Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/03944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’APPEL
N° RG 25/03944 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QX4K
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 444266381, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège,
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [I] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. CDS PEINTURE AND CO Inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 819 102 096, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. CHOLVY Inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 322 768 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis
[Adresse 15]
[Localité 5]
S.A.S. FRANCE RESILLE Inscrite au RCS de [Localité 10] sous le numéro 752 025 494, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis
[Adresse 8]
[Localité 1]
Le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Thierry CARLIER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, Greffière,
Vu les articles 385, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 26 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette décision interjeté par la S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 le 25 juillet 2025 ;
Attendu que l’appelant a déclaré se désister de son appel par conclusions en date du 03 octobre 2025 ;
Que ce désistement d’appel ne contient aucune réserve et qu’aucun appel incident ni demande reconventionnelle n’a été formé par les intimés préalablement audit désistement,
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour,
DISONS que l’appelant qui s’est désisté sera tenu de payer les frais de l’instance éteinte.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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