Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 6 septembre 2022, N° 2022F01746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00022 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2022F01746
APPELANTE
S.A.S.U. RV COIFFURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 842 936 841
Représentée par Me Virginie BERTHIER GOULLEY de l’AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B1206
INTIMEE
S.A. DIAC
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 702 002 221
Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société RV Coiffure exerce une activité de salon de coiffure et de vente de produits capillaires à [Localité 8].
La société DIAC exerce une activité de gestionnaire locatif sis à [Localité 7].
Le 6 février 2021, un contrat de crédit-bail a été conclu entre la société DIAC et la société RV Coiffure portant la location d’un véhicule Renault Clio V TCE 100 pour une durée de 48 mois comportant paiement de 48 loyers d’un montant mensuel de 290,39 euros avec option finale d’achat.
Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, la société DIAC a vainement mis en demeure la société RV Coiffure de régler la somme de 1 110,65 euros au titre des loyers impayés avec visa de la clause résolutoire.
Par une ordonnance afin d’appréhension sur injonction du 2 mai 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à la société RV Coiffure de restituer le véhicule, objet du contrat, à la société DIAC.
La société RV Coiffure a formé opposition à cette ordonnance.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2022, la société DIAC a fait assigner la SASU RV Coiffure devant le tribunal de commerce de Bobigny.
****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 9 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué comme suit :
« Condamne la SAS RV COIFFURE à payer à la SA DIAC les sommes de :
— 13 307,06 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 13 230,64 euros à compter du 13/06/2022 ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RV COIFFURE à restituer le véhicule RENAULT Clio n° de sérieVF1RJA003648l1477 immatriculé FX 187 GB avec ses clés et ses documents administratifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, limitée à 60 jours ;
Déboute 1a société DIAC de sa demande d’exécution forcée ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que les dépens sont à la charge de la SAS RV COIFFURE ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 61,54 euros TTC (dont 10,26 euros de TVA). »
Vu l’appel déclaré le 13 décembre 2022 par la société RV Coiffure,
Vu les dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023 par la société RV Coiffure,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025 par la société DIAC,
La société RV Coiffure demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment l’article 750-1 du CPC, les articles 12, 455, 458 du CPC, l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, les articles 1226, 1134, 1152 du C. civil, et l’article 700 du CPC, et leur jurisprudence subséquente,
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par la société RV COIFFURE à l’encontre du Jugement, réputé contradictoire, rendu en 1er ressort par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, le 30 novembre 2020 :
— Le JUGER recevable et fondé,
A TITRE PRINCIPAL :
— JUGER la société DIAC irrecevable en son assignation,
— INFIRMER en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Et ORDONNER le débouté de la société DIAC de toutes ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, pour le cas où la Cour jugeait recevable l’assignation de la société DIAC :
— ORDONNER la nullité du jugement déféré et statuant de nouveau :
— ORDONNER le débouté de la société DIAC de toutes ses demandes ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions et :
— ORDONNER le débouté de la société DIAC de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires aux présentes et ce faisant, la débouter également de son appel incident ;
— CONDAMNER la société DIAC à verser à la société RV COIFFURE la somme de 5 000 € (cinq mille euros) sur le fondement de l’art. 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me BERTHIER GOULLEY V., associée de l’AARPI AVOLEX, avocate constituée, conformément à l’article 699 du CPC. »
La société DIAC demande à la cour de statuer comme suit :
« vu les articles 1103 et suivants du Code civil […] :
Déclarer la société RV COIFFURE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
Confirmer le jugement déféré,
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
Condamner la société RV COIFFURE à payer à la société DIAC la somme de 13.307,06 euros arrêtée au 13 juin 2022 outre les intérêts sur la somme de 13.230,64 euros (soit le principal diminué des intérêts figurant au décompte), à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
En conséquence, enjoindre à la société RV coiffure de restituer le véhicule RENAULT Clio n° de série VF1RJA00364811477 immatriculé FX 197 GE avec ses clés et ses documents administratifs sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Passé ce délai, autoriser la société DIAC à appréhender le véhicule en quelque endroit et quelque main que ce soit au besoin avec le concours de la [Localité 6] publique et d’un serrurier,
Autoriser la société DIAC à vendre aux enchères le véhicule en cas de restitution ou d’appréhension, le prix de vente venant en déduction de la créance de la société DIAC telle que fixée par la cour,
Condamner la société RV COIFFURE à payer à la société DIAC la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. »
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
La société RV Coiffure soutient qu’en application de l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce, préalablement à son assignation introductive d’instance délivrée le 11 juillet 2022, la société DIAC devait avoir tenté de recourir à une conciliation ou une médiation puisque sa créance se chiffrait à 363,47 euros. Selon la société RV Coiffure, l’annulation par le conseil d’état de ce dispositif dans sa décision du 22 septembre n’a d’effet que pour l’avenir et ne porte atteinte aux demandes présentées antérieurement.
En défense, la société DIAC fait valoir que l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas applicable au litige au jour de délivrance de l’assignation en raison, d’une part, de son annulation par la décision du Conseil d’Etat en date du 22 septembre 2022, et d’autre part, du montant de la demande qui excède celui prescrit par le législateur pour le recours à un préalable amiable avant toute saisine de la juridiction.
Ceci étant exposé, il résulte des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, applicable le 11 juillet 2022, jour de délivrance de l’assignation introductive d’instance, que :
« A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (') »
Cependant, comme le fait valoir la société DIAC, ces dispositions ont été annulées par un arrêt du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022 (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939), qui juge que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision. En conséquence, dès lors que l’action de la société DIAC était en cours à la date de cet arrêt, les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables au présent litige.
En outre et en tout état de cause, comme le fait encore valoir la société DIAC, la société RV Coiffure ne peut utilement invoquer ces dispositions, dès lors qu’il résulte du jugement déféré que la demande en justice portait sur un montant de 13 307,06 euros et comportait également une demande de restitution du véhicule.
La fin de non-recevoir ainsi soulevée doit être écartée.
Sur la demande d’annulation du jugement
La société RV Coiffure invoque la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation.
La société DIAC fait valoir que la demande de nullité de l’appelant ne saurait prospérer car elle n’a pas été soulevée avant toute défense au fond.
Ceci étant exposé, si l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond, cet article est inapplicable à la demande d’annulation du jugement. Ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Par ailleurs le jugement déféré, réputé contradictoire en l’absence de comparution de la société RV Coiffure, mentionne que « les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée ». En l’absence de contestation spécifique, le tribunal a motivé sa décision au vu des pièces versées aux débats. Le jugement étant ainsi motivé au sens de l’article 455 du code de procédure civile, doit être écarté le moyen de nullité ainsi soulevé qui, en toute hypothèse, n’aurait pas dispensé la cour de statuer par l’effet dévolutif.
Sur le fond
A titre très subsidiaire, la société RV Coiffure demande à la cour de requalifier la clause de résiliation en clause pénale, de constater le montant excessif des sommes réclamées et de le rejeter.
La société DIAC sollicite la confirmation du jugement tant sur le paiement des sommes dues que sur la condamnation de la société RV Coiffure à restituer sous astreinte le véhicule donné en location. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Ceci étant exposé, la société RV Coiffure a cessé de payer ses loyers à partir du mois d’octobre 2021. Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, comportant le cachet de la réception par le destinataire, la société DIAC a vainement mis en demeure la société RV Coiffures de régler la somme de 1 110,65 euros avec visa de la clause résolutoire. Sur requête de la société DIAC déposée le 27 avril 2022, le juge de l’exécution a autorisé la société DIAC à appréhender le véhicule.
En application de l’article 12.1 des conditions générales du contrat de crédit-bail, la société DIAC est bien fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire au 31 décembre 2021, les paiements intervenus postérieurement à cette date, en avril et mai 2022, dont la société RV Coiffure justifie, étant sans incidence à cet égard.
La société DIAC réclame les sommes suivantes :
3 loyers demeurés impayés : 989,97 euros,
Indemnité sur loyers impayés : 120 euros,
Indemnité de résiliation : 14 850,61 euros,
Intérêts de retard : 76,42 euros,
soit un total de 13 307, 06 euros après déduction d’une situation créditrice de 2 729,94 euros.
La somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation, conformément à l’article 12.2.2 du contrat, cumule les loyers restant dus jusqu’à la fin du contrat le 11 février 2025 (8 267, 28 euros) et la valeur résiduelle HT du véhicule en fin de contrat (6 583,33 euros), cet article prévoyant cependant que la valeur.
Cependant, comme le fait valoir la société RV Coiffure, cette stipulation prévoit, d’une part, que ladite indemnité est calculée « sous déduction du prix de revente HT du véhicule », et s’analyse, d’autre part, en une clause pénale, la société RV Coiffure soutenant, à cet égard, que le montant réclamé par la société DIAC serait manifestement excessif.
Compte tenu de ce que la société DIAC demande, pour la première fois devant la cour, l’autorisation de vendre le véhicule aux enchères, en cas de restitution ou d’appréhension, le prix de vente devant alors être déduit de sa créance telle que fixée par la cour, il convient, avant dire droit sur les demandes de cette société et afin de favoriser la recherche d’une solution négociée, de rouvrir les débats, sans révoquer l’ordonnance de clôture, pour recueillir les observations des parties sur la recherche d’une telle solution, le cas échéant par la mise en 'uvre d’une mesure de médiation, lors d’une audience qui sera tenue par le magistrat chargé du rapport en présence des avocats des parties.
Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
Déboute la société RV Coiffure de sa demande d’annulation du jugement ;
Avant dire droit, au fond, sur les demandes de la société DIAC,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience de plaidoirie du mardi 9 décembre 2025 à 15h30, qui sera tenue par le magistrat chargé du rapport, en présence des avocats des parties, pour recueillir leurs observations sur la recherche d’une solution négociée sur les points restant en litige ;
Réserve les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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