Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 oct. 2025, n° 24/13510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 octobre 2024, N° 24/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, S.A. L' OLIVIER ASSURANCE, Caisse CPAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/573
Rôle N° RG 24/13510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN53S
[H] [U]
C/
S.A. L’OLIVIER ASSURANCE,
Caisse CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 7] en date du 09 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/02334.
APPELANT
Monsieur [H] [U],
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Seyrine AOUANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES
exerçant sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE,
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition le 23 Octobre 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 mars 2024, alors qu’il circulait au guidon de son scooter sur l'[Adresse 5], monsieur [H] [U] a été percuté à l’avant gauche par le véhicule de M. [S] [I], immatriculé [Immatriculation 6] et assuré auprès de la société anonyme (SA) Admiral Intermediary Service, dite L’Olivier Assurance, qui virait à gauche pour se stationner. Un constat amiable a été dressé.
Bléssé, M. [U] a été transporté aux urgences de l’hôpital la [8] où ont été diagnostiqués :
— un traumatisme crânien sans lésion au scanner,
— un traumatisme thoracique sans lésion au scanner,
— une contusion de l’épaule gauche,
— des cervicalgies.
Son incapacité totale de travail (ITT) a été fixée à cinq jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, M. [U] a fait assigner la SA Admiral Intermediary Service ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médiale et de se voir allouer une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 000 euros et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné le docteur [B] [M] pour y procéder ;
— condamné la SA Admiral Intermediary Service à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de provision ad litem ;
— rejeté la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de M. [U].
Il a notamment considéré que les demandes de provision ad litem et relative aux frais irrépétible devaient être rejetées dans la mesure où M. [U] avait fait le choix de la voie contentieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2024, M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté ses demandes de condamnation de la SA Admiral Intermediary Service à lui verser une provision ad litem ainsi que 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 20 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau :
— condamne la SA Admiral Intermediary Service à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamne la SA Admiral Intermediary Service à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des autres sommes irrépétibles générées par la première instance de référé et la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice générés par l’instance d’appel ;
— condamne la SA Admiral Intermediary Service aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Admiral Intermediary Service sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et déboute M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Codifiant l’article 12 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l’article L. 211-9 du code des assurances dispose :
Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Ces dispositions ne s’imposent qu’à l’assureur en sorte que la victime reste libre de saisir la juridiction judiciaire avant l’expiration des délais précités et même après le versement d’une provision transactionnelle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale amiable.
Il est admis que le juge des référé a le pouvoir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’accorder à la victime une provision pour frais d’instance, dite ad litem, dont l’allocation n’est pas surbordonnée à la preuve de son impécuniosité.
En l’espèce, la SA Admiral Intermediary Service n’a pas contesté sa garantie en première instance mais a sollicité la réduction de la provision allouée et formulé de simples 'protestations et réserves’ sur la demande d’expertise.
Le droit de M. [U] de bénéficier d’une provision ad litem n’est donc pas sérieusement contestable. La lui refuser au motif qu’il a fait le choix d’une procédure contentieuse alors que la phase transactionnelle, d’ores et déjà entamée, n’était pas achevée, confine à la négation de sa liberté d’option procédurale. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que l’appelant soutient, sans être contredit, que son conseil a écrit le 25 avril 2024 à l’assureur adverse pour lancer une 'tentative de conciliation amiable’ et que son courrier est resté lettre morte, ce qui l’a conduit à l’assigner trois mois plus tard et donc quatre mois et vingt jour après l’accident.
L’ordonnance entreprise sera dès lors infirmée et la SA Admiral Intermediary Services condamnée à verser à M. [U] une provision ad litem de 1 000 euros destinée à couvrir les frais de consignation 750 euros mis à sa charge par le premier juge ainsi que les honoraires du médecin conseil qui l’assistera lors de l’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. [U] aux dépens et l’a débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Admiral Intermediary Services, qui a succombé en première instance sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel mais aussi sur la demande d’expertise, vis à vis de laquelle elle a formulé 'protestation et réserves', et qui succombe également en cause d’appel, sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titres des frais irrépétibles qu’il a dû engager.
Elle supportera, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la SA Admiral Intermediary Services à verser à M. [H] [U] une provision ad litem de 1 000 euros ;
Condamne la SA Admiral Intermediary Services à verser à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel ;
Condamne la SA Admiral Intermediary Services aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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