Confirmation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 15 mars 2024, n° 24/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVVZ
ORDONNANCE
Le QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame [U] [A], représentante du Préfet de la Gironde,
En présence de Monsieur [B] [E], né le 05 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Aurélie AUTEF,
En présence de Madame [X] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [E], né le 05 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 25 janvier 2024 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 13 mars 2024 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [E], pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [E], né le 05 Septembre 2002 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 13 mars 2024 à 21 heures 10,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Aurélie AUTEF, conseil de Monsieur [B] [E], ainsi que les observations de Madame [U] [A], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [E] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 mars 2024 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Dans une requête en date du 12 mars 2024 le préfet de la Gironde a informé le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux de ce que Monsieur [B] [E] né le 5 septembre 2002 à Oran de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 2024 par le préfet avec intérêts avec interdiction de retour de 3 ans ; mesure confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 1er février 2024 et pour l’exécution de cette mesure d’éloignement d’une décision initiale de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2024 par l’autorité préfectorale.
Concernant la nécessité du maintien en rétention de l’intéressé, il est indiqué que Monsieur [E] a été libéré du centre pénitentiaire de [2] le 11 mars 2024 à l’issue d’une peine globale d’emprisonnement de 6 mois et 45 jours prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol avec violences et usage de stupéfiants.
Il a été placé sous le régime de la semi-liberté, il a été interpellé le 24 janvier 2024 par les services de police bordelais pour détention de produits stupéfiants.
Il est démuni de documents de voyage en cours de validité, il est sans ressource légale sur le territoire national, il oppose à son éloignement du territoire français puisqu’il a déclaré dans son audition menée le 24 janvier 2024 par les services de police bordelais être en situation régulière en France alors qu’il a dépassé la durée maximale autorisée de 90 jours sur le territoire national à l’octroi de visa.
Les autorités algériennes ont été saisies par la paf en charge de l’identification des ressortissants étrangers dès le 23 février 2024 afin d’obtenir un laissez-passer, celles-ci ont été relancées le 11 mars 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a donc été sollicité à l’issue des 48 heures de rétention, lequel par une ordonnance en date du 13 mars 2024 à 14 heures 05 a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [E] pour une durée de 28 jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [E] a interjeté appel de la décision le 13 mars 2024 à 21h10. L’appel est accompagné de conclusions dont il convient de ce référer pour plus amples renseignements. En substance il est sollicité outre l’octroi de frais irrépétibles à hauteur de 800 € et l’aide juridictionnelle, d’ordonner la remise en liberté de Monsieur [E] aux motifs que l’arrêté de placement au centre de rétention serait irrégulier, le signataire de l’arrêté n’aurait pas compétence pour le faire.
Le conseil de l’intéressé à développer oralement ses conclusions écrites en rappelant qu’il n’y a pas de risque de fuite de la part de Monsieur [E] lequel croyait à tort que son visa demandé via l’Espagne avait une durée plus longue que les 90 jours autorisés en France avec un visa touriste. Il peut être hébergé par sa mère qui est prise en charge dans un CADA. Son père a quitté le territoire français en raison probablement d’une mésentente avec son épouse.
La représentante de la préfecture après avoir était entendue en ses observations a sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [E] a eu la parole en dernier. Il promet s’il peut retourner vivre avec sa mère de se tenir tranquille.
MOTIVATION
' Sur la recevabilité de l’appel :
La déclaration d’appel régulièrement motivée a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable.
' Sur l’incompétence du signataire de la requête :
Par application des dispositions de l’arrêté du 31 août 2023 de l’autorité préfectorale, en cas d’absence ou d’empêchement des délégataires attitrés, Monsieur [I] [V] a reçu une délégation de signature, lequel a signé la requête le 12 mars 2024 à 16 heures 40.
Contrairement aux allégations figurant dans les conclusions il ne peut être démontré que Madame [H] [Y] n’était ni absente ni empêchée le 12 mars 2024 à 16h40, même si cette dernière a pu dans le courant de la journée signée une autre requête, cela n’exclut pas qu’ en raison d’une obligation professionnelle, elle soit devenue indisponible, la requête produite en copie dans le dossier en défense, ne comprenant pas l’horaire de la signature de Madame [H] [Y].
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
' Sur le fond :
' Sur les garanties de représentation et sur l’assignation à résidence :
S’il résulte des pièces versées au dossier par le conseil de Monsieur [E] qu’il disposerait d’un passeport en cours de validité, la copie de ce dernier figurant parmi les documents, il n’en demeure pas moins qu’il ne dispose plus de ce passeport en original prétendant dans une première version avoir laissé son passeport au domicile de sa mère, puis dans une seconde version l’avoir perdu en janvier 2024 sur [Localité 1].
Le statut de sa mère Madame [D] qui est hébergée avec ses frères et s’urs mineurs dans un hôtel social est temporaire et l’habitation exiguë, par ailleurs d’hébergement ne concerne que le demandeur d’asile ses enfants mineurs. Elle ne dispose donc pas d’un hébergement stable afin de pouvoir accueillir son fils lequel avait au moment de son incarcération indiqué être hébergé chez Madame [W] [C] sur [Localité 4].
Les garanties de représentations sont nettement insuffisantes, par ailleurs l’assignation à résidence n’est pas possible en raison de l’absence d’un passeport en cours de validité remis aux forces de l’ordre.
Il y a lieu de rappeler alors qu’il avait été placé sous le régime de la semi-liberté dans le cadre d’une première infraction relative à un vol avec violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas huit jours, il a été interpellé par les services de police bordelais porteur de produits stupéfiants le 24 janvier 2024. Ce nouveau délit a donné lieu à une peine de 45 jours d’emprisonnement.
Manifestement, l’attitude de Monsieur [E] traduit une volonté de ne pas respecter la loi française, même s’il a lieu de constater sa grande immaturité, il y a donc un risque de fuite de sa part, il convient en effet de rappeler qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ordonnée le 25 janvier 2024 par le préfet de la Gironde avec interdiction de retour pendant 3 ans.
La présence de sa mère et des enfants mineurs sur le territoire français suite à une demande d’asile politique n’a pas eu d’influence sur le comportement totalement inapproprié et délinquantiel de Monsieur [E].
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen soulevé.
' Sur les diligences et les perspectives d’éloignement :
Il résulte des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA qu’un étranger ne ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Il résulte de ce texte que le placement ou le maintien en rétention d’étrangers faisant l’objet d’une mesure ordonnant leur éloignement du territoire français ne saurait, sans méconnaître l’objet assigné par la loi à la mise en rétention, être décidé par l’autorité administrative lorsque les perspectives d’éloignement effectives du territoire à brève échéance sont inexistantes.
Le conseil constitutionnel a par ailleurs dans une décision en date du 20 novembre 2003 indiqué que « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment, la prolongation du maintien en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ».
La seule exigence du CESEDA, au visa de l’article L 742-1 porte sur la saisine rapide des autorités consulaires. Il a été jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, pourvoi du 9 juin 2010, que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
En la cause, l’autorité préfectorale a effectué l’ensemble des démarches nécessaires en un temps raisonnable afin d’obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes.
En effet dès le 23 février 2024 le consulat d’Algérie a été saisi, lequel a été relancé le 11 mars 2024. Par ailleurs une demande de Routing a été sollicité par les services de la préfecture le 12 mars 2024.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions.
' Sur les frais irrépétibles et l’aide juridictionnelle provisoire :
Chaque partie doit garder à sa charge les frais engagés par elle, il y a donc lieu de dire qu’il n’y a pas lieu à frais irrépétibles. En revanche il y a lieu d’accorder à Monsieur [B] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Aurélie AUTEF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [B] [E] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Aurélie AUTEF ;
Confirme l’ordonnance du juge des libertés la détention du 13 mars 2024 à 14 heures 05 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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