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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 23 mars 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
23 Mars 2026
— --------------------
N° RG 26/00248
N° Portalis DBVO-V-B7K -DMXT
— --------------------
,
[W], [M], [I], [K]
,
[X], [B], [O]
,
[G], [U], [N]
SAS SVO
C/
SAS ST2D
— -----------------
GROSSES le 23.03.26
aux avocats
ARRÊT n° 101-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
SUR SAISINE D’OFFICE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
Monsieur, [W], [M], [I], [K]
né le 04 juillet 1996 à, [Localité 1]
de nationalité française
domicilié :, [Adresse 1]
,
[Localité 2]
Monsieur, [X], [B], [O]
né le 05 août 1997 à, [Localité 3]
de nationalité française
domicilié :, [Adresse 2]
,
[Localité 4]
Madame, [G], [U], [N]
née le 20 octobre 1980 à, [Localité 5]
de nationalité française
domiciliée :, [Adresse 3]
,
[Localité 6]
SAS SVO prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS, [Localité 7] 907 685 929
,
[Adresse 4]
,
[Localité 6]
tous représentés par Me Sylvia GOUDENÈGE-CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Jean-Paul BOUCHE, SELARLU BOUCHE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, substitué à l’audience par Me Marie BUC, avocate au barreau de TOULOUSE
APPELANTS d’une ordonnance de référé du tribunal de commerce de CASTRES en date du 28 avril 2023 (RG 2022 002365),
suite à un arrêt de renvoi de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 03 juillet 2024, RG 23/1731
D’une part,
ET :
SAS ST2D prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS, [Localité 7] 488 428 368
,
[Adresse 5]
,
[Localité 8]
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AD-LEX, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Emmanuel GIL, membre de la SCPI BONNECARRERE – SERVIERES – GIL – MEYER – GENEST, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
Présidente : Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
Assesseurs : Valérie SCHMIDT, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été appelées en leurs observations en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
' '
'
Vu notre arrêt n° CA, [Localité 9]-20260318-3DfU-0004 du 18 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de saisine d’office de la Cour en date du 18 mars 2026, aux fins de rectification de cet arrêt en ce qui concerne l’identité du greffier signataire ;
Toutes les parties ont été interrogées et un délai pour présenter leurs observations sur cette erreur matérielle leur a été laissé.
Aucune observation n’a été présentée.
Il s’avère que l’arrêt est affecté d’une erreur matérielle, dans sa composition et son dispositif, quant à l’identité du greffier signataire.
Le nom de la greffière signataire, Nathalie CAILHETON, présente lors de la mise à disposition, a été omis dans la composition de l’audience et est erroné au dernier paragraphe du dispositif.
Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne la rectification de l’arrêt RG 24 741, portant le n° de minute CA, [Localité 9]-20260318-3DfU-0004 du 18 mars 2026 ;
Dit que le paragraphe, page 2 :
'Greffière : Catherine HUC'
Est remplacé par :
'Greffière : Lors des débats : Catherine HUC
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON'
Dit que le dernier paragraphe du dispositif (page 8), avant les signatures, sera ainsi libellé :
'Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire'
Dit que mention du dispositif de l’arrêt rectificatif sera portée sur la minute de l’arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que le présent arrêt sera signifié comme l’arrêt rectifié ;
Laisse les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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