, lorsque les cotisations arriérées n’ont pas été acquittées dans le délai de cinq ans suivant la date de leur exigibilité, les périodes correspondantes ne pouvaient plus être prises en considération pour le calcul de la pension de retraite.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner la faute reprochée à la caisse, le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme la décision rendue entre les parties le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’elle a débouté Mme [V] de sa demande d’exonération des majorations de retard, ce chef de jugement étant infirmé ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Se déclare incompétente pour statuer sur la contestation des majorations de retard ;
Condamne Mme [B] [V] aux frais de recouvrement de la contrainte ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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