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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 29 janvier 2025, N° 2024007574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
Section commerciale
N° RG 25/00257
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKQH
GROSSES le
aux avocats
N° 100-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 Novembre 2025
DEMANDERESSE À L’INCIDENT :
SA BBM HOLDING société anonyme de droit luxembourgeois,
prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS de Luxembourg sous le numéro B216866
[Adresse 1]
Luxembourg
représentée par Me Romain LEHMANN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Laura DUBOIS, AARPI DAC Beachchroft France, avocate plaidante au barreau de PARIS,
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Agen le 29 janvier 2025, RG : 2024 007574
DÉFENDEURS À L’INCIDENT :
SARL AIRCRAFT MAINTENANCE MANAGEMENT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RNE 428 620 298
[Adresse 5]
[Localité 2]
G.I.E. LA REUNION AERIENNE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS [Localité 6] 703 002 352 C
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Vincent DUPOUY, SELARL 3D AVOCATS, avocat postulant au barreau d’AGEN, substitué à l’audience par Me Hélène GUILHOT, avocate au barreau d’AGEN
et Me Nicolas JOLY, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
A l’audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
' '
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EXPOSÉ DU LITIGE
Depuis 2019, la société BBM Holding exploite l’aéronef type [Localité 7] Aviation F337G. Le 06 décembre 2022, elle le confie à la Société AMM pour la visite d’entretien annuelle et la révision du vérin du train rentrant de la roue avant. Le 18 janvier 2023, avant de procéder à la vidange de l’huile moteur dans le cadre de la visite annuelle, la Société AMM a démarré le moteur avant : les vibrations du moteur ont déplacé les béquilles mise en place, provoquant la chute du nez de l’aéronef sur le sol détruisant l’hélice et endommageant le moteur avant.
La Société AMM a reconnu sa responsabilité dans ce sinistre.
Le 27 janvier 2023, l’expert mandaté par LA RÉUNION AÉRIENNE, assureur de la responsabilité civile, confirmait cette responsabilité. Le 02 mars 2023, un devis intermédiaire est réalisé et un acompte de 26 500 €, sans reconnaissance de responsabilité, a été payé par LA RÉUNION AÉRIENNE à son assuré, pour permettre l’examen du moteur. Le 11 septembre 2023, AMM émet un devis de réparation de l’aéronef suite au sinistre d’un montant global de 114 958 € HT, sans garantie du délai de réalisation des travaux de réparation. L’expert mandaté par LA RÉUNION AÉRIENNE précise que pour passer commande du moteur de remplacement il convient d’en payer le prix intégral.
Le 14 septembre 2023, l’assureur de BBM Holding sollicitait l’assureur de la Société AMM pour confirmation de l'«intervention directe pour la prise en charge de ces dommages et le versement de l’acompte nécessaire au lancement des réparations».
Le 26 septembre 2023, l’assureur de la société AMM indique par courrier électronique qu’il n’entend pas régler le devis du 26 juillet 2023 d’un montant de 114 958 €, en raison du potentiel restant du moteur et de l’hélice soit pour le moteur 300 heures sur 1500 heures et pour l’hélice, 1200 heures sur 2000 heures. Il propose une prise en charge à concurrence de :
— valeur de remplacement du moteur pour un Continental TRC-10-360- GB913 : 72 000 €, pour un potentiel de 1500 heures, soit pour un potentiel restant de 321,8 heures soit 21.45 %, une décote de 56 556 € (72 000 – 21.45 %) et une indemnisation de 15 444 €.
— hélice non réparable et rare sur le marché de l’occasion, potentiel nécessaire 2000 heures ; potentiel théorique restant 1196 heures ; décote théorique de 59.80 % soit 11 960 € et une indemnisation de 8.040 €.
Se prévalant d’une réparation intégrale en matière aéronautique, BBM Holding a mis en demeure AMM de procéder à la réparation et la remise en service de l’aéronef à ses frais exclusifs, en vain.
Par ordonnance en date du 25 septembre 2024, BBM Holding est autorisée à assigner à bref délai AMM et LA RÉUNION AÉRIENNE en sa qualité d’assureur de responsabilité civile.
Par jugement en date du 21 janvier 2024, le tribunal de commerce d’AGEN a notamment :
— déclaré la Société BBM HOLDING recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamné la société AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
— condamné la société AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
— condamné la société AMM à prendre à sa charge exclusive du fait de sa responsabilité l’ensemble de la main d''uvre engagée ainsi que toutes les autres lignes de l’ordre de réparations à signer.
— condamné le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE, en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société AMM, à garantir la responsabilité civile de cette dernière du sinistre survenu à l’aéronef de la société BBM HOLDING, par la faute exclusive de la société AMM dans les proportions indiquées ci-dessus ;
— condamné la société AMM à procéder à la remise en état de l’aéronef de la société BBM HOLDING dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l’OR incluant la commande des pièces visées à savoir le moteur et l’hélice, aux frais de l’assurance de la société AMM, charge à elle de se retourner ensuite contre l’assurance de la société BBM HOLDING pour faire valoir ses quotes-parts ;
— condamné solidairement la société AMM et le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE à payer à la société BBM HOLDING la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société AMM et le GIE LA RÉUNION AÉRIENNE aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs à la requête aux fins d’être autorisée à assigner à bref délai :
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins, et conclusions contraires des parties.
— liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 76,32 €.
La SA BBM HOLDING a interjeté appel le 28 mars 2025, intimant la SARL AMM et LA RÉUNION AERIENNE.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— condamne la société AMM à procéder à ses frais et avancés par son assureur au remplacement du moteur de l’aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 21.45% de sa valeur à neuf.
— condamne la société AMM à procéder à ses frais avancés par son assureur au remplacement de l’hélice de l’aéronef de la société BBM HOLDING à hauteur de 59.80% de sa valeur à neuf.
Les parties ont conclu au fond :
— le 27 mai 2025, 11 septembre 2025 pour l’appelante
— le 11 juillet 2025 pour les intimées portant appel incident.
Par conclusions en date du 11 septembre 2025, la SA BBM HOLDING forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société AMM et son assureur, LRA, irrecevables en leur appel incident, faute de prétention, dans le dispositif de leurs conclusions responsives et d’appel incident, tendant à l’infirmation, totale ou partielle, ou à l’annulation du jugement frappé d’appel incident.
— condamner la société AMM et son assureur, LRA, in solidum à payer à la société BBM Holding la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens du présent incident qui suivront les dépens de l’instance principale.
— en tout état de cause, débouter la société AMM et son assureur GIE La Réunion Aérienne de toutes demandes contraires.
Par conclusions en date du 17 octobre 2025, la SARL AMM et le GIE LA RÉUNION AERIENNE demandent au conseiller de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit de la cour statuant au fond, en l’absence d’appel incident au regard du dispositif des conclusions de la société A.M. M et du GIE LA RÉUNION AERIENNE ;
— en tout état de cause, juger que la demande de la société BBM HOLDING portant irrecevabilité de l’appel incident est sans objet ;
— en conséquence, débouter la société BBM HOLDING de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident ;
— débouter la société BBM HOLDING de sa demande de condamnation de la société A.M. M et de LA RÉUNION AERIENNE au titre d’un article 700 du code de procédure civile ;
— renvoyer l’affaire ou, à tout le moins, fixer un calendrier de procédure suffisamment lointain pour permettre de répliquer aux conclusions n°2 responsives au fond et à la sommation de communiquer signifiées par RPVA du 11 septembre 2025 par la société BBM HOLDING.
— reconventionnellement, condamner la société BBM HOLDING au paiement de la somme de 500 € à la société A.M. M et à LA RÉUNION AERIENNE, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dispositif des conclusions au fond des intimées en date du 11 juillet 2025 est rédigé dans les termes suivants :
— débouter la Société BBM HOLDING de l’intégralité de ses chefs d’appel ; statuant à nouveau :
— condamner la Société BBM HOLDING à commander les travaux de réparation de son avion en signant le devis en date du 28 avril 2025, la Société AMM et le GIE LA RÉUNION AERIENNE n’ayant aucun droit à ce titre.
— juger que le GIE LA RÉUNION AERIENNE prendra en charge le coût de ces travaux de réparation du fait de l’absence de contestation de responsabilité de son assurée la Société AMM.
— débouter la société BBM HOLDING de sa demande de dommages, la Société AMM et le GIE LA RÉUNION AERIENNE n’ayant aucune responsabilité dans l’immobilisation de l’avion qui résulte de l’absence de signature du devis de réparation de l’aile antérieur et étranger au sinistre du moteur et de l’hélice, survenu dans les locaux de la Société AMM.
— condamner la Société BBM HOLDING à payer à la Société AMM et au GIE LA RÉUNION AERIENNE la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société BBM HOLDING en tous les dépens.
Malgré leur intitulé, 'conclusions responsives et d’appel incident', les conclusions de la SARL AMM et du GIE LA RÉUNION AERIENNE qui ne portent aucune demande d’annulation ou de réformation du jugement, ne forment pas appel incident. L’appel incident est formalisé par le dispositif des conclusions de l’intimé, le seul intitulé desdites conclusions étant indifférent sur la saisine de la cour.
Les conclusions du 11 juillet 2025 sont donc recevables et l’appelante est déboutée de l’incident.
L’appelante succombe, elle supporte les dépens de l’incident augmentés d’une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS.
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Constatons que les conclusions des intimées du 11 juillet 2025 ne portent pas appel incident,
Déboutons la SA BBM HOLDING de son incident,
Condamnons la SA BBM HOLDING à payer à la SARL AMM et au GIE LA RÉUNION AERIENNE la somme de 500,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SA BBM HOLDING aux entiers dépens de l’incident.
La greffière Le président de chambre
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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