Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 novembre 2024, n° 22/03129
TGI Strasbourg 15 juin 2022
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CA Colmar
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Imposition illégale de majorations de retard

    La cour a relevé que la CIPAV n'a pas adressé d'appels de cotisations pendant plusieurs années, mais a confirmé que les majorations de retard relèvent de la compétence du directeur général de l'organisme, et non du tribunal.

  • Rejeté
    Faute de la CIPAV

    La cour a estimé que la CIPAV n'avait pas commis de faute, car les cotisations sont portables et non quérables, et il appartient à l'assurée de se rapprocher de l'organisme pour régler ses cotisations.

  • Accepté
    Incompétence du tribunal sur les majorations de retard

    La cour a confirmé son incompétence pour statuer sur les majorations de retard, mais a validé la contrainte pour son entier montant.

  • Rejeté
    Démonstration d'un préjudice

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas établi de préjudice, notamment en ce qui concerne la diminution de ses droits à la retraite, car elle peut encore acquitter les cotisations manquantes.

  • Accepté
    Frais de recouvrement à la charge du débiteur

    La cour a confirmé que les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur, sauf si l'opposition est jugée fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 29 nov. 2024, n° 22/03129
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03129
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 juin 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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Sur les parties

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