Irrecevabilité 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 juin 2025, n° 23/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 18 JUIN 2025
N° RG 23/02628 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJCO
Pole social du TJ d'[Localité 16]
22/00268
08 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [19] Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Leyla DUYGULU, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme [11] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [T] [G], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 19 Mars 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Juin 2025 ;
Le 18 Juin 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [D] était salarié de la société [17], reprise par la société [19], depuis le 9 mars 1998.
Il exerçait depuis 2019 des fonctions de cadre dirigeant ' directeur de site.
Le 19 novembre 2020, la société [19] et M. [O] [D] ont signé un CERFA de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [O] [D].
M. [D] a été placé en arrêt de travail à compter du 20 novembre 2020.
Le 25 novembre 2020, son employeur a complété une déclaration d’accident du travail, avec courrier de réserves séparé sur le malaise sans fait accidentel décrit par monsieur [D] en date du 20 novembre 2020.
Par courrier du 24 mars 2021, la [11] (la caisse), en l’absence de preuve d’un accident survenu aux temps et lieu de travail du fait des contradictions constatées, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [O] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle le 25 juin 2021 pour une affection morale avec présomption de souffrance sur le lieu de travail, objectivée par certificat médical du 5 octobre 2021 du docteur [W] [S], psychiatre-psychothérapeute, indiquant un état dépressif en lien avec son vécu professionnel.
La caisse, s’agissant d’une maladie non référencée dans un tableau de maladie professionnelle, a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par courrier du 19 novembre 2021, la caisse a transmis à la société [19] cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 21 janvier 2022 au 11 février 2022, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 21 février 2022.
Par courrier du 25 novembre 2021, son employeur a formulé des réserves sur l’origine professionnelle de cette maladie.
Par courrier du 16 février 2022, la caisse a informé la société [19] de la nécessité de transmettre le dossier à un [10] ([12]), le taux d’IPP prévisible de M. [D] ressortant à plus de 25 %, de sa possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 18 mars 2022, et de formuler des observations jusqu’au 29 mars 2022 sans joindre de nouvelles pièces, pour une décision annoncée au plus tard au 17 juin 2022.
Selon avis du 11 mai 2022, le [13] a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a émis un avis favorable à la reconnaissance de la pathologie déclarée par monsieur [O] [D] en maladie professionnelle.
Par courrier du 13 juin 2022, la caisse a informé son employeur de l’avis favorable du [12] et de la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « hors tableau » de monsieur [O] [D].
Le 27 juillet 2022, la société [19] a sollicité l’inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 25 octobre 2022, a rejeté sa demande.
Les 12 octobre 2022 et 27 décembre 2022, la société a contesté dans un premier temps la décision implicite de rejet de ladite commission puis sa décision explicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de d’Epinal.
Par jugement RG 22/268 du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la société [19] recevable en son recours,
— débouté la société [19] de ses demandes formulées à titre liminaire,
— désigné le [9], obligatoirement composé de 3 médecins pour statuer sur une maladie hors tableau, avec mission de dire si l’affection présentée par monsieur [D] [O] décrite comme « état dépressif en lien avec son vécu professionnel » constatée par certificat médical du 5 octobre 2021, a été directement et essentiellement, causée par son activité professionnelle,
— rappelé qu’il appartiendra à la [7] de transmettre au Comité le dossier de monsieur [D] [O],
— dit que les parties peuvent transmettre au dit comité tout document utile,
— dit que le [9] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction,
— réservé l’ensemble du surplus des demandes,
— ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du mercredi 3 avril 2024,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Ce jugement a été notifié à la société [18] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé du 24 novembre 2023.
Par acte du 14 décembre 2023, la société [18] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Le 29 février 2024, le [15] a mis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [O] [D].
PRETENTIONS DES PARTIES
La société [18], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n° 2 déposées à l’audience du 18 décembre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— juger l’appel interjeté recevable,
— infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté la société [18] de ses demandes formulées à titre liminaire,
— désigné le [8] obligatoirement composée de 3 médecins pour statuer sur une maladie hors tableau avec mission de dire si t’affection présentée par monsieur [D] [O] décrite comme état dépressif en lien avec son vécu professionnel constaté par certificat médical du 5 octobre 2021 a été directement essentiellement causé par son activité professionnelle rappelle qu’il appartiendra à la [6] de transmettre au comité de dossier de monsieur [D] [O],
Et statuant à nouveau
A titre principal,
— infirmer la décision rendue par la [5] le 13 juin 2022 en ce qu’elle a reconnu la maladie professionnelle de monsieur [D],
— juger que la caisse n’apporte pas la preuve qu’elle a sollicité l’avis du médecin du travail, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [D],
— juger que la caisse n’a pas transmis un dossier complet au [12] saisi,
— lui juger inopposable la maladie de monsieur [D],
A titre subsidiaire,
— saisir le [12] en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale avec une composition conforme à l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale en précisant que le [12] devra faire appel à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie,
— ordonner le retrait du dossier d’instruction transmis au [12] saisi en application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale (suivant) le constat d’huissier du 28 janvier 2021 à 10h05
— ordonner la régularisation du dossier d’instruction transmis par la caisse au [12] saisi qui consiste en la suppression de toute mention ou référence au constat d’huissier litigieux,
En tout état de cause,
— débouter la [11] de sa demande au titre de l’article 700.
La société fait valoir qu’elle est recevable en son appel contre un jugement qui n’est pas purement avant dire droit puisqu’il a rejeté sa demande de voir écarté des débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice, et alors d’ailleurs que le tribunal l’a qualifié de premier ressort.
Elle conteste le caractère professionnel de l’état dépressif de monsieur [O] [D], cadre dirigeant, qui ne lui a jamais fait part de difficultés professionnelles, dépression en lien selon elle avec des problèmes d’ordre privé.
Elle conteste également le caractère régulier de la procédure d’instruction de la caisse, le dossier transmis au [12], en l’absence de demande d’avis du médecin du travail, étant incomplet et les délais d’instruction n’ayant pas été respectés.
La [7], dument représentée, a repris ses conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 11 mars 2025 et a sollicité ce qui suit :
— déclarer irrecevable le recours de la société [18],
— condamner la société [18] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile,
A défaut,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
La caisse soulève l’irrecevabilité de l’appel de la société, s’agissant d’un jugement avant dire droit, le tribunal étant en outre dans l’obligation en présence d’une contestation de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau, de saisir un second [12] pour avis avant de rendre sa décision.
Elle soulève l’irrecevabilité du moyen tiré d’une prétendue irrégularité de l’avis du [12] du fait de l’absence de l’avis du médecin du travail, qu’elle qualifie de facultatif, non soumis à l’appréciation de la commission de recours amiable, et soutient en outre avoir respecté les délais d’instruction du dossier de M. [D].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont référées lors de l’audience du 19 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 544 du code de procédure civile dispose ainsi :
Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance
L’article 545 du même code ajoute :
Les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Le jugement dont appel, qualifié comme rendu en premier ressort a :
Déclaré la société [19] recevable en son recours,
Débouté celle-ci de ses demandes formulées à titre liminaire
Désigné le [14].
S’agissant du débouté des demandes formées à titre liminaire, le tribunal a en réalité statué sur une demande unique, celle de voir écarter des débats le procès-verbal de constat d’huissier du 28 janvier 2021, retranscrivant des conversations enregistrées par monsieur [D], produit par la caisse.
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que la société [19] n’a visé aucune pièce particulière parmi celles du bordereau de pièces produites par la caisse, « de sorte qu’aucune pièce ne peut être écartée faute de demande ».
De façon surabondante il a écarté l’argument tiré de l’atteinte à la vie privée et a estimé que le mode de preuve était proportionné au but poursuivi.
La caisse soutient que le jugement entrepris est avant dire droit et que dès lors l’appel de la société [18] est irrecevable.
La société [18] revendique la qualification du jugement lui-même et le fait que le tribunal a rejeté sa demande de mise à l’écart d’une pièce.
En l’espèce il ressort du jugement, dont la qualification énoncée ne s’impose pas à la juridiction d’appel, que le tribunal n’a, au sens des dispositions précitées, rien tranché, même partiellement, du fond du litige, qui porte sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La désignation d’un nouveau [12] sur le fondement de l’article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, est une mesure avant dire droit, de plein droit.
Le rejet d’une demande de mise à l’écart d’une pièce produite aux débats ne tranche rien du principal et cette demande, qui constitue un incident, n’est pas de nature à mettre fin à l’instance au sens de l’article 544 du code de procédure civile. Au surplus l’appel ne tend pas selon le dispositif des conclusions de l’appelante à ordonner à titre principal le retrait des débats de la pièce en litige, seule une demande subsidiaire étant portée pour ordonner le retrait de cette pièce du dossier d’instruction transmis au [12] judiciairement saisi.
Dès lors l’appel formé par la société [18] est irrecevable.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel outre à verser la somme de 1 000 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT irrecevable l’appel formé par la société [19] contre le jugement du 8 novembre 2023 du tribunal d’Epinal ;
CONDAMNE la société [19] aux dépens d’appel;
CONDAMNE la société [19] à verser la somme de 1 000 euros à la [11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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