Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 1er juil. 2025, n° 23/04719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 12 juin 2023, N° 2021003602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 1er JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04719 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6ZB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021003602
APPELANTE :
S.A. [14] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représentée par Me Mathieu PETRASCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMES :
Maître [A] [L] pris en sa qualité de liquidateur de la société [6] dont le siège social est [Adresse 15], désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER en date du 1er juin 2021.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charlotte BARTHELEMY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocate postulante
Représenté par Maître Nicolas CHRISMENT, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE, avocat plaidant
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 5]
Assignée le 6 novembre 2023 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 29 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS et PROCEDURE
La SAS [7] (devenue [6]) était une filiale à 100 % de la SA [14], exerçant l’activité de négoce de vins, alcools et spiritueux.
Par jugement du 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SA [14], puis par jugement du 27 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 8 juin 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a autorisé un apport partiel d’actifs de la société [14] à la société [7] dans le cadre d’un plan de sauvegarde.
Par assemblées générales extraordinaires du 26 juillet 2018, les associés de la société [14] et l’associé unique de la société [7] ont approuvé l’apport partiel d’actifs.
Par jugement du 13 août 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté le caractère définitif de l’apport partiel d’actifs et de passif de la société [14] à la société [7] et arrêté le plan de sauvegarde de la société [14] pour une durée d’un an, et arrêté le plan de redressement de la société [7] pour une durée de 9 ans.
Par plusieurs ordonnances du 8 janvier, 6 avril et 29 juin 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a autorisé diverses saisies conservatoires pratiquées au bénéfice des sociétés [14], [10] et M. [C] [K].
Le 19 février 2020 la société [6] a communiqué à la société [14] une liste d’actifs manquants à l’inventaire du 31 décembre 2019 d’une valeur totale de 324 913 €.
La société [14] ayant rejeté la demande de régularisation, par exploit du 25 mars 2021, la SAS [6] a assigné la société [14] en paiement de dommages et intérêts pour inexécution partielle de l’obligation de délivrance conforme des actifs prévus au traité d’apport.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la SAS [6] et nommé M. [A] [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2023, le tribunal de commerce de Montpellier (le jugement déféré) a :
donné acte à Me [A] [V] de son intervention volontaire ;
dit que la société [14] n’apporte pas la preuve de l’exécution de son obligation de livraison des actifs prévus au traité d’apport ;
condamné la société [14] au paiement à la société [6] de la somme de 323 084 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et celle de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le 25 septembre 2023, la SA [14] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 27 septembre 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à verser la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Par conclusions du 24 avril 2025, formant appel incident, Me [A] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demande à la cour de :
débouter la société [14] de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société [14] à lui payer la somme de 323 084 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;
statuant à nouveau,
condamner la société [14] de lui payer la somme de 324 913 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS [6], assignée le 6 novembre 2023 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 29 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le manquement contractuel
La société [6] fait valoir les moyens suivants au soutien de l’ action indemnitaire :
' les factures Le refuge et Cocquerel pour une valeur nette comptable au 31 mars 2018 de 209 117 € concernent l’aménagement d’un chalet détenu par l’ancien dirigeant de la société [14] ; cette affirmation s’appuie sur les éléments recueillis par l’inspecteur des impôts dans le cadre de la vérification de comptabilité du 15 novembre 2018 ;
' les factures MTS Bike shop, Vertu, Toussaint Muffragi, Décoration Tissot Navarro,Likoso et Martin Lawrence Galleries, Rinck et La table de Valérie, pour une valeur nette comptable au 31 mars 2018 de 74 975 €, concernant un vélo électrique, un téléphone portable, et des 'uvres d’arts qui n’ont jamais été retrouvés dans les locaux de [14] et les salariés ne les ont jamais vus ;
' la facture Ébénisterie marine Méditerranée pour une valeur nette comptable au 31 mars 2018 de 26 446 € est nécessairement relative à des travaux qui ne concernent pas les bâtiments de [14] ;
' les factures [F] [I] et [S] pour une valeur nette comptable au 31 mars 2018 de 8 476 € concernent des actifs appartenant en réalité à la SCI [13] aux termes du bail commercial conclu avec la société [14] ;
' la facture [R] pour une valeur comptable au 31 mars 2018 de 4070 € concerne des biens qui n’étaient pas traités de la société [14] à la date de l’apport ;
' la société [14] qui a contesté devant le tribunal administratif la proposition de rectification fiscale compte tenu d’abus de biens sociaux, ne démontre aucune éventuelle erreur de l’administration fiscale ;
' d’une manière plus générale, la société [14] ne fournit aucun élément établissant que les actifs non retrouvés auraient bien été livrés à la date de réalisation de l’apport partiel d’actifs, alors qu’il appartient à la société [14] de prouver l’extinction de son obligation de délivrance conforme.
La société [14] fait valoir en substance en réponse, au soutien de son appel, que :
' c’est dans un contexte conflictuel avec la société [6] qui avait suspendu en décembre 2019 le paiement des échéances de remboursement du compte courant de la société [14], et de la rémunération des prestations de [10], que celle-ci a cherché des prétextes pour ne pas exécuter ses propres obligations, et que celle-ci lui a fait reproche tardivement, le 19 février 2020 seulement, un an et demi après l’opération d’apport, que ses commissaires aux comptes ne retrouvent pas un certain nombre d’actifs figurant pourtant au bilan de la société [6] ;
' les rapports des deux commissaires aux comptes et l’expert-comptable de la société [14] par une attestation du 12 septembre 2024 (pièce n° 31) excluent que certains actifs n’aient pas été transférés ;
' en toute hypothèse, la supposée non délivrance des actifs serait très circonscrite, à 1 % à peine de l’actif transmis, ce qui ne remet pas en cause l’équilibre de l’opération d’apport partiel d’actifs ; et elle n’est pas à l’origine de la résolution du plan de sauvegarde de la liquidation judiciaire d’Anagram ;
' la société [6], qui a la charge de la preuve de ce que les actifs ne lui auraient pas été transmis, ne prouve pas l’absence physique des 'uvres d’art, du téléphone portable d’un vélo électrique par constat d’huissier par témoignage de salariés ;
' elle invoque l’inventaire conduit lors de la clôture de l’exercice au 31 décembre 2019 par un commissaire aux comptes, [12], en accusant à tort le commissaire aux comptes « historique », [8], de complaisance, alors que [12] avait participé à la mission d’audit des comptes annuels en 2019, et que tous les documents et informations nécessaires à la vérification des actifs transmis étaient à la disposition de [12] ; celle-ci était donc parfaitement en mesure de soulever une prétendue absence d’actifs ;
' par ailleurs le collectif de créanciers du groupe [P] a signalé au Haut-Commissariat aux comptes plusieurs manquements imputables à [12] dans le cadre de sa mission de commissariat aux comptes de la société [6] (dépôt des comptes, défaut de publication de la perte de la moitié du capital), ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête, toujours en cours ;
' le commissaire aux apports, M. [Y], a contrôlé la réalité des actifs, ce qui suppose nécessairement de procéder à leur inventaire ;
' il a dit que la valeur de l’apport partiel d’actifs devait être arrêtée à un euro « cette valorisation tenant compte des provisions pour amendes douanières et pour les redressements à venir en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d’impôt sur les sociétés qui n’ont pas été enregistrés dans les comptes et qui s’élèvent à 3 180 000 € (') à la date prévue de réalisation de l’opération, le montant cumulé des charges fixes mensuelles (500 000 € mensuels) ne devrait pas être de nature à remettre en cause la valeur retenue pour l’apport. En effet la valeur de l’activité apportée est estimée à 3338 1000 € bien supérieure à la somme de l’actif net calculé au 31 mars 2018 et les charges fixes de la période intercalaire » ; la société [14] a parfaitement ainsi respecté son obligation de délivrance en transmettant à la société [6] pour un euro symbolique une activité estimée à 3 338 000 € ; en toute hypothèse l’absence de délivrance de certains actifs porte sur certaines immobilisations corporelles très circonscrites représentant 10 % des immobilisations et 1 % de l’actif transmis (324 913 € d’actifs prétendument manquants/28 432 000 € d’actifs transmis ;
' la société [6] omet de rappeler qu’elle a également bénéficié significativement dispositions de l’article 5. 4 relatives à l’absence d’ajustement du traité d’apport partiel d’actifs, alors que le contrôle fiscal provisionné pour 1 620 000 € s’est soldé par un redressement de 955 000 € seulement, montant au demeurant contesté par la société [14], soit un produit exceptionnel de 655 000 € pour la société [6].
SUR CE, LA COUR
Mais contrairement à ce qui soutenu, la société [6], qui invoque de manière suffisamment précise l’inexécution par la société [14] de son obligation de délivrance, n’est pas tenue de rapporter une preuve négative, et il appartient à la société [14] de prouver leur remise effective.
C’est ainsi que la société [14], qui soutient avoir apporté des justifications pour chacun de ses prétendus manquements, s’abstient de faire quelque commentaire dans ses conclusions sur le tableau détaillé des actifs figurants au bilan de la société [6] (ex société [7]), comportant la date de chaque facture et son objet, ce qui montre qu’il s’agit bien d’actifs entrés au bilan de la société [14] avant le 31 mars 2018 et qu’ils étaient donc concernés par le traité d’apport partiel d’actifs signé entre les parties le 12 juin 2018 qui conduise la société [6] au montant total de 487 612 € en brut et 324 213 € en net qu’elle réclame.
Il convient de relever que parmi ces factures, figure à titre d’exemple une facture d’un montant de 171 658,30 € ayant fondé le redressement fiscal pratiqué, facture établie par la falsification d’une facture d’un montant de 17 132 €.
Celle-ci est de surcroît relative à l’aménagement d’un chalet sis sur la commune de Mégève, à une adresse correspondant en réalité à un bien immobilier qui est la propriété d’une société civile immobilière (SCI) [11], SCI détenue par l’ancien dirigeant de la société [14], et qui en aucun cas ne peut être considérée comme un actif de la société [14] figurant au siège social de cette dernière, et a fortiori comme ayant été délivré à cette dernière.
La société [6] plaide ainsi utilement qu’elle a mis en exergue les irrégularités dans les actifs transmis appartenant à la société [14], soit parce qu’ils n’existent pas physiquement, soit encore parce qu’ils correspondent à des actifs faisant partie de l’aménagement de ce chalet appartenant à un tiers au présent litige.
Le moyen tiré par l’appelante de la production d’une attestation de l’expert-comptable de la société [14] datée du 12 septembre 2024 (pièce n° 31) doit être écarté, dans la mesure où la société [9] affirme que « l’ensemble des actifs listés en page de ce courrier est comptabilisé sous le n° de compte 21450088 dans la comptabilité de la SA [14], était présent dans l’entreprise en juin 2018, au moment de l’apport partiel d’actifs » sans davantage de précision sur des constats que celle-ci aurait pu effectuer, d’une part six ans auparavant, et d’autre part sur des actifs qui se sont révélés ne pas appartenir à la société Raphaël.
Il s’agit-là d’une attestation de complaisance dressée dans les intérêts de sa cliente, comme soutenu.
Sur le moyen tiré de ce que la société [12] a participé à la première mission d’audit, son intervention n’exclut pas que par la suite qu’un inventaire physique complet révèle des actifs manquants, dans la mesure où il ne résulte d’aucun élément qu’un inventaire physique complet des actifs aurait été pratiqué, mais au contraire, qu’il a pu être procédé par sondages, selon les normes d’exercice professionnel prévus par sa lettre de mission du 11 février 2019.
De surcroît, même si [12] a cosigné le rapport d’audit sur les comptes annuels au 31 décembre 2018 avec [8], l’appelante est elle-même convenue de ce que, que compte tenu de la répartition des travaux entre les deux commissaires aux comptes, c’est [8] qui était chargée spécifiquement par l’annexe 2 de sa lettre de mission de vérifier les immobilisations.
Le mandataire de la société [6] est fondé à soutenir que les vérifications de [12] sur les autres postes d’achats, aux termes de la lettre de mission, ne lui permettaient pas de détecter l’absence de certains actifs ; et que s’agissant du collectif mettant en cause l’inaction du commissaire aux comptes, que ce collectif ne fait pas référence à la vérification des immobilisations par [12].
Le tribunal a en conséquence exactement retenu en ses motifs sur ce point que les commissaires aux comptes et le commissaire aux apports n’ont pas procédé à l’inventaire physique des actifs transférés dans le cadre de leurs obligations puisque la lettre de mission de commissariat aux comptes relative aux comptes clôturés au 31 décembre 2018 précise 2.2 que l’audit « ne saurait couvrir l’exhaustivité des opérations de l’entreprise » ; que le commissaire aux apports dans son rapport dit qu’il a obtenu et examiné le détail des actifs dans les comptes des sociétés [14] ; que cette affirmation ne prouve pas qu’il aurait procédé à un inventaire exhaustif des actifs et validé leur réalité physique et qu’en effet les normes professionnelles applicables aux commissaires aux comptes et aux commissaires aux apports n’ exigent pas que les uns ou les autres se livrent à un inventaire physique exhaustif des actifs pour accomplir leurs diligences ; et que contrairement à ce qui soutenu, il ne résulte pas du rapport du commissaire aux apports qui est chargé de contrôler la réalité des actifs dans les comptes de la société apporteuse, que celui-ci aurait procédé à un examen physique des éléments d’actif apportés.
En définitive l’appelante échoue à rapporter la preuve de ce que les actifs listés dans le traité d’apport partiel auraient été présents au moment de l’apport partiel, et qu’ils auraient été transmis à la société [6], et donc d’exécuter son obligation de livraison des actifs prévus au traité d’apport.
S’agissant du moyen tiré par la société [14] de la valeur de l’activité apportée qui a été évaluée à 3 338 000 €, soit une valeur très supérieure à la somme de l’actif net calculé au 31 mars 2018, dans le rapport du commissaire aux apports, il convient d’observer en premier lieu que « Cette valorisation tient compte de provisions pour amendes douanières et pour le redressement avenir en matière de taxe sur la valeur ajoutée d’impôt sur les sociétés qui n’ont pas été enregistrés dans les comptes et qui s’élèvent à 3 180 000 € », même si la provision au titre du contrôle fiscal s’est révélée largement supérieure au redressement finalement subi par le redevable, ces appréciations du commissaire aux apports n’étant pas de nature à remettre en cause l’obligation faite à la société [14] "de remettre et de livrer tous les biens et droits compris dans l’apport » tel que stipulé à l’article 4.2 du traité d’apport.
Si la société [6] a bénéficié de provisions supérieures aux charges effectivement supportées au titre des redressements fiscaux dans la mesure où le traité d’apport stipule précisément dans son article 5.4 que « Les parties acceptent que l’activité apportée soit transférée au bénéficiaire dans l’état dans lequel elle se trouvera à la date de réalisation définitive de l’apport sans qu’il y ait lieu à ce titre à un quelconque ajustement des valeurs susmentionnées de l’apport en faveur de l’apporteur ou du bénéficiaire » la société [14] ne peut s’en prévaloir pour prétendre se soustraire à l’obligation figurant à l’article 4.2.
La société [14] conteste la valorisation du préjudice retenue par la société [6] car elle ne tiendrait pas compte des amortissements pratiqués à compter du 31 mars 2018 ; et
que la valeur nette comptable des actifs répertoriés par la société [6] au 14 août 2018 s’élève à 298 649 € (pièce n°13 de la société [6] elle-même ).
Mais l’opération d’apport partiel d’actifs a été réalisée, selon l’annexe 1 et l’annexe 3 bis du contrat d’apport, sur la base de la valeur nette comptable des éléments d’actif et de passif transmis, établie à partir des comptes intermédiaires arrêtés au 31 mars 2018.
Le tribunal a donc justement évalué le titre de la société [6] à la valeur nette comptable des actifs manquants au 31 mars 2008, date des comptes de référence ayant servi à la réalisation de l’apport, sauf le montant de 324 913 € au lieu des 323 084 € retenus par le premier juge.
Les condamnations indemnitaires ne portant intérêt au taux légal qu’à compter de la décision qui reconnaît le principe et en fixe le montant, soit le présent arrêt, les intérêts ne sauraient courir à compter de l’acte introductif d’instance comme réclamé par la société [6].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société [14] au paiement à la société [6] de la somme de 323 084 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant
Condamne la SA [14] au paiement à Me [A] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [6], la somme de 324 913 € euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA [14] aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile rejette la demande de la société [14] et la condamne à payer Me [A] [V], en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [6], la somme de 5 000 €.
La greffière La présidente
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