Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
2ème prolongation
Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNU5 ETRANGER :
Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V]
née le 28 Octobre 2005 à [Localité 3] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 août 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 10h04 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 16 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V] interjeté par courriel du 18 août 2025 à 17h39 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V], appelant, assisté de Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Samsara HAMZA-SANCHEZ et Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V], ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [O] [H] alias [B] [Y] alias [P] [V] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
En tout état de cause, il est justifié aux débats de la délégation de signature du signataire de la requête, M. [K] [C], selon arrêté préfectoral de 13 juin 2025 publié le même jour.
— Sur la prolongation de la rétention :
Mme [O] [H] alias [B] [Y] alias [P] [V] fait valoir que l’administration n’a pas effectué les diligences utiles à son éloignement en l’absence de démarches effectuées auprès des autorités d’Italie où elle est née, sans que sa naissance soit déclarée à l’état civil. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les autorités macédoniennes, seules saisies par l’administration française, pourront lui délivrer un laissez passer consulaire de sorte qu’il n’existe aucune perspective raisonnable à son éloignement.
Selon l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il est constant que Mme [O] [H] alias [B] [Y] alias [P] [V], est dépourvu de tout document d’identité ou de document de voyage, ce qui s’assimile à leur perte. Seule figure au dossier la copie d’un passeport macédonien au nom de [S] [Y], identité qu’elle conteste, et sous lequel une obligation de quitter le territoire lui a été notifiée le 30 mai 2023. Connue sous plusieurs alias, sa nationalité demeure à ce jour inconnue.
Ainsi qu’il a été justement relevé par le premier juge, l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de lui attribuer la nationalité italienne qu’elle revendique. Elle ne justifie pas davantage à hauteur d’appel que [S] [Y] serait une personne distincte d’elle-même.
Les autorités françaises justifient des démarches effectuées auprès des autorités consulaires macédoniennes pour obtenir un laissez passer consulaire dès le 11 juillet 2025, soit avant même la levée d’écrou de l’intéressée. Elles justifient également de diligences effectuées depuis lors auprès de ces autorités, en dernier lieu le 6 août 2025. En l’état des éléments du dossier, ces diligences sont nécessaires et utiles et il appartient aux autorités macédoniennes de se prononcer sur l’éventuelle identification de l’intéressée comme étant sa ressortissante. Il est rappelé que l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Les perspectives d’éloignement de Mme [O] [H] alias [B] [Y] alias [P] [V] demeurent donc raisonnables.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 août 2025 en ce qu’elle prolonge la rétention de Mme [O] [H] alias [B] [Y] alias [P] [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V]
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 18 août 2025 à 10h04 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 19 août 2025 à 15h49
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNU5
Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V] contre M. LE PREFET DE [Localité 1] D’OR
Ordonnnance notifiée le 19 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [O] [H] alias [S] [Y] alias [P] [V] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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