Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 23 janv. 2026, n° 23/04486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 27 juillet 2023, N° 22/00525 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE, CPAM DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2026
N° RG 23/04486 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOHH
[E] [T]
[F] [O]
c/
[W] [P]
S.A. SWISSLIFE
CPAM DE LA DORDOGNE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00525) suivant déclaration d’appel du 29 septembre 2023
APPELANTS :
[E] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
[F] [O]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
Représentés par Me Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [P]
né le [Date naissance 3] 1942 à
demeurant [Adresse 4]
S.A. SWISSLIFE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Philippe ROGER de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA DORDOGNE
demeurant [Adresse 5]
Non représentée, assignée à personne morale habilitée par acte de commissaire de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 18 décembre 2015 à 9h30, M. [E] [T] qui circulait en motocyclette pour se rendre à son travail, a été percuté sur la commune de [Localité 8] au niveau du [Adresse 10] par le véhicule automobile de M. [W] [P] qui circulait en sens inverse et effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche, coupant ainsi la route de M. [T].
La responsabilité pleine et entière de M. [P] dans l’accident n’a fait l’objet d’aucune discussion.
La compagnie Maif, assureur de M. [T], a pris en charge la procédure d’indemnisation et a désigné le Dr [D] pour procéder à l’examen de ses blessures consécutives à l’accident du 13 décembre 2015 et permettre ainsi l’évaluation de ses préjudices.
À la réception des conclusions du Dr [D], le mandat d’indemnisation du préjudice corporel a été transféré à la compagnie Swisslife, assureur de M. [P] qui, par lettre du 31 janvier 2017, a adressé à M. [T] une offre de règlement.
Par lettre du 28 février 2017, M. [T] a informé la SA Swisslife du refus de l’offre et a sollicité une révision à la hausse de ladite offre, précisant qu’à défaut une procédure en référé expertise serait engagée.
Par ordonnance de référé du 4 juillet 2017, le tribunal judiciaire de Bergerac a, sur demande de M. [T], ordonné une expertise médicale, et a désigné, pour y procéder,
le Dr [I] [L]. Le Dr [L] a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2017.
M. [T] a fait appel à son propre expert, le Professeur [Y], urologue, lequel a établi son rapport le 6 juillet 2018.
Par acte du 3 avril 2019, M. [T] a fait assigner M. [P] et la compagnie Swisslife, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bergerac, aux fins d’obtenir la désignation d’un Expert, spécialisé en urologie, avec mission habituelle en la matière et notamment de se prononcer sur le préjudice sexuel de M. [T].
Par ordonnance de référé du 23 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Bergerac a, sur demande de M. [T], ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le Dr [K], remplacé par le Dr [Y] puis par le Dr [S].
2. Par acte du 20 juin 2022, M. [T] et Mme [F] [O], sa compagne, ont fait assigner M. [P], la compagnie Swisslife et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
3. Par jugement réputé contradictoire du 27 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— condamné M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 90 euros au titre du dé’cit fonctionnel temporaire total ;
— 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% ;
— 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15% ;
— 9 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Mme [O] de ses demandes ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] et Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] et la compagnie Swisslife aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thierry Le Gall de la SCPA Le Gall, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
4. M. [T] et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Mme [O] de ses demandes.
5. Par dernières conclusions déposées le 3 mai 2024, M. [T] et Mme [O] demandent à la cour de :
— déclarer M. [T] et Mme [O] recevables et bien fondés en leur appel ;
— débouter M. [P] et la compagnie Swisslife de l’intégralité de leurs demandes ;
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 9 000 euros au titres des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— débouté Mme [O] de ses demandes ;
— confirmer la décision dont appel pour le surplus ;
— condamner M. [P] et la compagnie Swisslife à régler à M. [T] :
— au titre des souffrances endurées, la somme de 12 000 euros ;
— au titre du préjudice esthétique, la somme de 4 000 euros ;
— au titre du préjudice sexuel, la somme de 20 000 euros ;
— condamner M. [P] et la compagnie Swisslife à régler à Mme [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— condamner M. [P] et la compagnie Swisslife à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 19 février 2024, M. [P] et la compagnie Swisslife demandent à la cour de :
— réformer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont condamné M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 216 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% ;
— 2 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15% ;
— 9 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
— juger que l’indemnisation des préjudices de M. [T] poste par poste ne saurait excéder les sommes suivantes :
— 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
— 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% ;
— 1 180 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 15% ;
— 7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— débouter M. [T] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel ;
— débouter Mme [O] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sexuel ;
— condamner M. [T] et Mme [O] à payer à M. [P] et la compagnie Swisslife la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
7. La CPAM de la Dordogne n’a pas constitué avocat.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 décembre 2025. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. La cour n’est saisie de l’infirmation du jugement déféré que sur le quantum des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice sexuel, que M. [T] souhaite voir augmenter, M. [P] ayant toutefois par appel incident saisi la cour en infirmation des préjudices portant sur le déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Sur ce
10. Le Dr [S] dans son rapport du 20 janvier 2021 conclut ainsi :
— gêne temporaire partielle constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire classe I : du 11 septembre au 5 décembre 2016, période d’évolution fonctionnelle des lésions imputables
— déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours, du 18 décembre 2015 avec l’arthrose du poignet gauche et avec l’orciectomie droite et ses conséquences sur la fonction sexuelle
— déficit fonctionnel temporaire partiel de :
* 25% entre le 20 décembre 2015 et le 12 janvier 2016 du fait de la nécessité de soins infirmiers au niveau de la fracture testiculaire droite et de l’existence d’une immobilisation du poignet gauche, avec assistance par tierce personne évaluée à 2 h par semaine pour une aide ponctuelle pour l’habillage et pour les déplacements en dehors du domicile,
* 15% du 13 janvier 2016 à la date de la consolidation en raison de l’existence de manifestations douloureuses, de troubles sexuels et d’une raideur du poignet gauche,
— consolidation le 28 avril 2017,
— déficit fonctionnel permanent : 6% :
* 3% pour l’existence d’une arthrose du poignet gauche post-traumatique pouvant dans l’avenir évoluer vers une raideur douloureuse du poignet gauche, gênante dans les actes professionnels et de la vie courante,
* 3% pour la perte du testicule droit, en dehors de l’appréciation d’un préjudice sexuel lié aux troubles de l’érection,
— retentissement professionnel : aucun
— souffrances endurées : 4/7 compte tenu de l’intervention initiale sur le poignet gauche et le testicule droit, la nécessité d’une immobilisation de 45 Jours, puis d’une rééducation, avec prise en compte de la nécessité d’une réintervention pour castration unilatérale,
Les douleurs endurées après consolidation et les conséquences psychiques de son accident et de ses suites, étant prises en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent,
— préjudice esthétique lié à la perte dune testicule droite : 1/7
— préjudice sexuel est certain. S’il n’y a pas de préjudice portant sur la fonction exocrine et endocrine du testicule, il y a par contre un préjudice sexuel lié aux conséquences psychiques de la perte du testicule droit, responsable de troubles de l’érection et d’une atteinte à l’équilibre du couple : 2/7.
— préjudice d’agrément : 0.
I – Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
11. Le jugement déféré a retenu 90 euros au titre du DFT temporaire, 216 euros au titre du DFT total à 25% et 2.000 euros au titre du DFT à 15 %, soit un DFP global indemnisé à hauteur de 30 euros par jour.
12. Le déficit fonctionnel temporaire inclut le préjudice sexuel temporaire ' le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période’ et le préjudice d’agrément temporaire.
13. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a retenu la somme de 90 euros pour les 3 jours retenus par l’expert au titre du déficit temporaire total et 2.000 euros au titre du déficit temporaire partiel évalué d’une part à 25% par l’expert sur une période de 24 jours et 15% sur une période de 472 jours tel que motivé dans son rapport.
II – Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
— sur les souffrances endurées
14. Le jugement déféré a retenu ure indemnisation de 9.000 euros.
15. L’appelant sollicite 12.000 euros et l’intimé 7.000 euros.
16. Le premier juge a parfaitement pris en compte la rééducation de M. [T] et la nécessité d’une intervention pour castration unilatérale, de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef à hauteur de 9.000 euros.
— sur le préjudice esthétique
17. Le jugement déféré a retenu la somme de 1.500 euros compte tenu de l’évaluation par l’expert d’un préjudice esthétique de 1/7.
18. M. [T] rappelle que son préjudice esthétique touche à l’intime, et qu’outre le caractère visible, il a un aspect psychologique, comme étant l’un des éléments représentatifs de la masculinité et alors qu’il est âgé de 27 ans au moment de la consolidation.
19. L’intimé sollicite la confirmation du jugement déféré.
20. Au regard des aspects développés par l’appelant concernant son intimité et son jeune âge, le jugement déféré sera infirmé et l’indemnisation sera portée à 2.500 euros.
— sur le préjudice sexuel
21. Le jugement déféré a retenu une indemnisation de 1.500 euros.
22. M. [T] sollicite la somme de 20.000 euros et l’intimé la confirmation du jugement.
23. L’expert a détaillé ce poste de préjudice en précisant qu’évalué à 2/7, sa libido serait atténuée, un accomplissement de l’acte sexuel difficile ou rare et des orgasmes inconstants ou émoussés.
Au regard des précisions de l’expert et de l’âge de M. [T], il convient de porter cette indemnisation à 4.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
24. Sa compagne sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a rejeté sa demande d’indemnisation étant victime par ricochet de l’accident et produit une attestation aux termes de laquelle elle précise que les relations sexuelles avec M. [T] sont difficiles et qu’elle doit se satisfaire autrement, l’érection étant rare.
25. L’expert ayant retenu un préjudice sexuel de 2/7, ce dernier impacte nécessairement l’équilibre du couple, de sorte Mme [O] sera indemnisée par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
III – Sur les dépens et les frais irrépétibles
26. M. [P] et la compagnie Swisslife parties perdantes seront condamnés aux dépens outre le versement à M. [T] et Mme [O] de la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais engagés en cause d 'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf sur les quantum des préjudices esthétique et sexuel de M. [T] et de celui de Mme [O],
Statuant à nouveau des chefs du jugeant infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] les sommes de :
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique,
— 4.000 euros au titre du préjudice sexuel
Condamne M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à Mme [O] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne M. [P] et la compagnie Swisslife à payer à M. [T] et Mme [O] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d 'appel,
Condamne M. [P] et la compagnie Swisslife aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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