Infirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 27 mai 2025, n° 23/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 27 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01598 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWBK
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 08 septembre 2023
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF FRANCHE-COMTE sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIME
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 18 Février 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 15 Avril 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 6 mai 2025, au 13 mai, au 20 mai 2025 puis au 27 mai 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 30 octobre 2023 par l’Urssaf Franche-Comté d’un jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [V] [P] a':
— déclaré les cotisations dues au titre des régularisations annuelles de 2017 et 2018 prescrites';
— déclaré la mise en demeure du 8 décembre 2022 irrégulière';
— annulé la contrainte référencée 2200055398 émise le 28 mars 2023 par l’Urssaf de Franche-Comté pour un montant, majorations comprises, de 200.380 euros';
— débouté M. [V] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné l’Urssaf de Franche-Comté aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 20 juin 2024 par l’Urssaf Franche-Comté, appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer ou réformer le jugement attaqué en ce qu’il':
— déclare la mise en demeure du 8 décembre 2022 irrégulière,
— annule la contrainte émise le 28 mars 2023 par l’Urssaf de Franche-Comté pour un montant, majorations comprises, de 200.380 euros,
— condamne l’Urssaf de Franche-Comté aux dépens,
statuant à nouveau,
— valider la mise en demeure du 8 décembre 2022 et la contrainte du 28 mars 2023,
— condamner M. [V] [P] à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 84.472 euros, soit 84.470 euros en cotisations et 2 euros de majorations,
— condamner M. [V] [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de signification de la contrainte,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 26 septembre 2024 aux termes desquelles M. [V] [P], intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition à contrainte et débouter l’Urssaf de ses prétentions à ce titre,
— dire que la mise en demeure de l’Urssaf du 8 décembre 2022 est frappée de nullité,
— dire que la contrainte de l’Urssaf du 28 mars 2023 est frappée de nullité,
— en conséquence débouter l’Urssaf de ses prétentions,
— débouter en tout état de cause l’Urssaf de ses prétentions,
— en tout état de cause, dire que les cotisations réclamées au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites,
— condamner l’Urssaf de Franche-Comté à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 3 décembre 2024 par la cour de céans, qui a':
— ordonné la réouverture des débats à l’audience collégiale du 18 février 2025 à 14h00, afin que les parties soient mises en mesure de faire valoir leurs observations sur les faits suivants relevés d’office par la cour': conformément à ses obligations édictées par l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf avait transmis à la juridiction de première instance, par courrier du 10 mai 2023, une copie de la contrainte émise le 28 mars 2023, accompagnée d’une copie de la mise en demeure du 8 décembre 2022 et de l’avis de réception par le débiteur de ladite mise en demeure (document n° 5 du dossier de première instance)'; cette mise en demeure comporte les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la signature de ce dernier et est strictement identique à l’exemplaire communiqué par l’Urssaf en appel,
— invité en outre l’Urssaf à expliquer l’origine de la mise en demeure incomplète communiquée le 2 juin 2023 par son avocat en première instance,
Vu les observations orales des parties à l’audience du 18 février 2025, aux termes desquelles, d’une part, l’Urssaf explique que les courriers étant informatisés, il existe une sauvegarde du document non signée et maintient que l’exemplaire de la mise en demeure adressé au cotisant était signé, d’autre part M. [P] maintient qu’il a reçu l’exemplaire non signé,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [P] a été affilié du 1er janvier 2017 au 12 mai 2022 pour l’exercice de son activité professionnelle de dentiste, activité relevant du régime des travailleurs indépendants.
Par lettre du 8 décembre 2022 adressée sous pli recommandé avec avis de réception reçue le 13 décembre 2022, l’Urssaf a mis en demeure M. [V] [P] de payer la somme de 200.380 euros portant sur des régularisations annuelles de cotisations au titre des années 2017, 2018, 2019 et des cotisations des 4ème trimestre 2020, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021 et 2ème trimestre 2022.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effets et M. [V] [P] ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L’Urssaf a décerné le 28 mars 2023 à l’encontre de M. [V] [P] une contrainte d’un montant total de 200.380 euros, qui lui a été signifiée le 31 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par courrier adressé le 12 avril 2023 sous pli recommandé avec avis de réception M. [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d’une opposition à contrainte qui a donné lieu le 8 septembre 2023 au jugement entrepris.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour fait observer qu’aux termes de ses conclusions l’Urssaf n’entend plus critiquer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré les cotisations dues au titre des régularisations annuelles de 2017 et 2018 prescrites, dès lors qu’elle sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 84.472 euros et qu’elle explique, pages 3 et 8 de ses conclusions, que la validation de la mise en demeure et de la contrainte est sollicitée pour la somme de 84.472 euros «'tenant compte de la prescription retenue par le tribunal'».
1- Sur l’exemplaire non signé de la mise en demeure adressé au cotisant':
Pour déclarer irrégulière la mise en demeure du 8 décembre 2022 et annuler en conséquence la contrainte, les premiers juges ont relevé que cette mise en demeure comportait uniquement la mention «'Le directeur (ou son délégataire)'», sans indication du nom ni signature, de sorte que M. [P] ne pouvait connaître l’identité du décisionnaire contrairement aux dispositions de l’article L. 122-1 (en réalité L. 212-1) du code des relations entre le public et l’administration.
M. [P] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la mise en demeure du 8 décembre 2022 ne comporte ni le nom, ni le prénom, ni la signature de son auteur. Il revendique l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et se prévaut de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230) aux termes duquel, selon lui, la Cour a, d’une part, considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l’auteur de l’acte constituait une formalité substantielle dont l’inobservation est sanctionnée par la nullité et d’autre part, mis fin à la jurisprudence retenant que la dénomination de l’organisme est suffisante en dépit de l’absence d’indication des nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision.
L’Urssaf sollicite l’infirmation du jugement sur ce point aux motifs qu’elle produit à hauteur de cour la version de la mise en demeure signée par la directrice de l’Urssaf Franche-Comté et qu’en tout état de cause la jurisprudence retient de longue date que l’absence de la mention des nom, qualité, signature, n’est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l’organisme qui l’a émis.
Aux termes de son arrêt avant dire droit, la cour a retenu que':
— M. [P] n’était pas fondé à soutenir que l’exemplaire de la mise en demeure communiqué par l’Urssaf en appel avait été rectifié pour les besoins de la cause, dans la mesure où il ressortait du dossier de première instance que conformément à ses obligations édictées par l’article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, l’Urssaf avait transmis à la juridiction de première instance, par courrier du 10 mai 2023, une copie de la contrainte émise le 28 mars 2023, accompagnée d’une copie de la mise en demeure du 8 décembre 2022 et de l’avis de réception par le débiteur de ladite mise en demeure (document n° 5 du dossier de première instance) et que celle-ci, qui comporte les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la signature de ce dernier, était strictement identique à l’exemplaire communiqué par l’Urssaf en appel';
— cette transmission du 10 mai 2023 était antérieure aux conclusions remises le 2 juin 2023 à la juridiction de première instance par l’avocat de l’Urssaf Me Picaud, auxquelles était notamment joint en pièce n° 1 un exemplaire de la mise en demeure du 8 décembre 2022 ne comportant pas les prénom, nom et qualité de son auteur ni la signature de ce dernier.
Il est rappelé qu’il appartient au destinataire d’une lettre recommandée qui en conteste le contenu, d’établir son caractère incomplet ou l’absence du document annoncé (1ère Civ. 15 juillet 1993 n° 92-04.092'; 2è Civ. 6 novembre 2014 n° 13-23.568'; 2è Civ. 7 septembre 2023 n° 22-11.352).
Au cas présent, M. [P] est en mesure de présenter à la cour trois exemplaires de la mise en demeure litigieuse': celui produit par l’Urssaf devant la cour, qui comporte les prénom, nom et qualité de son auteur ainsi que la signature de ce dernier, et deux autres exemplaires ne comportant pas ces mentions, dont celui communiqué en première instance par le premier avocat de l’Urssaf Me Picaud, qui porte son cachet, l’autre exemplaire n’étant pas revêtu de ce cachet.
Tous ces exemplaires supportent le même numéro de recommandé (2C 179 732 2214 8), qui figure également sur l’avis de réception signé le 13 décembre 2022 par le cotisant ou son mandataire.
Si M. [P] a obtenu copie des deux premiers exemplaires dans le cadre de la procédure judiciaire, le premier ayant été communiqué par Me Werthe en cause d’appel et le deuxième par Me Picaud en première instance, en revanche la cour ne distingue pas par quel moyen le cotisant aurait pu entrer en possession du troisième exemplaire si ce n’est pas l’exemplaire que contenait le pli recommandé dont il a accusé réception le 13 décembre 2022.
Dans ces conditions, la cour retient qu’il est suffisamment établi que la mise en demeure datée du 8 décembre 2022 dont M. [P] a accusé réception le 13 décembre 2022 était un exemplaire ne comportant ni l’indication du nom de son auteur, ni sa signature, ce que d’ailleurs l’Urssaf ne contestait pas en première instance.
Selon l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dont se prévaut M. [P], « toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l’omission des mentions prescrites par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration) n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l’organisme qui l’a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l’espèce de l’exemplaire de la mise en demeure adressé par courrier recommandé au cotisant, qui mentionne que celle-ci est émise par l’Urssaf de [Localité 3].
Contrairement à l’argumentaire de M. [P], l’arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n’apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
Dès lors, l’exception de nullité tirée de l’absence, dans la mise en demeure, de la signature de son auteur et de la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a retenu le contraire pour déclarer irrégulière à ce titre la mise en demeure du 8 décembre 2022 et annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 28 mars 2023.
2- Sur la validité de la mise en demeure':
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la mise en demeure litigieuse, en date du 8 décembre 2022, mentionne':
— la nature des cotisations': «'cotisations et contributions travailleurs indépendants'», un astérisque renvoyant aux précisions suivantes': «'Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP [formation professionnelle]'»';
— les motifs de mise en recouvrement': régulation annuelle et absence de versement, distingués année par année';
— les périodes concernées, année par année';
— le montant des cotisations réclamées, année par année, en distinguant les cotisations provisionnelles, la régularisation faite pour le quatrième trimestre 2021 d’un montant de 5.526 euros (selon astérisque conformément à la notification adressée), les majorations (2 euros au titre du deuxième trimestre 2022) et les versements opérés pour un montant total de 2.866 euros les 20 décembre 2016, 20 janvier 2017 et 20 février 2017';
— le montant total à payer': 200.380 euros';
— le délai pour s’acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations provisionnelles, les régularisations, les majorations et les versements, la période à laquelle elles se rapportent et les causes de la mise en recouvrement, distinguées année par année.
Contrairement à l’argumentation de M. [P], la mention «'cotisations et contributions travailleurs indépendants'», complétée d’un renvoi aux précisions suivantes': «'Maladie-Maternité, Allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la FP'», permet au cotisant d’avoir une connaissance suffisante de la nature de son obligation.
Contrairement encore à l’argumentaire de M. [P], l’Urssaf n’est pas tenue de joindre un tableau plus précis, ni d’indiquer dans la mise en demeure les taux et assiettes de calcul applicables.
Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Toutefois, compte tenu de la prescription de la demande de l’Urssaf au titre des années 2017 et 2018, qui n’est plus critiquée devant la cour, il convient de ne valider la mise en demeure du 8 décembre 2022 qu’à hauteur de la somme de 84.472 euros.
3- Sur la validité de la contrainte':
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l’instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 28 mars 2023 pour un montant identique à celui de la mise en demeure et signifiée le 31 mars 2023 à M. [V] [P] comporte les mêmes mentions et fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiée, en mentionnant son numéro et sa date.
Elle met donc le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de sorte qu’elle doit être validée.
Toutefois, compte tenu de la prescription de la demande de l’Urssaf au titre des années 2017 et 2018, qui n’est plus critiquée devant la cour, il convient de ne valider la contrainte du 28 mars 2023 qu’à hauteur de la somme de 84.472 euros.
M. [P] sera en conséquence condamné à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 84.472 euros, soit 84.470 euros de cotisations et 2 euros de majorations.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement déféré n’est pas critiqué en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros l’indemnité allouée à l’Urssaf Franche-Comté au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la cour.
Partie perdante, M. [P] n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre l’Urssaf Franche-Comté et M. [V] [P]';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la mise en demeure délivrée le 8 décembre 2022 à M. [V] [P] à hauteur de la somme de 84.472 euros';
Valide la contrainte émise le 28 mars 2023 et signifiée le 31 mars 2023 à M. [V] [P] à hauteur de la somme de 84.472 euros';
Condamne M. [V] [P] à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 84.472 euros, soit 84.470 euros de cotisations et 2 euros de majorations';
Condamne M. [V] [P] à payer à l’Urssaf Franche-Comté la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [V] [P] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte, et aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-sept mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Ententes ·
- Activité économique ·
- Concessionnaire ·
- Loi applicable ·
- Juridiction ·
- Véhicule ·
- Bon de commande ·
- Règlement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Orange ·
- Concept ·
- Réseau ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Soudure ·
- Garantie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Pouvoir ·
- Minute ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bail ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Titre ·
- Demande ·
- Client ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prescription ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Arrêt de travail ·
- Courriel ·
- Santé ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Congés payés
- Contrats ·
- Bois ·
- Amiante ·
- Consorts ·
- Acquéreur ·
- Vices ·
- Sondage ·
- Vente ·
- Champignon ·
- Structure ·
- Rongeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause ·
- Crédit immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif ·
- Développement ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Congé pour reprise ·
- Fermier ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Expulsion ·
- Bail rural ·
- Pêche
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Gauche ·
- Indemnisation ·
- Jugement ·
- Expert ·
- Consolidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.