Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 24/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 avril 2024, N° 23/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05397 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYMT
Juge de l’exécution de ST ETIENNE
jugement d’orientation
du 05 avril 2024
RG : 23/00064
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 18 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIF RAA),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction :
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Juin 2025
Date de mise à disposition : 18 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte notarié en date du 19 janvier 2012, la société Crédit Immobilier de France Développement a consenti à M. [K] [P] un prêt à taux zéro d’un montant de 3 047 euros et un prêt immobilier d’un montant de 60 127 euros au taux effectif global de 5,305 %, remboursables en 300 mensualités chacun.
Par acte en date du 19 juillet 2023, le Crédit immobilier de France Développement a fait délivrer à M. [P] un commandement aux fins de de saisie immobilière portant sur une maison d’habitation située [Adresse 6] [Localité 5] à [Localité 11] ([Localité 7]) pour paiement d’une somme totale de 60 192,66 euros.
Le commandement a été publié le 14 septembre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 10], volume 2023 S n°55.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la banque a fait assigner M. [P] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement
— retenu le montant de la créance pour la somme de 4 181, 72 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 3 octobre 2022, outre intérêts postérieurs et frais de la saisie immobilière
— ordonné les mesures de visite et de publicité
— dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le montant de la mise à prix n’a pas été fixé.
Le juge de l’exécution, après avoir soulevé d’office la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, a considéré que la clause d’exigibilité anticipée contenue au contrat de prêt était abusive, que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée et que le montant en capital, intérêts et frais n’était pas rendu exigible.
La société Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel de ce jugement, le 1er juillet 2024.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de retenir pour la créance la somme de 60 192,66 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 31 janvier 2023, outre intérêts postérieurs et accessoires
— de déterminer conformément à l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la procédure
— d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et de fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de 6 000 euros
— d’ordonner l’empoi des dépens en frais privilégiés de vente.
Elle fait valoir que :
— la clause insérée au contrat, selon laquelle le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans les cas qu’elle décrit ne crée aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur
— au jour de l’envoi de la mise en demeure du 14 juin 2022, la dette était de 3 241,12 euros
— la mise en demeure indiquait qu’à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, la totalité de la créance deviendrait immédiatement exigible
— la déchéance du terme n’a été prononcée que le 3 octobre 2022, plus de trois mois et demi après la mise en demeure du 14 juin 2022, soit dans un délai raisonnable
— l’éventuel déséquilibre entre les droits et les obligations des parties résultant de la clause a été pallié par l’attitude du créancier qui a octroyé au débiteur un délai supplémentaire pour régler sa créance
— en tout état de cause, les clauses de déchéance du terme sont divisibles et seule la partie prévoyant 'quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée’ serait anéantie.
A titre subsidiaire, la banque demande au 'tribunal’ de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt au regard de la gravité de l’inexécution de l’obligation contractuelle de M. [P].
Copie de l’assignation signifiée le 18 juillet 2024 a été remise au greffe de la cour avant l’audience.
M. [P], assigné à son domicile, l’acte ayant été remis en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
SUR CE :
Il est inséré à l’acte de prêt notarié du 19 janvier 2012 contenant un prêt à taux zéro de la somme de 3 407 euros et un prêt au taux nominal de 4,75 % de la somme de 60 127 euros les clauses identiques suivantes :
Le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles huit jours après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extra judiciaire, mentionnant l’intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation dans l’un ou l’autre des cas mentionnés ci-après, notamment en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur.
Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, la clause litigieuse, qui stipule la résiliation de plein droit du contrat de prêt dans un délai de huit jours seulement après une mise en demeure adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, en ce qu’elle ne prévoit pas de préavis d’une durée raisonnable.
Cette clause doit être réputée non écrite.
La déchéance du terme ne peut dès lors reposer sur ladite clause, peu important qu’en l’occurrence, la banque n’en ait pas fait application, puisqu’elle a accordé à M. [P], sous peine de déchéance du terme, un délai de quinze jours pour s’acquitter de la somme de
3 241,12 euros au titre de l’arriéré des échéances de ses prêts aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2022, puis un nouveau délai de huit jours pour s’acquitter de la somme de 4 181,72 euros aux termes de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 octobre 2022, ce qui en pratique laissait un délai de presque quatre mois à M. [P] pour régulariser sa situation.
La banque n’est pas fondée non plus à soutenir que seule la partie de la clause relative au délai de régularisation des échéances impayées est abusive, de sorte que subsisterait la partie de ladite clause concernant la déchéance du terme. En effet, la clause forme un tout et ne peut être divisée.
Enfin, d’une part aucune notification au débiteur de la résolution du contrat n’a été effectuée par la banque, d’autre part le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un contrat de prêt, seul le juge du fond étant compétent à cet égard.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fixé la créance exigible de la banque à la somme de 4 181, 72 euros, arrêtée au 3 octobre 2022, au titre des échéances de remboursement impayées à cette date.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et par défaut :
CONFIRME le jugement
RENVOIE l’affaire devant le juge de l’exécution pour la poursuite de la procédure
CONDAMNE la société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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