Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/00634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 17 mai 2024, N° 24/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
02 juillet 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00634 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHUK
— --------------------
[Z] [Y],
[L] [M]
C/
Commune [Localité 9]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 190-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 29 novembre 1973 à [Localité 11]
de nationalité française, employé de restauration,
domicilié : [Adresse 15]
[Localité 9]
Madame [L] [M] assistée de son curateur, [Z] [Y], selon décision du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cahors du 4 juillet 2019.
née le 23 août 1946 à [Localité 17]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée :EHPAD Les [8]
[Localité 6]
représentés par Me Laurent BELOU, substitué à l’audience par Me Camille MALLEMOUCHE,SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocats au barreau du LOT
APPELANTS d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 17 Mai 2024, RG 24/00056
D’une part,
ET :
Commune de [Localité 9] (Lot)
représentée par son Maire en exercice agissant en vertu d’une délibération du conseil municipal du 08 juin 2024, domicilié en cette qualité audit siège social :
[Adresse 10]
[Localité 9]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Jean COURRECH, SCP COURRECH ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[B] [M] et son fils [Z] [Y] ont acquis, par acte des 29 et 30 juin 2016, la première en usufruit et le second en nue-propriété, une maison d’habitation composée d’une pièce en rez-de-chaussée, de deux chambres avec toilettes à l’étage et d’un grenier, d’une grangette et d’un jardin avec sol de ruines, située [Adresse 15] à [Localité 9] (46), cadastrée section B n° [Cadastre 4].
L’étage de cette maison se situe partiellement au-dessus d’une voie en terre battue qui débouche sur l’arrière du bâtiment.
La commune de [Localité 9] a demandé à M. [Y] de retirer deux stères de bois entreposées dans cette voie, ainsi qu’un portail qu’il y a placé, au motif qu’elle appartient à la commune.
M. [Y] a répliqué en être propriétaire et n’a pas donné suite, malgré mise en demeure du 7 juillet 2021.
Par acte délivré le 16 novembre 2021, la Commune a fait assigner Mme [M] et M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Cahors en demandant que la voie communale n° 3 soit rétablie par suppression de tout obstacle, et ce sous astreinte, avec obtention de dommages et intérêts.
M. [Y] et Mme [M] ont à nouveau contesté le caractère public de la voie.
Par jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— condamné M. [Z] [Y] et Mme [L] [M] à rétablir l’intégrité de la voie communale n° 3 passant sous le corps de leur bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4], commune [Localité 9], par la suppression de tout obstacle de toute nature, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement puis sous astreinte d’un montant de cent Euros (soit 100 Euros) par jour de retard,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné M. [Z] [Y] et Mme [L] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [L] [M] à payer la somme totale de 2 000 Euros à la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’en vertu du plan cadastral napoléonien et des attestations de riverains, la voie en litige appartient au domaine public, indépendamment de certains documents qui ne peuvent, sur papier, représenter une division en volume ; et qu’en vertu de l’imprescriptibilité du domaine public, cette voie ne pouvait avoir été acquise par M. [Y] et Mme [M], tenus de la libérer.
Par acte du 14 juin 2024, [Z] [Y] et [L] [M], cette dernière assistée du premier en qualité de curateur, ont déclaré former appel du jugement en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— condamné M. [Z] [Y] et Mme [L] [M] à rétablir l’intégrité de la voie communale n° [Adresse 16] passant sous le corps de leur bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4], commune [Localité 9], par la suppression de tout obstacle de toute nature, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement puis sous astreinte d’un montant de cent Euros (soit 100 Euros) par jour de retard,
— condamné M. [Z] [Y] et Mme [L] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit du conseil de la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [Z] [Y] et Mme [L] [M] à payer la somme totale de 2 000 Euros à la commune de [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens à la commune.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [Z] [Y] et [L] [M], cette dernière assistée du premier en qualité de curateur, présentent l’argumentation suivante :
— Il n’est pas justifié que la voie soit communale :
* le caractère communal ne relève que de l’affirmation de la Commune, alors qu’elle s’abstient de produire un document essentiel : le classement des voies communales dans le domaine public.
* ils ont en leur possession un plan de classement de 2014 qui fait apparaître que la voie n° 3 s’arrête sur la limite de leur propriété et qu’il n’existe pas de continuité entre la parcelle leur appartenant et la voie [Adresse 14] : il existe une rupture par un trait.
* sur ce document, il n’apparaît pas le '[Adresse 12]', c’est à dire la voie en litige, mais l'[Adresse 7].
* sur le plan napoléonien, apparaît dans le prolongement de la parcelle à l’époque numérotée [Cadastre 3], un trait qui rejoint la parcelle [Cadastre 5] démontrant qu’il ne s’agit pas d’une voie communale mais d’une propriété privée.
* sur le cadastre, il est indiqué que leur parcelle n° [Cadastre 4] est contiguë à la parcelle n° [Cadastre 1] sans qu’il n’y ait aucun passage répertorié comme voie communale ou tout autre chemin, situation confirmée par une vue satellite.
* l’édition de janvier 2025 du cadastre le confirme, et est corroborée par un constat établi le 30 décembre 2024 par un commissaire de justice qui atteste que le trait situé sur le cadastre délimite la voie publique et la voie en terre battue leur appartenant.
* la parcelle arrière numérotée [Cadastre 2] n’appartient pas au domaine public.
* l’action de la Commune est en réalité motivée par un projet d’achat d’une maison et d’un terrain dans le bourg, afin de bénéficier d’un passage.
— Leur acte de propriété est dépourvu d’ambiguïté :
* le plan cadastral annexé démontre que la voie en terre battue leur appartient.
* leur titre n’a jamais été contesté.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— débouter la commune de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à leur payer la somme de 4 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la commune de [Localité 9] présente l’argumentation suivante :
— La voie en litige, dénommée '[Adresse 12]' n’est pas cadastrée et il a toujours été admis qu’elle appartient au domaine public, comme l’indiquent les attestations produites aux débats dont il résulte une usucapion en tant que de besoin, jusqu’à l’usurpation commise par M. [Y].
— Des réseaux sont présents au-delà de la prétendue limite de propriété.
— Le cadastre napoléonien présente cette voie comme les autres voies communales : il y a un trait au milieu de la voie et un espace libre totalement public de chaque côté.
— Elle se situe dans l’agglomération et a toujours été ouverte à la circulation publique de sorte que sa propriété est imprescriptible.
— Les plans et vues sont d’une utilité limitée car ils ne peuvent pas représenter les volumes.
— Le plan cadastral de 1936 figure le chemin sur tout son tracé depuis la [Adresse 13] jusqu’à la rue principale qui traverse la commune.
— Un plan annexé à une délibération du 27 mars 2017 l’indique également.
— Le titre de propriété [Y] ne change rien à la situation.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
Vu l’article 2272 du code civil,
En premier lieu, le titre de propriété de Mme [M] et de M. [Y] ne mentionne pas la voie en litige.
Le plan qui y est annexé ne concerne que la surface vue sur le dessus et ne peut, comme l’a retenu le tribunal, valoir pour le passage situé sous une partie de la construction qui n’est pas susceptible d’y être représenté.
En deuxième lieu, l’examen des lieux et leur évolution permet de constater que la voie en litige permet de relier, au moins depuis le cadastre napoléonien, la rue principale de la commune, actuellement [Adresse 14], avec la [Adresse 16], située sur l’arrière de la voie en terre battue en litige.
La voie [Adresse 16] permet d’accéder à la [Adresse 13].
C’est vraisemblablement en dernière partie du 19ème siècle qu’un bâti a été édifié au-dessus de cette voie.
En troisième lieu, la commune de [Localité 9] produit aux débats plusieurs témoignages :
— [I] [N], né en 1948, demeurant sur les lieux, déclare que depuis 1970, il a 'toujours connu le passage sans entrave et libre de toute circulation piétonne'.
— [A] [F], née en 1941, demeurant dans le bourg de la commune et qui y est née, indique que depuis qu’elle habite à [Localité 9], c’est à dire depuis 80 ans, 'il a toujours été notifié que ce passage était public et la liberté à chacun de l’emprunter. Il n’est pas concevable qu’il soit fermé par un portail ni de servir de dépôt de bois.'
— [P] [X], née en 1948, demeurant sur la commune et qui y est née, indique que 'le [Adresse 12] a de tout temps été un passage public, je l’ai toujours connu ainsi depuis mon enfance'.
— [K] [X], née en 1954, demeurant sur la commune et qui y est née, déclare 'j’ai toujours connu le [Adresse 12] comme étant un lieu public et communal'.
— [R] [C], né en 1942, demeurant sur la commune et qui y est né, indique que sa mère empruntait régulièrement la voie en litige, et avoir toujours vu 'passer des gens sous le porche'.
— [J] [T], né en 1950, demeurant sur la commune et qui y est né, indique qu’il s’agit d’un 'passage public fermé avec une barrière par un particulier, je suis un ancien élu et j’ai toujours vu les gens passer à cet endroit'.
— [S] [V], née en 1951, demeurant sur la commune, déclare y avoir été à l’école primaire, et 'j’ai toujours vu le chemin qui passe sous une partie de la maison de M. [Y], libre d’accès. M. [Y] est le 5ème propriétaire de cette maison. Les 4 propriétaires précédents, que j’ai bien connus, n’ont jamais revendiqué la propriété de cet accès'.
— [H] [U], né en 1939, demeurant sur la commune, indique avoir toujours, depuis son enfance, utilisé la voie en litige, et que certains artistes en résidence y plaçaient leurs oeuvres.
— [G] [D], née en 1948, demeurant sur la commune et qui y est née, déclare 'Depuis ma naissance, j’ai toujours connu ce passage libre à toute circulation piétonne'.
— [O] [W], né en 1946, demeurant sur la commune, atteste que 'depuis 1970, année de mon arrivée [Localité 9], le passage dit [Adresse 12] était un passage accessible au public librement et sans entrave. Au cours de mon mandat de maire de 2005 à 2014, ledit passage était toujours ouvert au public, sans que cela pose problème ou interpelle qui que ce soit'.
En quatrième lieu, selon ces habitants, la voie en litige a toujours été appelée '[Adresse 12]', ce qui a été officialisé par la Commune qui, à son entrée, a posé une plaque de rue à ce nom.
En cinquième lieu, une photographie de la voie en litige produite aux débats par la Commune, intégrée à ses conclusions, démontre qu’il existe quatre plaques métalliques permettant l’accès à des réseaux situés sous la voirie, même si le pavage s’arrête à l’entrée de cette voie qui, sous la propriété de Mme [M] et M. [Y], est en nature de terre, pierre et gravier.
Deux de ces plaques sont situées à l’entrée de la voie au-delà du mur délimitant le trottoir.
Finalement, tant ces témoignages que ces constatations matérielles attestent que la voie en litige a toujours été praticable et empruntée au vu et au su de tous, paisiblement, par le public et plus particulièrement par les habitants de la Commune, laquelle entretient les réseaux qui sont implantés à son entrée au-delà de la ligne du trottoir, de sorte que la commune s’est toujours comportée comme propriétaire de cette voie et, ainsi, l’a acquise par prescription antérieurementà l’acte d’achat des appelants.
Par conséquent, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que Mme [M] et M. [Y] ne peuvent s’approprier cette voie et leur a ordonné de rétablir le passage public.
Le jugement sera confirmé, l’équité permettant d’allouer à la commune, en cause d’appel, une somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE [B] [M] et [Z] [Y] à payer, en cause d’appel, à la commune de [Localité 9], la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [B] [M] et [Z] [Y] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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