Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 23/01826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01826 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Le Puy, 6 novembre 2023, N° 51-21-0017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 avril 2025
N° RG 23/01826 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GDAY
— PV- Arrêt n°
[U] [S] [W] / [R] [H], G.A.E.C. [Adresse 26], [D] [I]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 51-21-0017
Arrêt rendu le MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [U] [S] [W]
[Localité 24]
[Localité 25]
assistée de Maître Joël YOYOTTE LANDRY, avocat au barreau de LOZERE
APPELANTE
ET :
M. [R] [H]
[Adresse 23]
[Localité 25]
et
G.A.E.C. [Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 25]/FRANCE
assistés de Maître Yann LEMASSON de la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [D] [I]
[Localité 24]
[Localité 25]
Non comparante ni assistée
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 10 février 2025
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte authentique conclu le 30 mai 2005, Mme [U] [W] a consenti à M. [R] [H] un bail rural à compter du 1er décembre 2004 sur un domaine agricole dénommé [Localité 24], situé au lieudit [Localité 24] sur le territoire de la commune de [Localité 25] (Haute-Loire), d’une superficie totale de 30 ha, 34 a et 25 ca, moyennant un fermage annuel de 1.500,00 '. Cette propriété rurale comporte des bâtiments de ferme, des hangars, une cour, un jardin et des parcelles de terres agricoles. M. [H] a mis le domaine loué à la disposition du GAEC [Adresse 26], constitué le 5 décembre 2005 et dont il est associé et gérant. Le 30 novembre 2013, ce bail rural a expiré et s’est renouvelé par tacite reconduction.
Par acte d’huissier de justice signifié le 28 mai 2021, Mme [W] a notifié à M. [H] et au GAEC [Adresse 26] un congé rural à compter du 30 novembre 2022 pour exercice du droit de reprise au profit de sa fille Mme [D] [I] [W], ce congé excluant la reprise des bâtiments d’habitation donnés en location.
Par requête du 23 septembre 2021, M. [H] et le GAEC [Adresse 26] ont demandé la convocation de Mme [W] devant le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, afin de contester ce congé sur le fondement des articles L.411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime.
C’est dans ces conditions que le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG-51-21-000017 rendu le 6 novembre 2023:
— dit que le congé pour reprise délivré le 28 mai 2022 par Mme [W] à M. [H] et au GAEC [Adresse 26] au profit de Mme [I] est régulier en la forme et respecte les délais prévus par la loi ;
— prononcé au fond la nullité de ce congé et dit en conséquence que le bail rural de M. [H] continue à compter du 1er décembre 2022 pour une nouvelle durée de 9 ans ;
— débouté Mme [W] « (') de sa demande en nullité du congé (') » [en réalité : en validité du congé] et de sa demande d’expulsion de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] en ce qu’ils seraient devenus occupants sans droit ni titre de ce domaine rural ;
— ordonné à Mme [W] de faire libérer la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 18] dépendant de ce domaine rural et ordonné en conséquence l’expulsion de tous occupants de son chef de cette parcelle au profit de M. [H] en qualité de fermier, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ;
— débouté Mme [W] de sa demande en expulsion de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] de diverses parcelles non louées ;
— mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [W] ;
— condamné Mme [W] à payer à M. [H] et au GAEC-[Adresse 26] une indemnité de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 décembre 2023, le conseil de Mme [W] a interjeté appel du jugement susmentionné.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 janvier 2025, Mme [U] [W] a demandé de :
— au visa des articles L.331-2, L.331-7, L.411-47, L411-58, L 411-59 et R.331-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— recevoir son appel interjeté le 6 décembre 2023 ;
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay du 6 novembre 2023 en ce qu’il a dit que le congé pour reprise délivré le 28 mai 2022 par Mme [W] à M. [H] et au GAEC -[Adresse 26] au profit de Mme [I] est régulier en la forme et respecte les délais prévus par la loi ;
— infirmer ce même jugement en ses autres dispositions ;
— débouter M. [H] et le GAEC-[Adresse 26] de l’intégralité de leurs demandes ;
— valider le congé pour reprise délivré le 28 mai 2021 par Mme [W] ;
— ordonner l’expulsion de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] de toutes les parcelles relevant de ce bail rural ainsi que de tous biens appartenant à Mme [W] occupés sans droit ni titre et dire qu’ils devront être restitués en bon état d’exploitation ;
— condamner solidairement M. [H] et le GAEC [Adresse 26] :
* à défaut de libération des biens susmentionnés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au p au aiement d’une somme sous astreinte de 200,00 ' par jour de retard ;
* à payer à Mme [W] une indemnité de 5.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] et le GAEC [Adresse 26] aux entiers dépens des instances du premier degré et de la présente instance.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 4 février 2025, M. [R] [H] et le GAEC [Adresse 26] ont demandé de :
— au visa des articles L.411-47, L.411-58 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
— déclarer leur appel incident recevable et fondé ;
— en conséquence, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le congé pour reprise délivré le 28 mai 2022 par Mme [W] à M.[H] et au GAEC [Adresse 26] au profit de Mme [I] est régulier en la forme ;
* ordonné à Mme [W] de faire libérer la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 18] dépendant de ce domaine rural et ordonné l’expulsion de tous occupants de son chef des parcelles relevant de ce domaine rural au profit du fermier M. [H] dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, en raison d’une erreur matérielle dans la désignation de cette parcelle en réalité cadastrée section AT numéro [Cadastre 17] et eu égard à l’absence d’astreinte ordonnée, et statuer à nouveau sur ces deux chefs d’infirmation ;
— déclarer irrecevables les demandes d’infirmation du jugement de première instance, de validation du congé et d’expulsion des lieux sous astreinte formées par Mme [W], en application des dispositions des article 32 et 122 du code de procédure civile, en ce qu’elles concernent :
* les immeubles cadastrés section AT numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à la SCI LE PARC DU [Localité 24] au titre d’un apport ;
* les immeubles cadastrés section AT numéros [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Mme [I] au titre d’une donation-partage ;
— prononcer la nullité du congé pour reprise délivré à l’encontre de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] par acte d’huissier de justice du 28 mai 2021 pour ne pas avoir respecté les prescriptions des des articles L.411-47 et L.411-59 du code rural et de la pêche maritime, faute de précisions données sur le mode d’exploitation individuel ou sociétaire choisi par le bénéficiaire de la reprise ;
— condamner Mme [W] :
* à faire libérer la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 17] dépendant de ce domaine rural et ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef afin de permettre la restitution de sa jouissance intégrale au preneur, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
* à faire libérer les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] dépendant de ce domaine rural et ordonner en tant que de besoin son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef afin de permettre la restitution de leur jouissance au preneur, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150,00 ' par jour de retard ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et donc en ce qu’il a :
* prononcé au fond la nullité de ce congé et dit en conséquence que ce bail rural continu au profit de M. [H] compter du 1er décembre 2022 pour une nouvelle durée de 9 ans ;
* débouté Mme [W] de sa demande en nullité du congé et d’expulsion de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] en ce qu’ils seraient devenus occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses ;
* débouté Mme [W] de sa demande en expulsion de M. [H] et du GAEC-[Adresse 26] de diverses parcelles non louées;
* mis les dépens de l’instance à la charge de Mme [W] ;
* condamné Mme [W] à payer à M. [H] et au GAEC-[Adresse 26] une indemnité de 1.500,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— en tout état de cause , condamner Mme [W] :
* à payer au profit de M. [H] et du GAEC-[Adresse 26] une indemnité de 4.000,00 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Mme [D] [I] [W], qui n’était pas partie défenderesse ou intervenante volontaire ou appelée en cause en première instance, a toutefois été intimée comme « Partie intervenante » par la partie appelante dans sa déclaration d’appel du 6 décembre 2023. Pour autant, alors qu’elle s’est vue régulièrement notifier par le greffe la convocation à l’audience de jugement du 10 février 2025 à 14h00 par lettre recommandée du 11 décembre 2023 dont elle a signé l’avis de réception le 12 décembre 2023, elle n’a ni comparu ni constitué avocat. De plus, aucune demande n’a été formée à son égard ou à son encontre par les autres parties au litige. Il importe dans ces conditions de constater que cette dernière ne présente aucune demande et qu’aucune demande n’est formée à son encontre à l’occasion de cette instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 10 février 2025 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité d’une partie des demandes d’infirmation
Les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ont fait l’objet le 29 juillet 2023 d’un apport à la SCI LE PARC DU [Localité 24] tandis que les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ont fait l’objet le 16 décembre 2023 d’une donation-partage à Mme [I]. M. [H] et le GAEC [Adresse 26] en tirent argument pour soulever au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [W] au sujet de ces parcelles dont elle n’est plus propriétaire.
En l’occurrence, les deux dates respectives du 28 mai 2022 de délivrance du congé aux fins de reprise et du 30 novembre 2022 de date potentielle d’effet de cette reprise étant antérieures aux deux actes précités d’apport en société et de donation-partage des 29 juillet 2023 et 16 décembre 2023, il y a lieu de considérer que Mme [W] conserve sa qualité à agir pour poursuivre sa défense à la validité alléguée de ce congé de reprise. De plus, dans l’hypothèse de l’infirmation de la nullité de ce congé de reprise, ces actes demeureraient en tout état de cause inopposables à M. [H] et au GAEC [Adresse 26] au regard du statut du fermage. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir pour la première fois soulevée en cause d’appel sera rejetée.
2/ Sur la régularité formelle du congé pour reprise
En application des dispositions de l’article L.411-47 du code rural et de la pêche maritime, le congé pour reprise délivré le 28 mai 2021 à compter du 30 novembre 2022 contient toutes les indications nécessaires et suffisantes relatives au motif du refus de renouvellement résultant du désir de reprise par la fille de la bailleresse, aux renseignements de nom, prénoms, âge, profession et domicile de la candidate à la reprise et à la proximité d’habitation de cette dernière par rapport au site d’exploitation agricole. De plus, ce congé a bien été dûment délivré au moins 18 mois avant le terme prévu. Enfin, les dispositions législatives qui précèdent n’imposent pas comme sujétion supplémentaire au bailleur de préciser au preneur lors de la délivrance du congé le mode juridique d’exploitation agricole qui sera choisi par le candidat à la reprise, l’option entre l’entreprise individuelle et l’exploitation dans le cadre d’une société telle que prévue à l’article L.411-59 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime ne figurant pas en termes d’information préalable dans les dispositions de l’article L.411-47 du même code.
M. [H] et le GAEC [Adresse 26] ne peuvent donc utilement objecter d’une situation illicite ou dommageable d’absence d’indications ou d’insuffisante détermination au sein de ce congé en ce qui concerne le mode juridique d’exploitation susceptible d’être choisi par la candidate à la reprise. En tout état de cause aucun élément dans la formulation des motifs de ce congé pour reprise ne contient d’informations susceptibles d’avoir induit en erreur le preneur en place au regard de l’obligation de loyauté régissant les conditions d’exécution du contrat de bail. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a préalablement jugé que ce congé pour reprise était régulier en la forme et avait été délivré dans le respect des délais prévus par la loi.
3/ Sur la validité de fond du congé pour reprise
Il convient préalablement de rappeler que les conditions de fond de la reprise s’apprécient à compter de la date d’effet du congé litigieux, soit à la date du 30 novembre 2022 d’expiration du bail rural susmentionné.
L’article L.411-58 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé. » tandis l’article L.411-59 du même code dispose que « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. / Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe. / Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions. ».
En l’occurrence, Mme [I] ne justifie à la date précitée du 30 novembre 2022 d’aucun diplôme agricole ni d’aucune expérience professionnelle dans le domaine de l’exploitation rurale, le seul documents qu’elle produit à ce sujet étant un diplôme de baccalauréat professionnel dans la spécialité Conduite et gestion de l’entreprise agricole qu’elle n’a obtenue que très postérieurement le 21 octobre 2024.
De plus, si Mme [I] avait effectivement déposé le 25 novembre 2022 une demande d’autorisation d’exploiter auprès de la Direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Loire, ce n’est que le 2 décembre 2022 quee cette demande a été utilement communiquée à la DDT, compte tenu de la transmission à cette date de son étude économique de projet qui était manquante le 25 novembre 2022 et qui lui était dès lors réclamée par cette administration. Dans ces conditions, même si cette autorisation d’exploiter a donné lieu à son égard à un arrêté du 28 février 2023 du Préfet de la Haute-Loire qui lui est favorable, force est de constater que cette demande n’avait pas été réellement communiquée le 25 novembre 2022 en raison de son incomplétude mais le 2 décembre 2022. Quelles que soient ses objections sur l’absence de listage préalable de cette pièce complémentaire dans les documents à fournir et sur le fait que celle-ci n’aurait été en réalité pas indispensable, cette autorisation d’exploiter n’en a pas moins été soumise expressément à la communication de ce projet de viabilité économique, rendant dès lors le caractère utile et complet de la communication de cette demande à la seule date précitée du 2 décembre 2022. Cette communication complète et utile de projet agricole qui n’a été effectuée qu’à une date postérieure à la date précitée du 30 novembre 2022, ne permettait donc pas de prendre en considération le contenu de ce projet d’exploitation rurale à cette date limite d’expiration du bail avant renouvellement. Les prétendus 'errements’ du service instructeur ne peuvent être incriminés dans la mesure où il appartenait à Mme[W] et Mme [I], faute précisément de diplôme agricole à cette époque, de diligenter beaucoup plus tôt la mise en 'uvre par défaut de cette condition d’autorisation d’exploiter alors que le congé avait été délivré depuis presque 18 mois. Il convient ici de rappeler que c’est précisément en raison de son absence de diplôme agricoles qu’il incombait à Mme [I] de mettre en 'uvre l’instruction de cette condition d’autorisation administrative d’exploiter avant même l’expiration de ce bail.
Dans ces conditions, le concours financier offert par Mme [W] à sa fille Mme [I] à hauteur de la somme de 50.000,00 ' dans le cadre d’un prêt familial par lettre du 15 novembre 2022 ne constitue pas un motif suffisant d’accréditation du désir de reprise de cette dernière, faute d’existence des conditions préalables de diplôme professionnel dans le domaine de l’exploitation agricole ou à défaut d’une demande suffisante et complète d’exploitation agricole dans le cadre d’un projet dûment complet et finalisé avant la date précitée du 30 novembre 2022.
Enfin, force est également de constater que les autres pièces à visées justificatives produites par Mme [W] à l’appui du projet de reprise de sa fille Mme [I] ou des protestations de cette dernière sur ses moyens et capacités d’exploiter et d’acquérir ne sont que sur des pièces postérieures à la date précitée du 30 novembre 2022 (attestation Société générale du 4 mai 2023, relevés de compte bancaire Crédit agricole Loire Haute-Loire pour la période du 1er décembre 2023 au 16 mai 2024, attribution le 13 février 2024 de numéros et d’un indicatif de marquage du fait de détention et d’exploitation de caprins par la Chambre d’agriculture de la Haute-Loire, déclaration d’activité d’élevage du 25 mars 2024 auprès du Ministère de l’agriculture, factures d’acquisition d’animaux d’élevage du 28 juin 2023 du 30 juin 2023, du 2 octobre 2023 du 14 novembre 2023, 2 avril 2024, 14 novembre 2023, du 31 janvier 2025, acquisition le 28 juin 2023 de divers matériels agricoles et le 30 juin 2023 d’un tracteur agricole, investissement au 1er décembre 2023 d’une somme de 20.815,54 ', donation le 16 décembre 2023 d’une partie des terres agricoles de sa mère, donations en 2023 de sommes d’argent de la part de sa mère et de sa grand-mère à hauteur d’un montant total de 71.376,00 ', attente actuelle d’une Dotation jeune agriculteur (DJA) à hauteur de 38.000,00 ').
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision d’annulation au fond de ce congé pour reprise et de constatation en conséquence de la poursuite du bail litigieux au profit de M. [H] à compter du 1er décembre 2022.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision subséquente de rejet de la demande de Mme [W] aux fins de validité de ce congé et d’expulsion sous astreinte de de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] des lieux loués.
4/ Sur les autres demandes
La parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 17] (et non numéro [Cadastre 18] comme mentionnée par erreur dans le jugement de première instance) fait effectivement partie de l’ensemble parcellaire loué, en lecture du congé pour reprise du 28 mai 2022. Cette parcelle figure bien dans l’acte de bail du 30 mai 2005 pour une contenance de 10 a 40 ca et un usage mentionné comme étant de sol. M. [H] et le GAEC [Adresse 26] font état d’une situation d’occupation partielle de cette parcelle par Mme [I] du fait de Mme [W], ce que ne conteste pas matériellement cette dernière qui argue d’un accord verbal d’occupation et d’un abandon d’exploitation par le fermier sur cette partie du domaine rural. Ces explications étant contestées par M. [H] et le GAEC [Adresse 26], il incombe à Mme [W] d’apporter la preuve de ses allégations. Tout en protestant de sa bonne foi et de la véracité de ses propos elle déclare en fin de compte dans ses écritures que cette partie du parcellaire est désormais laissé à la disposition des fermiers, abandonnant dès lors toutes prétentions sur cette parcelle. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé sur ce chef de décision, Mme [W] acquiesçant en définitive à cette restitution au fermier. Compte tenu de cet acquiescement final, il n’apparaît ni utile ni nécessaire d’assortir cette restitution de parcelle d’une mesure d’astreinte.
Mme [W] fait également mention dans ses écritures d’un certain nombre de parcelles non louées qui seraient occupées par M. [H] et le GAEC [Adresse 26] et dont elle demande comm en première instance la libération. En cette occurrence, elle cite les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 19] ainsi que les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] alors que toutes ces parcelles font pourtant partie du bail. Au sujet de la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 6] dépendant du bail, elle fait état d’une chaîne placée par les fermiers sur le chemin d’exploitation traversant la parcelle et qui empêcherait l’accès à leur château et à leur forêt. Or, elle fait état d’une action judiciaire distincte de la présente instance pour rétablir cet accès. Elle ne formule en conséquence aucune demande dans le cadre de la présente instance sur cette situation arguée d’entrave. Mme [W] cite également les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8] alors que ces deux parcelles font également partie du bail. Elle cite par ailleurs la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 9] qui ne fait effectivement pas partie du bail mais au sujet de laquelle elle affirme ensuite qu’elle a été libérée par le fermier. Elle cite enfin la parcelle cadastrée AS section [Cadastre 1] qui ne fait pas non plus partie du bail mais au sujet de laquelle elle ne verse aucune pièce justificative d’exploitation hors bail par le fermier. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes de libération de parcelles non louées.
En ce qui concerne les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], dont l’exploitation aurait été abandonnée par le fermier selon Mme [W] qui dit dès lors en avoir fait utilisation, il n’en demeure pas moins que celles-ci font toujours partie intégrante du bail rural et doivent donc rester à la disposition du fermier. Pour autant, il ne ressort pas des débats que Mme [W] s’oppose à leur restitution à M. [H] et au GAEC [Adresse 26]. Dans ces conditions, la demande formée par ces derniers aux fins de restitution sous astreinte de ces deux parcelles sera rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [H] et du GAEC [Adresse 26] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 1.500,00 '.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [W] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE que Mme [D] [I] [W] ne formule aucune demande et qu’aucune demande n’est présentée à son égard ou à son encontre par les autres parties à l’occasion de cette instance d’appel.
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] [H] et le GAEC [Adresse 26] au regard de la qualité pour agir de Mme [U] [W] en ce qui concerne les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ainsi que les parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-51-21-000017 rendu le 6 novembre 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay, sauf à préciser à titre de rectification d’erreurs matérielles que :
— Mme [U] [W] est déboutée de sa demande non pas en nullité du congé mais en validité du congé ;
— l’injonction de libération de parcelle faite à [U] [W] concerne non par la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 18] mais la parcelle cadastrée section AT numéro [Cadastre 17].
Y ajoutant.
CONSTATE en tant que de besoin que Mme [U] [W] ne s’oppose pas à la restitution à M. [R] [H] et au GAEC [Adresse 26] des parcelles cadastrées section AT numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
CONDAMNE [U] [W] à payer au profit de M. [R] [H] et du GAEC [Adresse 26] une indemnité de 1.500,00 ', en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [U] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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