Infirmation partielle 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 29 août 2025, n° 23/01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 30 octobre 2023, N° 21/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Août 2025
N° 1296/25
N° RG 23/01501 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHEA
FB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de hazebrouck
en date du
30 Octobre 2023
(RG 21/00096 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. S.E.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ANTON, avocat au barreau d’AMIENS
DÉBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Août 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Frédéric BURNIER, Conseiller et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Après y avoir accompli plusieurs missions de travail temporaire entre les mois de janvier et mai 2019, Mme [H] a été engagée par la société SEL, pour une durée indéterminée à compter du 3 juin 2019, en qualité d’assistante d’achat.
A compter du 18 décembre 2020, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Selon avis du 15 février 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre du 23 février 2021, Mme [H] a été convoquée pour le 5 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 9 mars 2021, la société SEL a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 novembre 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 octobre 2023, le conseil de prud’hommes d’Hazebrouck a :
— donné acte du versement à Mme [H] des sommes de :
— 993,09 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciements ;
— 4 539,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— donné acte de l’ancienneté au 19 mars 2019 ;
— débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [H] au paiement d’une indemnité de 1 euro pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 février 2024, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société SEL à lui payer les sommes de :
— 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ou subsidiairement, manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques pyschosociaux ;
— 6 809,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2024, la société SEL demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [H] au paiement d’une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que le litige ne porte plus sur les demandes de Mme [H] tendant à obtenir la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude et le paiement d’un rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité de préavis, ces demandes ayant été reconnues et satisfaites en cours de procédure.
Sur l’allégation de harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles.
En l’espèce, Mme [H] fait état d’une charge de travail excessive, de contre-directives fréquentes de sa supérieure hiérarchique, Mme [U], et d’une surveillance constante exercée par celle-ci. Elle soutient également que cette dernière lui a adressé des reproches concernant ses problèmes de santé, ainsi que des insultes et propos humiliants.
Elle fait valoir que ces agissements ont altéré son état de santé, entraînant des arrêts de travail pour burn out.
La réalité de manifestations d’irritation, d’attitudes ou de propos insultants ou humiliants à l’encontre de Mme [H], ou encore d’indiscrétions de Mme [U] concernant l’état de santé de l’appelante auprès de ses collègues, n’est aucunement documentée. Le courriel que la responsable hiérarchique aurait envoyé à tous les chefs de service au cours de l’été 2019 pour signaler des retards dus à des carences de Mme [H] n’est pas communiqué.
La réalité d’une étroite surveillance exercée par Mme [U] sur tous les actes réalisés par Mme [H], susceptible d’excéder les pouvoirs de vérification et de contrôle afférents à toute autorité hiérarchique, n’est pas étayée par les pièces versées au dossier. Si le médecin du travail a relevé, lors d’une étude de poste réalisée le 12 janvier 2021, qu’un système de caméra était en place au niveau du quai (où la salariée disposait d’un bureau pour assurer la réception de commandes), celui-ci ne fait nullement état d’un système de surveillance utilisé par l’encadrement pour épier l’intéressée, mais souligne que ce matériel devait permettre à Mme [H] d’avoir un visuel sur le quai lorsqu’elle se trouvait sur son deuxième poste à l’intérieur du bâtiment administratif.
Les exemples présentés par l’appelante dans ses écritures pour montrer qu’elle recevait fréquemment des ordres et contre-ordres, notamment celui concernant le remplacement de becs d’aspirateurs en octobre 2020, ne sont pas illustrés par des pièces versés a dossier.
Le fait qu’un collègue, M. [B], interrogé sur sommation interpellative le 25 janvier 2023 ( près de trois années après la rupture du contrat de travail de l’appelante), ait, à la question: 'vous a-t-on donné des ordres puis vous a-t-on demandé de faire le contraire '', répondu 'oui ', sans apporter la moindre précision, ne saurait suffire, seul, à établir que Mme [H] a été confronté régulièrement aux contre-directives de sa supérieure hiérarchique (alors que, par ailleurs, un autre collègue, M. [C] a répondu 'non’ à cette même question).
Enfin, la matérialité de la surcharge de travail invoquée n’est pas établie par les éléments versés au débat.
La prétendue lourdeur des différentes missions confiées à la salariée n’est pas objectivée.
L’ajout de missions, non prévues dans la fiche de poste, ne ressort pas des pièces produites. L’organisation des racks (évoquée en pièce 37) relève des fonctions de la salariée, chargée selon la fiche de poste de 'veiller au rangement, au suivi et à l’organisation du stock'.
Il n’est pas démontré que l’intéressée a été chargée de former ses collègues.
L’existence de réprimandes au motif que la salariée n’était pas assez rapide n’est aucunement établie.
L’appelante ne peut valablement arguer qu’elle s’est trouvée pendant plusieurs semaines, seule à effectuer le travail de deux personnes, suite à la démission, en juin 2019, du salarié qui travaillait en binôme avec elle. En effet, l’employeur démontre que, du fait des remplacements opérés et des périodes de congés, l’intéressée ne s’est effectivement trouvée seule à assurer ces fonctions que pendant 3 jours (du 26 au 28 août).
En revanche, il est établi qu’une altercation verbale a opposé l’appelante à sa supérieure hiérarchique le 17 décembre 2020.
Mme [Y], membre du comité social et économique, et Mme [E], ancienne salariée, confirment l’existence de cette altercation, laquelle est également évoquée par Mme [U] dans l’attestation qu’elle a rédigée. Mme [E] précise que Mme [U] a alors employé un vocabulaire non approprié et un ton de voix agressif envers Mme [H].
Cependant, cette altercation ne saurait, seule, caractériser des agissements répétés.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’appelante échoue à établir la matérialité d’agissements répétés susceptibles de caractériser un harcèlement moral.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le manquement allégué à l’obligation de sécurité
Il résulte des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de préventions des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés dans l’optique d’éviter les risques, d’évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou ce qui l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Mme [H] se borne à viser une absence de prévention des risques psychosociaux. La cour relève que l’appelante ne développe pas, à ce stade de la discussion, de moyen tendant à imputer l’apparition d’une lésion à l’épaule droite à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort des observations du médecin de travail relevées à l’occasion de la visite de préreprise organisée le 6 janvier 2021 à la demande de la salariée, que l’arrêt de travail délivré le 18 décembre 2020, au lendemain de l’altercation susvisée, s’expliquait par un état de burn out, lequel continuait à se manifester par des pleurs et des angoisses persistants.
Lors de l’étude de poste qu’il a réalisé le 12 janvier suivant, le médecin du travail a noté que la salariée était exposée dans l’exercice de son activité professionnelle à des risques psychosociaux.
Si l’existence d’une surcharge de travail, d’une surveillance inappropriée et d’attitudes dénigrantes de la supérieur hiérarchique n’a pu être retenue, la survenance d’une situation de souffrance au travail, susceptible de caractériser les risques psychosociaux évoqués par le médecin du travail, apparaît à la lecture de l’attestation de Mme [Y] qui déclare : ' Mme [H] m’a dit se sentir oppressée par des reproches sur le fait qu’elle ne puisse plus porter de lourd suite à un problème à son épaule et sur le fait qu’elle demandait des aménagements d’horaire pour qu’elle puisse aller à ses rendez-vous médicaux. Elle ne sentait plus à l’aise dans le service de Mme [U]'.
Cette assertion apparaît corroborée par :
— l’existence d’un lésion à l’épaule droite de nature à entraver la salariée dans son activité de manutention, dont la première constatation médicale date du 25 juin 2020 (qui a été reconnue comme maladie professionnelle par décision de la CPAM du 12 septembre 2022) ;
— les observations du médecin de travail qui, à l’occasion de la visite de préreprise organisée le 6 janvier 2021, a constaté que la salariée présentait, à la fois, un burn out et une lésion à l’épaule droite, rendant impossible son retour à son poste de travail.
L’employeur ne justifie pas avoir pris la moindre mesure pour permettre à la salariée de poursuivre son activité malgré les douleurs à l’épaule endurées, pour éviter l’apparition de tensions engendrées par les difficultés rencontrées par cette dernière pour réaliser avec efficience toutes les tâches de manutention (tensions arrivées à leur paroxysme lors de l’altercation du 17 décembre 2020) et ainsi prévenir la survenance d’un état de burn out.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la société SEL a manqué à son obligation de sécurité.
Compte tenu de la durée du manquement (de la constatation de la lésion en juin 2020 à l’arrêt de travail pour burn out en décembre 2020) et de ses incidences sur l’altération de l’état de santé mentale de l’intéressée, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’évaluer le préjudice de Mme [H] résultant de ce manquement à la somme de 2 000 euros.
Sur le licenciement pour inaptitude
Le licenciement d’un salarié pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque cette inaptitude trouve, au moins pour partie, sa cause dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, Mme [H] soutient que son inaptitude trouve son origine dans deux manquements distincts de l’employeur à son obligation de sécurité ayant causé, d’une part, le burn out, et d’autre part, la lésion à l’épaule droite.
Il ressort de la fiche rédigée le 15 février 2021 par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise (reprenant ses observations émises lors de la visite de préreprise du 6 janvier 2021) que l’inaptitude prononcée ce même jour trouve son origine, au moins pour partie, à la fois, dans un burn out et une lésion à l’épaule droite, rendant impossible un retour au poste de travail.
Il a été jugé que l’état de burn out constaté par le médecin du travail résulte, au moins pour partie, d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques pyschosociaux.
Par ailleurs, la déchirure du tendon à l’épaule droite a été reconnue comme maladie professionnelle par décision de la CPAM du 12 septembre 2022.
L’étude de poste menée par le médecin du travail le 12 janvier 2021 enseigne que la salariée, dans la cadre de ses fonctions relevant de la réception des commandes, effectuait des manutentions manuelles ainsi que des gestes répétitifs. Elle relève que, malgré l’existence d’aides à la manutention, certaines manipulations demeuraient manuelles.
Le procès verbal de constatation dressé par un agent de la CPAM le 3 juin 2021 confirme qu’une partie des opérations de manutention étaient effectuées manuellement.
La société SEL n’apporte aucun élément tendant à démontrer qu’elle a pris l’ensemble des mesures pour prévenir la survenance de cette maladie professionnelle.
Il s’ensuit que cette lésion, également à l’origine de l’inaptitude, résulte, au moins pour partie, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que l’inaptitude de Mme [H] résulte, au moins pour partie, de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Selon l’attestation destinée à Pôle emploi, la société SEL employait 37 salariés.
Au moment de la rupture, Mme [H], âgée de 38 ans, comptait deux années d’ancienneté (les parties ayant convenu devant le conseil de prud’hommes que l’ancienneté devait être prise en compte à partir du 19 mars 2019).
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, eu égard à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération (2 269,92 euros) et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d’évaluer le préjudice de Mme [H], résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 6 809,76 euros.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [H] au paiement d’une indemnité de 1 euro pour frais de procédure, ainsi qu’aux dépens de première instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société SEL à payer à Mme [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans sa limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses demandes afférentes à un harcèlement moral,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SEL à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
— 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 6 809,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SEL à payer à Mme [H] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la SAS SEL des indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail,
Déboute la SAS SEL de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la SAS SEL aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
P/ Le Président Empêché
Le Conseiller
Frédéric BURNIER
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