Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 mai 2026, n° 24/05745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°131
N° RG 24/05745
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJGY
(Réf 1ère instance : 23/00187)
(3)
E.U.R.L. [O] [B]
C/
Mme [L] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026 devant Mme Valentine BUCK, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
E.U.R.L. [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] [D] a, en qualité de maître de l’ouvrage, confié à M. [B] [O] le 28 février 2021 la maîtrise d’oeuvre de travaux de rénovation d’une maison sise [Adresse 3] à [Localité 5].
Considérant que M. [B] [O] avait manqué à ses obligations, par un courrier du 1er octobre 2021, Mme [L] [D] a résilié unilatéralement le contrat.
Par acte d’huissier du 8 mars 2023, M. [B] [O] a fait assigner Mme [L] [D] aux fins de condamnation au paiement de ses honoraires et d’indemnisation de son préjudice.
Par jugement en date du 12 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :
— Débouté M. [B] [O] de sa demande de paiement de la somme de 5.601 euros TTC ;
— Débouté M. [B] [O] de sa demande de paiement de la somme de 4.042,20 euros TTC ;
— Débouté M. [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— Condamné M. [B] [O] à payer à Mme [L] [D] les sommes de :
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 16.000,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
— 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] [O] aux dépens.
M. [B] [O] a relevé appel de cette décision le 18 octobre 2024 par une déclaration d’appel enregistrée au nom de la société [B] [O]. Le 20 décembre 2024, des conclusions ont été déposées cette fois ci au nom de [B] [O].
Par conclusions d’incident du 17 février 2025, Mme [L] [D] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée à la requête de la société [O] [B].
Par ordonnance du 22 avril 2025, le conseiller de la mise en état a débouté Mme [L] [D] de sa demande de déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2024, Monsieur [B] [O] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 12 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
À titre principal,
— Condamner Mme [L] [D] à lui payer les sommes de :
— 3.300 euros TTC correspondant à la facture d’honoraires impayée, augmentée des intérêts de retard visés à l’article G 5.5.2 du contrat d’architecte, soit 2.7/10 000 par jour calendaire à compter du 25 juillet 2022 ;
— l’indemnité de résiliation prévue par le contrat d’un montant de 1.559,76 euros TTC, correspondant à 20 % des honoraires restant à percevoir par l’Architecte.
À titre subsidiaire,
— Condamner Mme [L] [D] à lui payer la somme de 3.300 euros TTC, augmentée des intérêts de retard de 2.7/10 000 par jour calendaire à compter du 25 juillet 2022.
En toutes hypothèses,
— Débouter Mme [L] [D] de ses demandes plus amples et contraires ;
— Condamner Mme [L] [D] à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [L] [D] à payer à M. [B] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025, Mme [L] [D] demande à la cour de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes ;
— Débouter [B] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, présentées à titre principal, à titre subsidiaire et en toutes hypothèses ;
— Condamner [B] [O] au paiement d’une juste indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [B] [O] au paiement des entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Le tribunal a jugé que l’architecte n’avait pas exécuté sa mission dans un délai raisonnable, avait manqué à un devoir de conseil sur l’enveloppe budgétaire, et qu’il avait reçu une mise en demeure. Il a estimé qu’en raison du dépassement d’honoraires, l’architecte ne pouvait demander le paiement d’études rendues inutiles.
[B] [O] rétorque que les demandes étaient fluctuantes, que l’augmentation du budget était liée à l’augmentation des prix et à l’absence de réponse des entreprises. Il considère que la mise en demeure n’est pas valable et qu’en tout état de cause il doit recevoir le paiement des prestations exécutées, le contrat faisant la loi des parties.
Sur l’indemnité de résiliation, [L] [D] soutient que la clause figurant à l’alinéa second de l’article G 9.3 du contrat doit être réputée non écrite en application des articles l’article 1171 du code civil et L. 212-1 du code de la consommation, aucune disposition au profit du maître de l’ouvrage ne figurant dans le contrat créant ainsi un déséquilibre significatif entre les parties. Elle ajoute que M. [O] ne prouve pas que l’indemnité réclamée correspond à 20% du montant des honoraires restant dus et qu’en tout état de cause elle est excessive.
Sur les honoraires réclamés, elle fait valoir l’absence de preuve des diligences accomplies et oppose l’exception d’inexécution. Elle formule alors des demandes reconventionnelles d’indemnisation des préjudices subis par les troubles et tracas, le paiement de loyers en raison du retard.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des clauses générales prévoit (articles G 9.2.2.1 et G.9.2.2.2) que le maître d’ouvrage peut résilier le contrat pour faute de l’architecte après mise en demeure. Dans ce cas, l’architecte a droit au paiement des honoraires des missions exécutées et à des intérêts moratoires. En l’absence de faute, l’architecte a droit en outre à une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Les parties s’opposent sur le point de savoir si M. [O] a commis des fautes dans l’exécution de sa mission.
Aux termes du contrat signé le 28 mai 2021 rétroactivement en vigueur le 28 février 2021, M. [O] avait reçu pour missions d’exécuter les phases :
— Avant projet sommaire ;
— Dossier de demande de permis de construire et autres autorisations ;
— Projet de conception générale ;
— Assistance pour la passation des marchés de travaux ;
— Direction de l’exécution des travaux ;
— Assistance aux opérations de réception.
L’enveloppe financière des travaux était fixée à 137 500 euros HT et les honoraires d’architecte à 13 750 euros HT. Le contrat ne prévoyait pas de délai d’exécution des missions confiées à l’architecte.
En l’espèce, il n’est pas contesté (voir le courrier de Mme [D] du 14 septembre 2021 et de son avocat du 7 septembre 2022 ; pièces 24 à 39 de Mme [D]) qu’à la date de la résiliation du contrat par Mme [D] le 1er octobre 2021 les missions jusqu’à la réalisation du dossier de consultation des entreprises ont été exécutées :
— le dossier de permis de construire avait été déposé et le permis obtenu ;
— une liste d’entreprises à consulter avait été dressée ;
— des entreprises ont été consultées pour quasiment tous les lots ;
— un CCTP leur avait bien été transmis ;
— des plans P.R.O leur avaient été adressés ;
— les entreprises ont fait des offres et des devis.
Il résulte des échanges avec l’architecte (courrier et courriel de Mme [D] des 14 et 27 septembre 2021 ; réponse de M. [O] du 24 septembre 2021 ; courrier de l’avocat de Mme [D] du 7 septembre 2022 ; réponse de l’avocat de M. [O] du 5 octobre 2022) que le litige porte sur les fautes que l’architecte auraient commises dans l’exécution de sa mission :
— pour la phase de mise au point des marchés de travaux : devis trop chers, insuffisants ;
— un dépassement du budget ;
— un manque de diligence de l’architecte ;
— un retard pris dans l’exécution de la mission.
En l’espèce, le projet du maître d’ouvrage sur la base d’un croquis avec extension de la maison était connu de l’architecte depuis le 15 janvier 2021. M. [O] n’établit pas que ce projet a ensuite subi des modifications substantielles.
M. [O] ne conteste pas le rappel des faits de Mme [D] dans un courrier du 19 novembre 2021, suivant lequel dans le cadre d’un appel d’offre confié à l’agence Archibien, M. [O] avait signalé, au début de l’année 2021, qu’il avait une disponibilité immédiate pour déposer un permis de construire et fournir un plan PRO et consulter les entreprises. Or, le dossier a été déposé le 12 mars et les plans PRO faits le 3 juin suivants.
Il ressort des pièces versées aux débats un manque de diligence de l’architecte que lui reproche Mme [D] dans différents courriers, qu’il reconnaît et qu’il ne conteste pas sérieusement en l’absence de tout élément de preuve de diligences entreprises :
— manque de diligence dans les réponses à donner aux entreprises en consultation et dans les relances et les ajustements
— manque de diligence dans les réponses à donner au maître d’ouvrage alors qu’il a une obligation, selon le cahier des clauses générales de l’informer utilement sur le déroulement de sa mission et aussi de toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération (article G 6.2.3.)
— manque de diligence dans les démarches à mener pour rester dans le budget prévisionnel celui-ci n’ayant formulé à Mme [D] des propositions qu’après mise en demeure du 14 septembre 2021 alors que les devis des entreprises avaient été reçus au plus tard au mois de juillet.
Des pièces versées aux débats, il ressort encore que Mme [D] a pallié le manque de diligence de l’architecte :
— elle a transmis aux entreprises consultées le CCTP et d’autres documents ;
— elle a alerté l’architecte sur l’absence du lot chauffage au moment de la consultation des entreprises ;
— elle a relancé les entreprises en juillet 2021.
C’est donc à juste titre, par des motifs auxquels la cour renvoie également, que le tribunal a jugé que la résiliation avait eu lieu par un courrier daté du 1er octobre 2021, soit 15 jours après la mise en demeure figurant dans un courrier daté du 14 septembre 2021, conformément à l’article G.9.2.1 du contrat d’architecte, et pour faute de l’architecte.
Sur la demande en paiement des honoraires augmentée des intérêts de retard
En application de l’article 9.2.1. en cas de résiliation pour faute de l’architecte, celui-ci a droit au paiement des honoraires des missions exécutées et des intérêts moratoires.
En l’espèce, M. [B] [O] demande le paiement d’une facture d’honoraire du 6 octobre 2021 de 2.750 euros HT, soit 3.300 euros TTC correspondant à l’exécution de la phase APMT(80%), assistance pour la passation des marchés de travaux.
Selon le contrat d’architecte signé, cette phase correspond à :
— la réalisation d’un dossier de consultation des entreprises : 2.750 euros HT
— la mise au point des marchés de travaux : 687,50 euros HT.
Selon l’article G.5.5.1 du cahier des clauses générales du contrat, les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement de la mission.
M. [O] demande donc le paiement des diligences accomplies pour le dossier de consultation des entreprises. Selon le cahier des clauses générales, cela consiste notamment :
— à dresser la liste des entreprises à consulter,
— à rassembler les éléments du projet en phase APD, DPC et PCG pour que les entreprises fassent notamment des plans, coupes, élévations à 1/50e et des devis descriptifs détaillés, et donnent un calendrier prévisible du déroulement des travaux,
— établir les pièces contractuelles comme le CCAP.
Il ne demande pas le paiement de la phase de mise au point des marchés de travaux.
Il résulte des pièces versées aux débats et exposées ci-dessus que la phase de dossier de consultation des entreprises a été réalisée. M. [O] est donc bien fondé à demander le paiement de sa facture à hauteur de 3 300 euros TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La clause de pénalité de retard dans le règlement de la facture apparaît, au regard des faits de l’espèce, excessive. Elle sera donc modérée en application de l’article 1231-5 alinéa deux du code civil.
Mme [D] sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 300 euros TTC en paiement des honoraires, ainsi qu’une indemnité de retard calculée sur la base de 1/10 000 de 2 750 euros HT par jour calendaire à compter de la date de l’assignation du 8 mars 2023 jusqu’à la date du présent arrêt.
Sur la demande en paiement de l’indemnité de résiliation
Le contrat ayant été résilié à l’initiative du maître d’ouvrage pour faute de l’architecte, celui-ci est mal fondé à solliciter une indemnité de résiliation en application de l’article G 9.2.2. et, comme l’a relevé le tribunal, il n’y pas lieu d’examiner le moyen soulevé par Mme [D] tiré du caractère abusif pour absence de réciprocité de la clause G 9.3. alinéa 3 faisant référence à une indemnité en cas de résiliation par l’architecte pour faute du maître d’ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En l’absence de preuve d’une résistance abusive dans la contestation de la facture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [D]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que les fautes commises par M. [O] ont occasionné des troubles et tracas constitutifs d’un préjudice moral. Toutefois, ces tracas n’ayant duré que quelques mois, surtout dans la période de consultation des entreprises, ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros.
M. [O] ne conteste pas que Mme [D] pouvait prétendre à ce que les travaux se terminent au mois de décembre 2021. Le contrat étant résilié à compter du mois d’octobre, Mme [D] dit avoir fait appel à un nouvel architecte. Toutefois, M. [O] ne peut être tenu pour responsable de la durée de réalisation de travaux confiés à un autre architecte, que Mme [D] ne justifie pas d’ailleurs, celle-ci se contentant de produire ses avis d’échéance de loyer. Par conséquent, il sera condamné à indemniser Mme [D] à hauteur de six mois de loyer supplémentaire sur la base d’un loyer mensuel de 1 200 euros, soit au total la somme de 7 200 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs et M. [O] sera condamné à payer à Mme [D] les sommes de 1 000 euros au titre du préjudice moral et de 7 200 euros au titre du préjudice financier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que M. [O] soit condamné aux dépens d’appel et à payer à Mme [D] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
— Infirme le jugement du 12 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [B] [O] de ses demandes d’indemnité de résiliation et d’indemnité pour résistance abusive ;
— condamné M. [B] [O] à payer à Mme [L] [D] les sommes de 3.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et M. [B] [O] aux dépens
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [D] à payer à M. [O] :
— la somme de 3.300 euros TTC au titre du paiement de ses honoraires,
— une indemnité de retard calculée sur la base de 1/10 000 de 2 750 euros HT par jour calendaire à compter du 8 mars 2023 jusqu’à la date du présent arrêt ;
— Condamne M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamne M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 7 200 euros au titre du préjudice financier ;
— Condamne M. [O] à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamne M. [O] aux dépens d’appel.
Le Cadre Greffier Le Président
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