Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 13 février 2025, n° 23/00882
CPH Albertville 4 mai 2023
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CA Chambéry
Infirmation partielle 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Contrats saisonniers sans clause de reconduction

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé que les tâches exercées par le salarié étaient strictement saisonnières, justifiant ainsi la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de licenciement

    La cour a reconnu le droit du salarié à une indemnité de licenciement calculée sur la base de son ancienneté, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ce point.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a estimé que le salarié avait droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant compte de son ancienneté et de ses circonstances personnelles.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité au titre de l'article 700, en raison de la défaite de l'employeur dans l'instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 13 févr. 2025, n° 23/00882
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 23/00882
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Albertville, 4 mai 2023, N° F22/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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