Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 18 décembre 2024, N° 22/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA PACIFICA agissant, son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00076
N° Portalis DBVO-V-B7J- DJ7O
GROSSES le
aux avocats
N° 86-2025
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 Octobre 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (32)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Manuel BELLIER, substitué à l’audience par Me Mathieu GENY, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
DÉFENDERESSES À L’INCIDENT :
SAS ALITEC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 8] 443 163 092
SAS [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS [Localité 8] 378 320 089
sises toutes deux : [Adresse 10]
représentées par Me Alain NONNON, associé de la SCP NONNON & FAIVRE, substitué à l’audience par Me Christine FAIVRE, avocats au barreau du GERS
APPELANTES d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AUCH le 18 décembre 2024, RG : 22/00660
SA PACIFICA agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social RCS [Localité 7] 352 358 865
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Olivier LERIDON, avocat associé de la SCP LERIDON LACAMP, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
A l’audience tenue le 24 septembre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
'
M. [F] [M], exerçant l’activité de culture de céréales et d’élevage de bovins sur la commune de [Localité 9] (GERS), a vendu à la SAS [Localité 11] 63 tonnes d’orge courant l’année 2019.
Le 30 avril 2020, la SAS [Localité 11] (éleveur) et la SAS ALITEC (fournisseur) concluaient un contrat d’intégration. La société [Localité 11] s’engageait à élever des porcelets de 28 et 49 jours d’âge et la SAS ALITEC à fournir notamment l’alimentation et à rémunérer l’éleveur à hauteur de 14,50 euros le porcelet.
M. [F] [M] livrait au profit de L’EARL [Localité 11] en juin 2020 la quantité de 83,22 tonnes d’orge et de blé.
Au mois d’août 2020, la SAS [Localité 11] constatait une mortalité élevée des porcelets et impute cette mortalité à l’orge.
M. [F] [M] déclarait le sinistre à son assureur, la SA PACIFICA qui, par courrier daté du 3 novembre 2020, accusait réception auprès de la SAS ALITEC de la déclaration de sinistre de son assuré.
Par exploits en date du 30 mai 2022 et du 1er juin 2022, la SAS ALITEC et la SAS [Localité 11] assignaient M. [F] [M] et la SA PACIFICA en paiement de dommages intérêts au titre de leur préjudice économique, en remboursement du prix de vente des céréales contaminées, dépenses de recherche de l’origine des troubles, préjudice moral.
Par jugement en date du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’AUCH a notamment, avec exécution provisoire :
— débouté la SAS ALITEC et la SAS [Localité 11] de toutes leurs demandes,
— condamné in solidum la SAS ALITEC et la SAS [Localité 11] à verser au bénéfice de M [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les a condamnées à verser à la SA PACIFICA la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les a condamnées aux dépens de l’instance.
Les SAS ALITEC et [Localité 11] interjettent appel le 31 janvier 2015, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Les parties ont conclu au fond le :
— 30 avril 2025 pour les appelantes
— le 23 juin 2025 pour M [M]
— le 29 juillet 2025 pour PACIFICA.
Par conclusions du 23 juin 2025, M [M] forme incident et demande au conseiller de la mise en état de radier l’affaire faute d’exécution.
Par conclusions du 12 septembre 2025, la SA PACIFICA demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur l’appel formé par M [M] et de condamner les appelantes aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 18 septembre 2025, les SAS ALITEC et [Localité 11] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M [M] et la SA PACIFICA de leurs demandes et de les condamner in solidum aux dépens de l’incident, relevant qu’elles ont exécuté le jugement entrepris par versements des 20 mars 2025 et 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’espèce, il est justifié d’un chèque établi à l’ordre de la CARPA en date du 20 mars 2025 d’un montant de 1.737,34 euros tiré sur le compte d’ALITEC et d’une demande d’accusé de réception de ce chèque adressée au conseil de PACIFICA en date du 15 septembre 2025 demeuré taisant, d’une part ; et d’autre part, d’un chèque établi à l’ordre de la CARPA en date du 12 septembre 2025 d’un montant de 2.513,00 euros tiré sur le compte d’ALITEC et du bordereau d’envoi de ce chèque au conseil de M [M].
La décision entreprise a donc été exécutée, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’affaire et la demande en ce sens est rejetée.
Le paiement étant pour partie intervenu postérieurement à l’introduction de l’incident, les dépens de l’incident sont mis à la charge des appelantes.
Au fond, en l’absence d’appel incident des parties intimées l’affaire est prête à être jugée. Il convient de la fixer pour plaider à l’audience du 12 janvier 2026 et de prononcer la clôture de son instruction à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour,
Fixons l’affaire à l’audience des plaidoiries du 12 janvier 2026 à 14 h 00 et disons que la clôture de l’instruction de l’affaire interviendra à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 09 h 00,
Condamnons la SAS ALITEC et la SAS [Localité 11] aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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