Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 18 juin 2025, n° 23/02628
CA Nancy
Irrecevabilité 18 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de l'appel

    La cour a estimé que le jugement n'a pas tranché le fond du litige et que l'appel est irrecevable.

  • Rejeté
    Rejet de la demande de mise à l'écart d'une pièce

    La cour a jugé que le rejet de cette demande ne tranchait rien du principal et ne justifiait pas l'appel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant la S.A.S.U. [19] à l'organisme [11], la société a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'Epinal qui avait déclaré sa demande recevable mais l'avait déboutée de ses demandes liminaires et désigné un comité médical pour statuer sur la reconnaissance d'une maladie professionnelle. La cour d'appel a examiné la recevabilité de l'appel, considérant que le jugement contesté était avant dire droit, n'ayant pas tranché le fond du litige. Elle a conclu que la demande de mise à l'écart d'une pièce de preuve ne constituait pas une décision sur le principal. Par conséquent, la cour a déclaré l'appel irrecevable, confirmant ainsi le jugement de première instance et condamnant la société [19] aux dépens et à verser 1 000 euros à l'organisme [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/02628
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 23/02628
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 26 juin 2025
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