Infirmation 29 avril 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. expropriations, 29 avr. 2024, n° 22/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 13 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01262
N° Portalis DBWB-V-B7G-FYCM
Décision déférée :
Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXPROPRIATION DE SAINT DENIS en date du 13 JUIN 2022 suivant déclaration d’appel en date du 29 AOUT 2022
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2024
APPELANTE :
DEPARTEMENT DE LA REUNION Représenté par son Président en exercice
[Adresse 23]
non comparante, représentée par Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [DO] [G] [WA]
[Adresse 9] [Adresse 13]
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [PM]
[Adresse 4]
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [PU] [W] [Z] [BZ] [LD]
[Adresse 11]
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [JZ] [P]
[Adresse 18]
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [GU] [WA]
[Adresse 14]
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [YB] [V]
[Adresse 5] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [ZF] [MH] [NL]
Chez M. [X] [Adresse 22] – MADAGASCAR
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [SV] [Y] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [OI] [A] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [T] [XE] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [N] [ET] [RJ]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [C] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [B] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [ET]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [TS] [H] [ET]
[Adresse 25] – MADAGASCAR
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [JC] [ZM] [RR] [ET]
[Adresse 28] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [ET]
[Adresse 20] – MADAGASCAR
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [FP] [ET]
[Adresse 27] – MADAGASCAR
non comparante, représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [U] [ET]
[Adresse 16]
non comparant, représenté par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
Direction Régionale des Finances Publiques
[Adresse 15]
en la personne de Monsieur [S] [HY], inspecteur des finances publiques
Débats : L’affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Eric FOURNIE, magistrat honoraire
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis n°2023/343 du 19 décembre 2023
La cour a entendu Monsieur le conseiller en son rapport, Monsieur le commissaire du Gouvernement en ses observations, Maître BENOITON et Maître RAJABALY en leurs plaidoiries,
la Cour a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2024
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 29 Avril 2024
Greffier à l’audience : Madame Binetou BA, directrice des services de greffe judiciaires placée,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’une ordonnance d’expropriation en date du 15 novembre 1989, publiée à la conservation des hypothèques le 30 mars 1990, les parcelles AH [Cadastre 17], AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] d’une superficie de 26 045 m² ont fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique au profit du département de la Réunion dans le but de constituer une réserve foncière destinée à l’habitat sur la commune de [Localité 26].
Par jugement d’expropriation en date du 5 décembre 1990, le juge de l’expropriation du département de la Réunion a fixé l’indemnité d’expropriation à la somme de 1 420 544 francs (soit 216 560 € à l’époque, somme réactualisée à 689 613€).
Suivant acte d’huissier du 22 novembre 2017, les expropriés, à savoir Mme [JZ] [P], Mme [YB] [V], Mme [R] [PM], Monsieur [W] [PU] [LD], Mme [DO] [G] [WA], Monsieur [GU] [WA], Monsieur [K] [C] [ET], Monsieur [D] [ET], Monsieur [I] [U] [ET], Mme [T] [XE] [ET], Mme [B] [ET], Monsieur [M], [TS], [H] [ET], Monsieur [F] [ET], Monsieur [O] [ET], Mme [E] [FP] [ET], Monsieur [SV] [Y] [ET], Mme [JC] [ZM] [RR] [ET], Mme [OI] [A] [ET], Mme [N] [ET] [RJ] et Monsieur [ZF] [MH] [NL] ont assigné la société d’équipement du département de la Réunion (SDER) et le département de la Réunion devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir la rétrocession des parcelles concernées et, à titre subsidiaire, la condamnation du défendeur à leur régler la somme d'1 918 922,26 euros au titre de l’indemnisation de la plus-value réalisée.
Par jugement en date du 25 février 2020, le tribunal a, notamment, mis hors de cause la société d’équipement du département de la Réunion (SDER).
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes :
— Déboute les expropriés de la demande de rétrocession, devenue impossible en raison d’une nouvelle déclaration d’utilité publique requise le 24 mars 2021, des parcelles de terrain cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées au lieu-dit [Localité 24] sur la commune [Localité 26] (Réunion) expropriées en vue de constitution de réserves foncières destinées à l’habitat suivant ordonnance d’expropriation en date du 15 novembre 1989 pour cause d’utilité publique au profit du département de la Réunion représentée par la société d’équipement du département de la Réunion (SEDRE).
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d’indemnité complémentaire.
Dit que le dossier sera transmis par le greffe une fois le délai d’appel expiré au juge de l’expropriation.
— Réserve le surplus des demandes et les dépens.
Ce jugement est devenu définitif.
Par voie de mémoire, les expropriés demandaient au juge de l’expropriation :
A titre principal
De condamner le département de la Réunion à leur verser la somme de 3 202 691 euros, outre les intérêts depuis le 22 novembre 2017,
A titre subsidiaire,
D’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission habituelle en la matière.
Par voie de conclusions en réponse, le département de la Réunion s’est opposé à l’ensemble des demandes.
A l’appui, il soutenait que l’indemnisation des expropriés ne présentait aucun caractère d’automatisme et que la demande devait être appréciée in concreto en l’état d’une première indemnisation déjà intervenue. Il soulignait qu’il est admis en droit qu’il appartient au juge de rechercher si les expropriés n’ont pas été indûment privés d’une plus-value engendrée par le bien exproprié et n’ont pas en conséquence subi une charge excessive du fait de l’expropriation (cf Cassation 3ème chambre civile 19 novembre 2008). Il ajoutait que l’expropriation avait eu pour objet de constituer des réserves foncières et qu’il n’y avait aucun délai pour affecter le bien à sa destination finale, précision étant apportée que les terrains étaient inconstructibles jusqu’à la modification du PLU, intervenue en 2017. Il précisait que seules les communes ont vocation à modifier les règles d’urbanisme et qu’en outre certaines parcelles sont occupées illégalement ce qui empêche toute mise en 'uvre des projets. Subsidiairement, il contestait l’évaluation effectuée par l’expert amiable.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
Dit que les demandeurs sont bien fondés à obtenir du département de la Réunion une indemnisation au titre de la plus-value générée par les parcelles expropriées cadastrées AB [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] entre la date de versement de l’indemnité de dépossession fixée par jugement du 5 décembre 1990 et le 24 mars 2021, date de la nouvelle déclaration d’utilité publique.
Avant dire sur la fixation du montant de l’indemnité :
Ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [J] [BG], expert près la cour d’appel de la Réunion avec mission notamment de :
Rechercher la valeur actuelle des parcelles susvisées au jour de la nouvelle déclaration d’utilité publique du 24 mars 2021 à savoir la parcelle AB [Cadastre 6] d’une superficie de 17 996 m², la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] (ex AB [Cadastre 7]) d’une superficie de 5.527 m² et les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] (ex parcelle AB [Cadastre 8]) d’une superficie respective de 232 678 m² et 89 978 m².
Réévaluer à la date du 24 mars 2021 l’indemnité d’expropriation perçue par les expropriés en l’augmentant des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement et si celle-ci n’est pas connue à compter du 5 décembre 1990, date du jugement de fixation de l’indemnité.
Par déclaration en date du 29 août 2022, le département de la Réunion a interjeté appel de ce jugement.
Le département de la Réunion a déposé ses premières conclusions d’appelant le 25 novembre 2022, notifiées par le greffe à l’ensemble des 22 parties concernées, en ceux compris le commissaire du Gouvernement par lettres recommandées.
Les expropriés ont déposé leur premier mémoire d’intimés le 13 décembre 2022, ainsi que les pièces annexées, notifié par le greffe le 23 janvier 2023, suivi des dernières conclusions d’appel numéro 2 déposées le 27 avril 2023 notifiées par le greffe le 2 mai 2023.
Le commissaire du Gouvernement a déposé ses conclusions au greffe de la cour le 15 février 2023, notifié par le greffe aux parties le 13 avril 2023.
Le département de la Réunion a déposé au greffe ses dernières conclusions d’appel numéro 2 le 28 septembre 2023, notifiées par le greffe aux parties le 12 octobre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 28 septembre 2023, le Département de la Réunion demande à la cour de :
Infirmer le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a dit que les demandeurs sont bien fondés à obtenir du département une indemnisation au titre de la plus-value générée par les parcelles expropriées cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] entre la date de versement de l’indemnité de dépossession fixée par jugement en date du 5 décembre 1990 et le 24 mars 2021, date de la nouvelle déclaration d’utilité publique et en ce que, avant dire droit sur le montant de cette indemnité, il a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [BG] [J], expert près la cour d’appel de la Réunion.
Rejeter toutes demandes et prétentions contraires des intimés.
Juger que les expropriés ou ayants droits d’expropriés n’ont droit à aucune indemnisation en l’absence de rétrocession au regard du contexte de l’espèce.
Écarter le mémoire du commissaire du Gouvernement.
A titre subsidiaire,
Si une indemnisation devait être fixée,
Juger qu’une décote de 20% doit être pratiquée sur le prix du terrain en zone 1AUB (88 euros au lieu de 110 euros) en raison de l’occupation des lieux par des occupants sans droit ni titre et par des constructions empiétant sur les parcelles concernées.
Juger que le prix de 0,70 Euros par mètre carré doit être pratiqué pour les parcelles sises en zone naturelle.
En tout état de cause,
Condamner les vingt intimés à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
***
Aux termes de leur mémoire d’appel numéro 2 déposé le 27 avril 2023, les expropriés, intimés, demandent à la cour de :
In limine litis :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par le département de la Réunion.
A titre principal,
Confirmer le jugement du 13 juin 2022 dans ses dispositions en ce qu’il a :
Dit que les demandeurs sont bien fondés à obtenir du département une indemnisation au titre de la plus-value générée par les parcelles expropriées cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] entre la date de versement de l’indemnité de dépossession fixée par jugement en date du 5 décembre 1990 et le 24 mars 2021, date de la nouvelle déclaration d’utilité publique,
Avant dire droit sur le montant de cette indemnité, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [BG] [J] expert près la cour d’appel de la Réunion avec mission de notamment :
Rechercher la valeur actuelle des parcelles susvisées au jour de la nouvelle déclaration d’utilité publique du 24 mars 2021 à savoir la parcelle AB [Cadastre 6] d’une superficie de 17 996 m², la parcelle cadastrée AB [Cadastre 3] (ex AB [Cadastre 7]) d’une superficie de 5.527 m² et les parcelles AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 1] (ex parcelle AB [Cadastre 8]) d’une superficie respective de 232 678 m² et 89 978 m².
Réévaluer à la date du 24 mars 2021 l’indemnité d’expropriation perçue par les expropriés en l’augmentant des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de son versement et si celle-ci n’est pas connue à compter du 5 décembre 1990, date du jugement de fixation de l’indemnité.
Fixer à la somme de 2500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge des demandeurs.
Renvoyé l’affaire à l’audience du 13 février 2023.
Sursis à statuer sur les autres demandes.
Réservé les dépens.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les demandeurs sont bien fondés à obtenir du département une indemnisation au titre de la plus-value générée par les parcelles expropriées cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] entre la date de versement de l’indemnité de dépossession fixée par jugement en date du 5 décembre 1990 et le 24 mars 2021, date de la nouvelle déclaration d’utilité publique,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
Statuant à nouveau :
Fixer le montant de la plus-value due par le département de la Réunion à la somme de 2 729 638 Euros.
Condamner le département de la Réunion à verser à Mme [JZ] [P], Mme [YB] [V], Mme [R] [PM], Monsieur [W] [PU] [LD], Mme [DO] [G] [WA], Monsieur [GU] [WA], Monsieur [K] [C] [ET], Monsieur [D] [ET], Monsieur [I] [U] [ET], Mme [T] [XE] [ET], Mme [B] [ET], Monsieur [M], [TS], [H] [ET], Monsieur [F] [ET], Monsieur [O] [ET], Mme [E] [FP] [ET], Monsieur [SV] [Y] [ET], Mme [JC] [ZM] [RR] [ET], Mme [OI] [A] [ET], Mme [N] [ET] [RJ] et Monsieur [ZF] [MH] [NL] la somme de 2 729 638 euros.
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire.
A titre très subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce que les demandeurs sont bien fondés à obtenir du département une indemnisation au titre de la plus-value générée par les parcelles expropriées cadastrées AB [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 2] et [Cadastre 1] entre la date de versement de l’indemnité de dépossession fixée par jugement en date du 5 décembre 1990 et le 24 mars 2021, date de la nouvelle déclaration d’utilité publique,
Infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].
Statuant à nouveau :
Fixer le montant de la plus-value due par le département de la Réunion à la somme de 2 329 191,03 euros.
Condamner le département de la Réunion à verser à Mme [JZ] [P], Mme [YB] [V], Mme [R] [PM], Monsieur [W] [PU] [LD], Mme [DO] [G] [WA], Monsieur [GU] [WA], Monsieur [K] [C] [ET], Monsieur [D] [ET], Monsieur [I] [U] [ET], Mme [T] [XE] [ET], Mme [B] [ET], Monsieur [M], [TS], [H] [ET], Monsieur [F] [ET], Monsieur [O] [ET], Mme [E] [FP] [ET], Monsieur [SV] [Y] [ET], Mme [JC] [ZM] [RR] [ET], Mme [OI] [A] [ET], Mme [N] [ET] [RJ] et Monsieur [ZF] [MH] [NL] la somme de 2 329 191,03 euros.
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal judiciaire.
En toutes hypothèses,
Débouter le département de la Réunion de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le département de la Réunion à payer aux intimés la somme de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par voie de conclusions, le commissaire du Gouvernement a conclu que la parcelle AB [Cadastre 6] pouvait recevoir la qualification de terrain à bâtir. Il a formulé un certain nombre d’observations sur le rapport d’expertise amiable versé aux débats pour en contester les évaluations proposées, jugées manifestement excessives. Il a ainsi proposé la fixation d’une valeur de 110,28 euros par m² pour la parcelle en zone 1AUB et d’une valeur de 1,05 euros pour les autres parcelles, soit une valeur totale de 2 329 191 euros.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Vu les conclusions des parties auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
Sur la procédure
Sur la recevabilité de l’appel diligenté par le département de la Réunion
Les intimés versent aux débats l’arrêt de la cour d’appel de ce siège en date du 28 novembre 2022 qui au regard du non-respect des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation a jugé l’appel formé par la SEMADER caduque au motif qu’aucune notification du mémoire de l’appelante n’avait pu être effectuée auprès du commissaire du Gouvernement.
Les intimés invoquent le fait que le département de la Réunion n’a pas informé de la procédure d’appel, le commissaire du Gouvernement alors qu’il était présent en première instance et donc partie à la procédure.
Le département de la Réunion s’oppose au moyen d’irrecevabilité en soutenant que le commissaire du Gouvernement n’est pas partie à la procédure. En outre, il souligne que l’appel ne peut être dirigé qu’à l’encontre de certaines parties au procès.
Sur quoi,
En vertu des dispositions de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité d’appel relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose d’un délai de trois mois à peine d’irrecevabilité relevée d’office, à compter de la notification qui lui en faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement dès leur réception une copie des pièces qui lui sont transmises.
La Cour souligne que l’appelant a respecté les dispositions de l’article R 311-26 du Code de l’expropriation en déposant son mémoire d’appel au greffe dans le délai imparti.
Il n’avait aucune obligation légale de notifier sa déclaration d’appel au commissaire du Gouvernement, même si la qualité de partie à la procédure de ce dernier n’est plus sérieusement contestable depuis l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme du 24 avril 2023, les arrêts postérieurs de la cour de cassation et l’adoption du décret numéro 2005/467 en date du 13 mai 2005, en vertu duquel le commissaire du Gouvernement est désormais tenu au respect du contradictoire.
La déclaration d’appel et le mémoire d’appel ont été notifiés dans le délai légal au commissaire du Gouvernement par le greffe et celui-ci a été en mesure de conclure dans le délai imparti, contrairement à l’arrêt de ce siège en date du 28 novembre 2022.
Enfin, les dispositions de l’article R 211-17 du code de l’expropriation invoquées par les intimés concernent la procédure de fixation de l’indemnité d’expropriation et non la procédure de détermination de la plus-value éventuelle après un rejet de la demande de rétrocession qui est l’objet du présent litige.
Le moyen d’irrecevabilité de l’appel sera en conséquence rejeté.
Sur le fond
Sur les demandes
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’expropriation
Sur le bien-fondé de la demande en paiement de la plus-value
En vertu des dispositions de l’article L 421-1 du code de l’expropriation, si les immeubles expropriés n’ont pas reçu dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique.
En vertu de l’article 1er du protocole additionnel numéro 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans des conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
L’action en indemnisation de la plus-value n’est définie par aucun texte à ce jour. Elle résulte de décisions de jurisprudence.
Notamment une décision de la Cour de cassation en date du 19 novembre 2008 qui a fait application de la jurisprudence de la CEDH résultant de l’arrêt en date du 2 juillet 2002 arrêt MOTAIS DE NARBONNE.
En vertu de cette décision, si la valeur du terrain a considérablement augmenté depuis la date de l’expropriation alors qu’aucun motif d’utilité publique n’était de nature à justifier la non réalisation de l’opération prévue et le maintien du terrain en réserve foncière, les anciens propriétaires sont fondés à soutenir qu’ils ont de ce fait, en étant indûment privés de la plus-value engendrée sur ce terrain, subi une charge excessive au regard de l’article 1er du protocole additionnel numéro 1.
La Cour de cassation, dans cette décision, souligne que pour débouter les expropriés de la demande de rétrocession des parcelles, la cour d’appel retient qu’il n’existait au profit des propriétaires aucun droit acquis à la rétrocession du seul fait de l’expiration du délai de cinq ans de l’ordonnance d’expropriation et de la constatation de ce qu’à l’issue de cette période aucun aménagement conforme à l’affectation prévue n’avait été réalisé sur la parcelle en cause, que la seule existence d’une nouvelle déclaration d’utilité publique en cours de validité portant sur une opération d’utilité publique quel que soit son objet ou son bénéficiaire, et comprenant la parcelle en cause, suffisait à interdire qu’il soit fait droit à la rétrocession sollicitée et que dès lors la question du rapport raisonnable de proportionnalité entre le but recherché et les moyens mis en 'uvre et de l’équilibre à ménager entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs des droits fondamentaux était sans incidence.
Elle rappelle qu’en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les expropriés n’avaient pas été indûment privés d’une plus-value engendrée par le bien exproprié et n’avaient pas en conséquence subi une charge excessive du fait de l’expropriation, la cour n’a pas donné de base légale à sa décision.
Le département de la Réunion souligne au regard de cette décision qu’il appartient au juge de rechercher si les expropriés n’ont pas été indûment privés d’une plus-value engendrée par le bien exproprié et n’ont pas en conséquence subi une charge excessive du fait de l’expropriation (cf Cassation 3ème chambre civile 19 novembre 2008). Mais il ajoute que l’indemnisation des expropriés ne présente aucun caractère d’automatisme au regard de la jurisprudence et que la demande doit être appréciée in concreto en l’état d’une première indemnisation déjà intervenue.
Les expropriés soulignent qu’il appartient au département de démontrer pour quels motifs légitimes il n’a pas mis en 'uvre les projets prévus par la déclaration d’utilité publique et soutiennent que les deux moyens principaux invoqués ne sont pas sérieux, comme le premier juge l’a retenu à bon droit. Ils invoquent notamment la jurisprudence et un arrêt de la CEDH en date du 2 juillet 2002 arrêt MOTAIS DE NARBONNE. En vertu de cette décision, si la valeur du terrain a considérablement augmenté depuis la date de l’expropriation alors qu’aucun motif d’utilité publique n’était de nature à justifier la non réalisation de l’opération prévue et le maintien du terrain en réserve foncière, les anciens propriétaires sont fondés à soutenir qu’ils ont de ce fait, en étant indûment privés de la plus-value engendrée sur ce terrain subi une charge excessive au regard de l’article 1er du protocole additionnel numéro 1.
Sur quoi,
La jurisprudence mise en 'uvre par la CEDH et la cour de cassation a manifestement pour objet d’éviter toute fraude de la part des autorités expropriantes au détriment des expropriés en procédant notamment à des opérations immobilières à caractère spéculatif, liées à la modification de la constructibilité des parcelles concernées dans une courte période et ce en dehors de toute véritable utilité publique.
Il appartient ainsi au département de démontrer que le retard de réalisation des projets repose sur des motifs d’utilité publique, en particulier sur des contraintes qu’il a subies et des motifs indépendants de sa seule inaction.
Sur les deux moyens invoqués par le département de la Réunion
Sur la présence de nombreux habitats illégaux sur les parcelles concernées
Le département de la Réunion invoque sur ce point le constat d’huissier effectué le 9 octobre 2018 qui établit la présence de nombreux habitats illégaux, notamment sur les parcelles AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 2],
Il rappelle également les nombreuses procédures l’opposant à Monsieur [CK] [L] depuis de nombreuses années sans succès, ce dernier revenant systématiquement sur les lieux malgré les décisions d’expulsion intervenues.
Les intimés invoquent le fait que le département en sa qualité de propriétaire des parcelles avait tout loisir de mettre en 'uvre les procédures adéquates.
Sur quoi,
Si le procès-verbal d’huissier versé aux débats par l’appelant démontre effectivement la présence de plusieurs occupants dénués de tout titre de propriété sur les deux parcelles expropriées AB [Cadastre 6] et AB [Cadastre 2], il ne s’agit pas d’événements de force majeure. En outre le département de la Réunion, en sa qualité de propriétaire institutionnel, dispose de tout l’arsenal juridique nécessaire à sa disposition pour mettre un terme à cette situation. Par ailleurs, ces occupations illégales n’occupent qu’une faible partie des parcelles concernées et il n’est pas contesté que le département n’a tenté de mettre en 'uvre aucun véritable projet d’aménagement qui se serait heurté à cette difficulté.
C’est donc à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen invoqué par l’appelant.
Sur la modification tardive du PLU de la commune [Localité 26]
Le département souligne le fait que la réglementation de l’urbanisme relève de la compétence communale et que ce n’est qu’en 2017 que le nouveau plan local d’urbanisme (P.L.U) a été adopté ce qui a eu pour conséquence de faire passer la parcelle AB [Cadastre 6] en zone constructible.
Les intimés reprochent à l’autorité administrative 27 ans d’inaction volontaire et invoquent des décisions de jurisprudence locales qui ont fait droit à des demandes d’indemnisation sur le même fondement juridique.
Sur quoi,
Lorsque le bien exproprié n’a pas reçu l’affectation prévue de longue date, et en cas de non rétrocession, les expropriés sont en droit d’obtenir une indemnisation complémentaire (cf Cassation 3ème chambre 20 juin 2007 numéro de pourvoi 07-15.705.)
Par arrêt de ce siège en date du 28 novembre 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis en date du 8 novembre 2021 qui a condamné la SEMADER à verser aux consorts [LD] la somme de 471 408 euros à titre de dommages et intérêts après avoir constaté que la mise en 'uvre de la rétrocession des parcelles était impossible. A noter toutefois que la cour de ce siège a constaté la caducité de l’appel et ne s’est pas prononcée sur le fond.
Par jugement en date du 3 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Saint Denis a condamné la commune [Localité 21] à verser aux consorts [LD] la somme d’un million d’euros en raison de l’impossibilité de la rétrocession des parcelles. Le caractère définitif à ce jour de cette décision n’est pas démontré.
La cour d’appel de ce siège n’a donc pas prononcé dans ces deux procédures de décision définitive sur le fond de nature à éclairer le présent litige qui doit être apprécié in concreto au vu des éléments communiqués par les parties.
La volonté du département de la Réunion de constituer une réserve foncière sur la commune [Localité 26] sur une superficie de plusieurs dizaines d’hectares de terres inconstructibles en 1989 repose manifestement sur un objectif d’intérêt général en l’état notamment de la pression démographique et du manque de terres disponibles.
Il n’est pas sérieusement contesté que le but de la réserve foncière est de geler des terres dans la durée et qu’aucun délai n’est impérativement fixé pour les affecter à une autre utilisation.
Il est également établi que le département de la Réunion n’a pas la maîtrise de la constructibilité des terrains qui est de la compétence exclusive des communes et donc de la commune [Localité 26] en l’espèce.
Le fait que ladite commune n’ait débuté une procédure de modification du plan local d’urbanisme qu’en 2011, soit plus de vingt ans après le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, ne peut donc être sérieusement reproché au département de la Réunion, pas plus que la durée de cette procédure qui aboutira à l’approbation le 21 février 2017 d’un nouveau plan d’occupation des sols entraînant le changement d’affectation de la parcelle AB [Cadastre 6] d’une superficie de 17 996 m² qui basculera en zone 1AUB.
S’agissant du défaut de mise en 'uvre des aménagements prévus par la première déclaration d’utilité publique postérieurement à 2017, relevé par le premier juge, là encore aucun grief sérieux ne peut être reproché au département de la Réunion.
En effet, dès le 22 novembre 2017, les intimés ont assigné le département de la Réunion devant le tribunal pour obtenir à titre principal la rétrocession des parcelles expropriées.
Dans un tel contexte d’instabilité sur le sort de ces parcelles, il était donc difficile de mettre en 'uvre le moindre projet d’aménagement compte tenu à la fois des budgets et des procédures que cela implique nécessairement.
Le département de la Réunion a fait le choix prévu par les textes d’entamer une procédure pour obtenir une nouvelle déclaration d’utilité publique, qui interviendra le 24 mars 2021 avec de nouveaux projets d’aménagement conformes à l’évolution des compétences de la collectivité.
Cette déclaration a été de nature à paralyser la demande de rétrocession des expropriés et à permettre le maintien des parcelles dans le patrimoine de la collectivité.
Ces éléments ne caractérisent aucune volonté de fraude ou de spéculation de la part du département au préjudice des expropriés de nature à entraîner une charge indue à leur détriment. En effet, la durée écoulée n’est pas critiquable en l’espèce et constitue un élément déterminant qui distingue la présente procédure des autres procédures évoquées par les intimés dans leurs mémoires.
La demande en paiement de la plus-value est donc recevable, mais mal fondée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la plus-value réclamée
Sans objet, le jugement entrepris doit ainsi être infirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure.
Leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser supporter au département de la Réunion les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente procédure.
En conséquence les intimés devront lui verser in solidum la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale.
Sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile.
Les intimés supporteront in solidum les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par les intimés.
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Rejette l’ensemble des demandes présentées par les intimés.
Y ajoutant
Condamne Mme [JZ] [P], Mme [YB] [V], Mme [R] [PM], Monsieur [W], [PU] [LD], Mme [DO], [G] [WA], Monsieur [GU] [WA], Monsieur [K], [C] [ET], Monsieur [D] [ET], Monsieur [I], [U] [ET], Mme [T], [XE] [ET], Mme [B] [ET], Monsieur [M], [TS], [H] [ET], Monsieur [F] [ET], Monsieur [O] [ET], Mme [E], [FP] [ET], Monsieur [SV], [Y] [ET], Mme [JC], [ZM], [RR] [ET], Mme [OI], [A] [ET], Mme [N] [ET] [RJ] et Monsieur [ZF], [MH] [NL], les intimés, à payer in solidum au département de la Réunion la somme de deux mille Euros (2 000€) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que Mme [JZ] [P], Mme [YB] [V], Mme [R] [PM], Monsieur [W], [PU] [LD], Mme [DO] [G] [WA], Monsieur [GU] [WA], Monsieur [K] [C] [ET], Monsieur [D] [ET], Monsieur [I], [U] [ET], Mme [T], [XE] [ET], Mme [B] [ET], Monsieur [M], [TS], [H] [ET], Monsieur [F] [ET], Monsieur [O] [ET], Mme [E], [FP] [ET], Monsieur [SV], [Y] [ET], Mme [JC], [ZM], [RR] [ET], Mme [OI], [A] [ET], Mme [N] [ET] [RJ] et Monsieur [ZF], [MH] [NL] supporteront in solidum la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-467 du 13 mai 2005
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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