Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 10 nov. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
FMD/HB
Numéro 25/3066
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 10/11/2025
Dossier :
N° RG 24/01121
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2IU
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[R] [X]
[F] [D] épouse [X]
C/
S.C.I. SC L’IMMO MALT
Société. [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Septembre 2025, devant :
Madame France-Marie DELCOURT, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière, présente à l’appel des causes,
Madame France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
Madame [F] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité française
[Adresse 2]
Représentés par Maître Marc AZAVANT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉES :
S.C.I. SC L’IMMO MALT
immatriculée au RCS de PAU sous le n° 484 531 066
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représentée par Maître Valérie CHAUVELIER de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Société [K]
immatriculée au RCS de PAU sous le n° [Numéro identifiant 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
Représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 FEVRIER 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
RG numéro : 22/00280
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] et Mme [F] [D] épouse [X] sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3], située [Adresse 2] à [Localité 12] (Pyrénées-Atlantiques).
Cette parcelle est contiguë à celle appartenant à la SCI SC L’IMMO MALT, représentée par sa gérante, Mme [B] [H], cadastrée section AB n° [Cadastre 6], située [Adresse 9] à [Localité 12].
En mai 2020, la SCI SC L’IMMO MALT a fait procéder à l’arrachage de certains de ses arbres. Lors de cette opération, une branche d’arbre est tombée dans la propriété des époux [X].
Constatant que cette chute avait endommagé un massif de rhododendrons et d’hortensias, M. [R] [X] a adressé le 29 mai 2020 une lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [B] [H] pour l’en informer et lui transmettre un devis de remise en état afin qu’elle le transmette à son assureur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2020, Mme [B] [H] a répondu à M. [R] [X] qu’elle s’étonnait du coût des travaux envisagés dès lors qu’il lui avait été indiqué que les conséquences de la chute d’une partie d’un arbre étaient minimes. Elle indiquait par ailleurs qu’elle communiquait sans délai cette réclamation à l’entreprise SODIBOIS qui avait réalisé les travaux, qu’elle solliciterait l’organisation d’un rendez-vous afin d’identifier l’importance des dégâts et le coût des travaux réparatoires et qu’elle reviendrait vers lui dès qu’elle aurait obtenu une réponse.
Les époux [X] ont, par courrier du 5 août 2020, indiqué à Mme [B] [H] qu’ils allaient contacter leur assureur de protection juridique.
L’assureur de protection juridique des époux [X] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire et a convoqué Mme [B] [H] à une réunion le 18 septembre 2020, lors de laquelle cette dernière n’était ni présente, ni représentée.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2020.
Le 7 mars 2021, un conciliateur de justice, saisi par les époux [X], a dressé un constat d’échec de conciliation amiable, Mme [B] [H] ne s’étant présentée à la réunion du 4 mars 2021.
Par acte d’huissier du 10 octobre 2022, les époux [X] ont fait assigner Mme [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Pau en responsabilité et en paiement sur le fondement des articles 1231-1, 1240, 1241 et 1242 du code civil.
La SCI SC L’IMMO MALT, prise en la personne de son représentant légal, Mme [B] [H], propriétaire de la parcelle section AB n° [Cadastre 6], sise [Adresse 9] à [Localité 12], est intervenue volontairement à l’instance.
Par acte d’huissier du 25 octobre 2022, la SCI SC L’IMMO MALT, prise en la personne de son représentant légal, Mme [B] [H], a fait assigner la société SODIBOIS devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée.
Par acte du 10 mars 2023, la SCI SC L’IMMO MALT, prise en la personne de son représentant légal, Mme [B] [H], a fait assigner la SASU [K] devant le tribunal judiciaire de Pau en intervention forcée.
Par le jugement dont appel du 15 février 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
— mis hors de cause Mme [B] [H] et la société SODIBOIS,
— dit que SCI SC L’IMMO MALT a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre des époux [X],
— dit que les époux [X] ne démontrent pas leur préjudice,
— débouté les époux [X] de leurs demandes indemnitaires tant de leur préjudice matériel que de leur préjudice de jouissance,
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI SC L’IMMO MALT aux dépens d’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Pour mettre hors de cause Mme [B] [H], le tribunal a retenu les éléments suivants :
— il est établi que Mme [B] [H], qui a été assignée en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 6] située [Adresse 9] à [Localité 12] a cédé en 2017 cette parcelle à la SCI SC L’IMMO MALT dont elle est la gérante ;
— les époux [X] ne contestent pas que Mme [B] [H] n’est plus propriétaire de cette parcelle et n’indiquent pas dans quelle mesure cette dernière serait responsable de leur préjudice à titre personnel.
Pour mettre hors de cause le société SODIBOIS, le tribunal a considéré que :
— il est établi que la société SOBIBOIS a été dissoute le 30 mars 2020 ; cette dissolution a été publiée le 14 juillet 2020 dans un journal d’annonces légales, de sorte qu’elle était opposable à la SCI SC L’IMMO MALT qui l’a pourtant assignée par acte du 25 octobre 2022, soit plus de deux ans après sa dissolution. Par conséquent, il convient de déclarer nulle l’assignation à son encontre.
S’agissant des désordres, le tribunal a retenu que :
— les époux [X] ont constaté la présence de désordres à la suite de l’arrachage de certains arbres sur la propriété de la SCI SC L’IMMO MALT et de la chute d’un arbre sur leur parcelle. Ils exposent que cette chute a causé des dommages sur leur clôture, ainsi que sur un massif d’hortensias et de rhododendrons ;
— à l’appui de leurs demandes, ils versent des photographies ainsi qu’un rapport d’expertise amiable desquels il ressort qu’en arrachant un arbre sur la parcelle litigieuse, le préposé de la société intervenante l’a fait tomber sur la haie et sur un massif composé d’un rhodondendron d’une vingtaine d’années et de deux hortensias et que les végétaux endommagés doivent être remplacés ;
— il a également été versé aux débats une attestation de M. [O] [L], salarié directeur d’entreprise aux termes de laquelle ce dernier indique qu’en 'réalisant cette coupe sur un arbre, le chauffeur de la pelle travaillant pour ma société a laissé échapper une branche sur une plante. Le chauffeur de la pelle a récupéré la branche qui était tombée pour la remettre sur la propriété forestière’ ;
— au vu de ces éléments, il apparaît qu’une branche d’un arbre se trouvant sur la propriété de la SCI SC L’IMMO MALT est bien tombée lors de l’intervention de la société [K] ;
— la branche de l’arbre était bien l’instrument du dommage et il est établi que les époux [X] démontrent la réalité de leur préjudice.
S’agissant des responsabilités, le tribunal a considéré que :
— la SCI SC L’IMMO MALT n’a aucunement engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [X], dès lors qu’ils n’ont aucun lien contractuel entre eux, mais sont de simples voisins ;
— en revanche, la SCI SC L’IMMO MALT a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 du code civil : elle avait en effet la garde de la branche de l’arbre, instrument du dommage et elle ne prouve pas avoir confié la garde de la chose à la société [K] pour procéder à la coupe de l’arbre, aucun contrat n’ayant été conclu entre ces dernières. Il sera rappelé que la société SODIBOIS a été mise hors de cause. La SCI SC L’IMMO MALT est donc la seule susceptible d’indemniser les époux [X].
Sur les préjudices, le tribunal a retenu que :
— les époux [X] ne produisaient aucune pièce de nature à permettre d’évaluer leur préjudice matériel allégué, ne versant qu’un simple devis et pas de facture ;
— les époux [X] ne produisaient en outre aucune pièce de nature à permettre d’évaluer leur préjudice moral, ainsi qu’un préjudice de jouissance, de sorte qu’ils devaient être déboutés de leur demande.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [R] [X] et Mme [T] [D] épouse [X] ont interjeté appel limité de cette décision en ce qu’elle :
— a dit qu’ils ne démontrent pas leur préjudice,
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires tant de leur préjudice matériel que de leur préjudice de jouissance,
— a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 1er octobre 2024 (RG 24/02767), la SCI SC L’IMMO MALT a interjeté appel provoqué de cette décision contre la société SAS [K] en ce qu’elle a dit que la SCI SC L’IMMO MALT a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre des époux [X].
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de PAU a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 24/01121.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, M. [R] [X] et Mme [F] [D] épouse [X], appelants, demandent à la cour de :
À titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI L’IMMO MALT sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice matériel à hauteur de 3 287,50 euros,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI L’IMMO MALT à leur payer 3 287,50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation pour préjudice moral et trouble de jouissance,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI L’IMMO MALT à leur payer la somme de 2 000 euros de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SCI L’IMMO MALT à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI L’IMMO MALT à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
— condamner la SCI L’IMMO MALT à leur payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
À titre subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société SAS [K], Statuant à nouveau,
— dire que la SAS [K] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil,
— condamner la SAS [K] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil à réparer l’entier préjudice des époux [X],
En conséquence,
— condamner la SAS [K] à leur payer 3 287,50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
— condamner la SAS [K] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SAS [K] à payer aux époux [X] 2 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
Au soutien de leur appel, M. [R] [X] et Mme [F] [D] épouse [X] font valoir sur le fondement de l’article 1242 du code civil :
— que le jugement comprend une contrariété dans ses motifs, les constatations relevées caractérisant l’existence même du préjudice et de son caractère certain,
— que le mode d’évaluation du préjudice par un devis ne le rend pas éventuel,
— que le devis fourni permet de chiffrer le coût de la remise en état de la situation ante dommage,
— qu’il est incontestable que l’impossibilité pour les époux [X] de pouvoir jouir pleinement de ce plaisir a généré pour eux un préjudice moral ; que ce préjudice a été majoré par le fait que depuis le dommage, ils ont un massif de plantes dégradé sous leurs yeux,
— qu’à titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement et considérer que le gardien de la chose à l’origine du dommage n’était pas la SCI SC L’IMMO MALT mais la société SAS [K], elle retiendrait la responsabilité de la société SAS [K] sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil et la condamnerait à réparer l’entier préjudice des époux [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SCI SC L’IMMO MALT, intimée, demande à la cour de :
— juger recevable son appel provoqué à l’encontre de la société [K],
— débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les consorts [X] ne démontrent pas leur préjudice,
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel diligenté par M. et Mme [X] à l’encontre du jugement rendu le 15 février 2024,
— débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Accueillant son appel incident,
— confirmer le jugement du 15 février 2024 en ce qu’il a :
> dit que les époux [X] ne démontrent pas leur préjudice,
> débouté les époux [X] de leurs demandes indemnitaires tant de leur préjudice matériel que de leur préjudice de jouissance,
> débouté les époux [X] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 15 février 2024 en qu’il a :
> dit que la SCI L’IMMO MALT a engagé sa responsabilité délictuelle à l’encontre des époux [X],
> débouté la SCI L’IMMO MALT de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
— juger que la SCI SC L’IMMO MALT n’était pas la gardienne de la chose à la date du sinistre,
— débouter les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [X] à verser à la SCI SC L’IMMO MALT une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire,
— débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société [K], en sa qualité de gardienne de la branche, à relever et garantir indemne la SCI L’IMMO MALT de toutes les condamnations mises à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner les époux [X] ou toute partie succombante à verser à la SCI L’IMMO MALT une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI SC L’IMMO MALT fait valoir sur le fondement de l’article 1242 du code civil :
— qu’au moment de la chute de la branche, la société [K] était gardienne des arbres et branches qu’elle coupait et déplaçait, au sens de l’article 1242 du code civil,
— que la reconnaissance de responsabilité de la société [K] ne fait pas débat et résulte de l’attestation de M. [O] [K], gérant de la société,
— que les époux [X] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice matériel,
— que les époux [X] ne rapportent la preuve d’aucun préjudice moral et de jouissance,
— que la SCI L’IMMO MALT a été contrainte d’exposer des frais alors qu’elle n’était pas responsable de la situation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SAS [K], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— en tout état de cause, dire et juger que seule la SCI L’IMMO MALT engage sa responsabilité et par conséquent que seule la SCI L’IMMO MALT sera tenue de garantir le dommage,
— condamner toute partie succombante à payer à la société [K] une somme de 1 500 euros d’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, la SAS [K] fait valoir sur le fondement de l’article 1242 du code civil :
— qu’il n’existe aucun transfert de garde entre la SCI SC L’IMMO MALT et la société [K], de sorte que cette cause d’exonération n’est pas fondée,
— qu’aucun contrat n’a été conclu entre les parties,
— que la société [K] n’a jamais reconnu sa pleine responsabilité dans la survenance de la chute de la branche et des conséquences de cette chute,
— que l’attestation de [O] [K] ne décrit aucun comportement fautif et ne permet pas d’établir un lien de causalité avec le préjudice allégué,
— que le rapport d’expertise amiable ne permet pas d’établir la preuve de la matérialité du préjudice et en conséquence de valider un devis à concurrence de 3 287,50 euros pour «le massif de rhododendrons et hortensias».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Il en résulte que le propriétaire de la chose est présumé en être le gardien. Toutefois, cette garde peut être transférée à un tiers auquel en aurait été dévolu l’usage, la direction et le contrôle (Civ. 2e 18 juin 1997 n°95-17.145).
Mais le juge qui retient le transfert de la garde n’a pas à déterminer à qui cette garde a été transférée (Civ. 2e 7 octobre 2004 n°03-11.498).
Au cas précis, la parcelle [Cadastre 3] dont sont propriétaires les époux [X] située [Adresse 2] à [Localité 12] jouxte celle appartenant à la SCI SC L’IMMO MALT – A [Cadastre 6] – qui, elle-même, jouxte une parcelle appartenant à M. [E] [J].
Les différents éléments du dossier, et notamment les clichés photographiques produits par les époux [X] et la SCI SC L’IMMO MALT, établissent clairement qu’un massif de rhodondendrons se trouvant sur la propriété des époux [X] a été endommagé à la suite de la chute d’une branche d’arbre provenant de la parcelle A [Cadastre 6], propriété de SCI SC L’IMMO MALT.
En réalité, ces dégâts sont intervenus lors de travaux de coupe réalisés en mai 2020 à la demande de M. [E] [J] par la SAS [K] sur sa parcelle.
Ces éléments sont confirmés par M. [E] [J] lui-même dans une attestation du 18 novembre 2021 aux termes de laquelle il indique 'avoir contacté l’entreprise [K] afin de nettoyer un bois (…). En fin de chantier, j’ai demandé à Mme [H] si cela l’intéressait de faire nettoyer son terrain. M. [K] s’est exécuté, a récupéré le bois de la parcelle pour se rémunérer (…)'.
La SAS [K] a d’ailleurs reconnu dans ses conclusions être intervenue, selon une facture du 30 mai 2020 (non produite aux débats) sur la propriété de M. [E] [J] pour une prestation d’entretien et que ce dernier a alors proposé à Mme [H], gérante de la SCI SC L’IMMO MALT, de bénéficier des services de l’artisan pour retirer un arbre présent sur sa parcelle A [Cadastre 6].
Quant à [O] [K], directeur d’entreprise, il vient, dans son attestation du 31 janvier 2022, corroborer ces éléments, indiquant 'être intervenu sur un chantier à [Localité 12] pour des travaux d’abattage mécanique d’arbres sur une parcelle forestière. Nous avons réalisé cette coupe sur les ordres de la société Barholomé France qui est son donneur d’ordres'. Il poursuit en précisant qu’en 'réalisant une coupe sur un arbre le chauffeur de la pelle travaillant pour sa société a laissé échapper une branche sur une plante. Le chauffeur de la pelle a récupéré la branche qui était tombée (…) Aujourd’hui, nous attendons les suites de cette procédure à l’encontre de ma société SAS [K] (…)'.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si la branche qui a occasionné les dégâts sur la parcelle des époux [X] se trouvait bien sur la parcelle de la SCI SC L’IMMO MALT, un transfert de garde a eu lieu au profit de la SAS [K], cette dernière ayant réalisé les travaux d’élagage et d’entretien qui sont à l’origine des dégâts.
En conséquence, et contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, la SCI SC L’IMMO MALT n’était plus la gardienne de la branche d’arbre et les dégâts occasionnés lors des travaux d’entretien ne lui sont pas imputables.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, infirmant sur ce point la décision critiquée, de mettre hors de cause la SCI SC L’IMMO MALT et de débouter les époux [X] et la SAS [K] de leurs demandes.
Sur les préjudices
Pas plus en cause d’appel que devant le premier juge, les époux [X] n’apportent la preuve du préjudice matériel dont ils demandent réparation : ils produisent en effet une nouvelle fois le devis du 20 mai 2020 de la SARL Pépinières Gaurrat – déjà produit en première instance – faisant état d’une somme nette à payer de 3 287,50 €, sans joindre la moindre facture.
Quant au rapport d’expertise amiable établi le 10 décembre 2020, il n’est guère plus probant, l’expert ne mentionnant nullement qu’une partie de la clôture aurait été endommagée. Par ailleurs et s’il indique que 'les végétaux endommagés devront être remplacés', il ne donne aucune description précise des plantations en question et n’est accompagné d’aucune photographie des végétaux endommagés.
Quant aux deux photographies produites par les époux [X] qui représentent un massif de rhododendrons, elles ne sont ni datées ni accompagnées d’aucune indication de lieu, de sorte qu’il est impossible de les rattacher au présent litige. Aucun massif d’hortensias n’y est en outre visible.
En conséquence, la cour observe, à l’instar du premier juge, que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du préjudice matériel dont ils demandent réparation.
Il en est de même du préjudice moral et du préjudice de jouissance, les époux [X] n’apportant aucun nouvel élément en cause d’appel permettant à la cour d’évaluer leurs préjudices.
Sur les demandes annexes
Les époux [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils ne pourront de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS [K], qui succombe en appel, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la SCI SC L’IMMO MALT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de PAU du 15 février 2024, sauf en ce qu’il a dit que la SCI SC L’IMMO MALT a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre des époux [X], en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la SCI SC L’IMMO MALT aux dépens de première instance,
Et statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Met hors de cause la SCI SC L’IMMO MALT,
Condamne les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne les époux [X] à verser à la SCI SC L’IMMO MALT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute les époux [X] et la SAS [K] de leurs demandes respectives fondées au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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